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09/06/2022 | FRANCE | N°19/12127

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 juin 2022, 19/12127


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

sa

N° 2022/ 276













N° RG 19/12127 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVHB







[V] [C]





C/



Société 1/3 RUE GUIBAL



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES



SCP CABINET BERENGER, B

LANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1118 1916.



APPELANT



Monsieur [V] [C]

né le 20 Décembre 1972 à MARSEILLE, demeurant 3 Rue Guibal - 13003 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

sa

N° 2022/ 276

N° RG 19/12127 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVHB

[V] [C]

C/

Société 1/3 RUE GUIBAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES

SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1118 1916.

APPELANT

Monsieur [V] [C]

né le 20 Décembre 1972 à MARSEILLE, demeurant 3 Rue Guibal - 13003 MARSEILLE

représenté par Me Charlotte LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1/3 RUE GUIBAL 13003 MARSEILLE, sis 1/3 rue GUIBAL - 13003 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice le CABINET [X] SARL, dont le siège social est 9 A bd National 13001 MARSEILLE, représenté par son gérant en exercice domicilié es qualité au dit siège

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [V] [C] est propriétaire du lot n° 19 de l'immeuble en copropriété situé 1/3 rue Guibal à Marseille 13'003. Un litige l'oppose au syndicat des copropriétaires concernant le paiement de ses charges ayant donné lieu à un premier jugement rendu le 9 juin 2015 par le tribunal judiciaire de Marseille partiellement réformé par cette cour le 4 mai 2017.

Faisant valoir que M. [V] [C] demeurait débiteur, le syndicat l'a fait assigner le 17 mai 2018 devant le tribunal d'instance de Marseille en paiement d'une somme de 2716,61 € au titre de l'arriéré de charges et des frais de recouvrement ; selon jugement avant-dire droit du 3 avril 2019 cette juridiction a invité le syndicat des copropriétaires à produire un décompte individuel débutant par un solde nul et à se conformer aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile ; M. [V] [C] s'est opposé à la demande en paiement au motif qu'après réformation partielle du jugement du 9 juin 2015 par cette cour ayant ramené la condamnation prononcée à la somme de 1548,64 € le syndicat ne lui avait pas remboursé la différence nonobstant ses démarches.

Retenant que l'arrêt avait été exécuté mais que M. [V] [C] n'avait pas réglé l'ensemble des appels de fonds postérieurs, le tribunal d'instance de Marseille selon jugement contradictoire du 5 juin 2019 a :

'rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée d'une absence de preuve de la qualité de copropriétaire de M. [V] [C] ;

'condamné ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1/3 rue Guibal les sommes de :

*1008,71 € au titre de l'arriéré de charges pour la période courant du 1er janvier 2016 au 4 février 2019, appel du deuxième trimestre 2018/2019 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

*153,84 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;

'ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

'débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

'condamné M. [V] [C] aux dépens.

Ce dernier a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2022 de:

vu les articles 117 et 803 du code de procédure civile,

vu la loi du 10 juillet 1965,

vu la loi du 13 juillet 2006,

'révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 19 avril 2022 et admettre les dernières conclusions ;

'« constater » que l'action du syndicat des copropriétaires est entachée de nullité de fond ;

'réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence :

'débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1/3 rue Guibal de l'ensemble de ses demandes ;

'le condamner à payer les sommes de :

*655,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017,

*1800 € réglés en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance avec intérêts au taux légal dans les mêmes termes,

*313,30 € avec intérêt au taux légal dans les mêmes termes,

*les frais indûment facturés à M. [V] [C] suite à la réformation du jugement de première instance (frais de relance, mise en demeure'),

*4000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

*2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner le syndicat aux dépens d'appel.

Au soutien de son recours, M. [V] [C] fait valoir principalement que le syndicat n'a jamais daigné apporter la moindre réponse à ses demandes, que le report à nouveau du décompte présenté au soutien de la demande n'est toujours pas détaillé ni justifié, qu'il intègre en outre des erreurs par omission de versements et facturation double de l'indemnité allouée par le jugement du 15 juin 2015 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que le syndicat ayant justifié de la qualité de copropriétaire de M. [V] [C] en cours de procédure il n'entend pas maintenir de demande à ce titre, que le premier juge a rejeté à tort les demandes de remboursement découlant de l'infirmation partielle du jugement de 2015, que le syndicat ne peut actualiser sa créance au visa des procès-verbaux d'assemblées générales de 2020 et de 2021 sans justifier d'absence de recours à leur encontre et qu'enfin la SARL cabinet [X], syndic, n'a plus qualité pour agir en justice depuis le 19 février 2021.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 28 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 1/3 rue Guibal demande à la cour de :

'révoquer l'ordonnance de clôture ;

'vu le procès-verbal du 18 juin 2021, rejeter le moyen de nullité de la procédure ;

vu les articles 10,10-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,

'confirmer la décision déférée en ce qu'elle condamne M. [V] [C] au paiement de la somme de 1008,71 € ;

'l'infirmer en ce qu'elle rejette la demande en paiement des frais de recouvrement à hauteur de 676,78 € ;

'condamner M. [V] [C] au paiement de la somme de 4143,87 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 11 avril 2022, déduction déjà opérée du règlement de 1162,55 € effectué au titre de l'exécution provisoire ;

'condamner M. [V] [C] à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'le condamner aux dépens.

Le syndicat soutient principalement que l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2021 reconduisant la SARL cabinet [X] en qualité de syndic et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, le syndicat est utilement représenté à la procédure, qu'il a proposé en vain par courrier recommandé du 12 janvier 2018 un réglement amiable du litige, que la contestation de l'appelant a pour origine l'imputation de ses paiements après trois décisions judiciaires soit un jugement du juge de l'exécution en date du 16 mai 2013, un arrêt de cette cour en date du 12 septembre 2013 puis l'arrêt précité du 4 mai 2017, que cette dernière décision n'a pas pour effet de solder tous les comptes mais uniquement la dette de charges proprement dites pour la période considérée et que l'appelant n'a pas réglé l'ensemble des charges nouvellement échues.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2022.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

Selon la résolution n°4 de l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2021, la SARL cabinet [X] a été désignée en qualité de syndic, son mandat débutant le jour même ; cette assemblée n'a fait l'objet d'aucun recours (cf pièces n° 74 et 77 du dossier du syndicat). En conséquence aucune cause d'irrecevabilité n'affecte la procédure.

Sur le paiement des charges de copropriété :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale ; enfin il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.

La qualité de copropriétaire de l'appelant n'est plus contestée ; pour justifier de sa créance actualisée, le syndicat produit notamment :

-un contrat de syndic,

-les arrêts rendus par cette cour les 12 septembre 2013 et 4 mai 2017,

-le jugement du 16 mai 2013 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille,

-un commandement de payer en date du 28 novembre 2017,

-une proposition de règlement amiable du litige par courrier recommandé du 12 janvier 2018,

-les procès-verbaux d'assemblées générales de 2016 à 2021 approuvant les exercices clos et les budgets prévisionnels,

-les appels de fonds correspondants,

-les attestations de non-recours à l'encontre de ces assemblées générales,

-des décomptes individuels arrêtés au 6 avril 2018, 3 octobre 2018, 4 février 2019, 27 novembre 2019 et 11 avril 2022.

Il est acquis que la décision précédente statuant sur les charges soit l'arrêt de cette cour du 4 mai 2017, a été exécutée ; les comptes ayant été arrêtés au 16 décembre 2015, il est certain que le syndicat ne peut aujourd'hui réclamer paiement que des charges ou provisions postérieures à cette dernière date ; le premier juge a arrêté la nouvelle créance de charges proprement dites à la somme de 1008,71 € pour cette période postérieure courant du 1er janvier 2016 au 4 février 2019 et M. [V] [C] qui ne justifie d'aucun paiement omis doit être condamné au paiement de cette somme. De même, contrairement à ses dires le décompte (cf pièce n° 54 du dossier du syndicat) a bien été remis à zéro au 1er janvier 2016.

Il est constant également qu'aucun paiement n'est intervenu depuis 2019 puisque les sommes portées en crédit résultent de la régularisation annuelle des charges et du règlement Carpa au titre de l'exécution provisoire de la décision déférée (cf pièces n° 54 et 75 du dossier précité); il ressort ainsi du décompte actualisé au 11 avril 2022 que sur un montant appelé de 3371,58 € au titre des charges stricto sensu, le crédit s'établit à 1267,69 € générant un solde débiteur de 2103,89 € autorisant le syndicat à en réclamer paiement.

Ce décompte inclut également diverses sommes au titre de frais d'huissier et d'honoraires d'avocat. L'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur»; ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat ne peut donc faire figurer au débit du compte individuel de l'appelant les frais taxables et les honoraires de son conseil. Il ne peut pas plus se prévaloir de frais forfaitaires prévus au contrat conclu avec le syndic auquel M. [V] [C] est étranger , étant observé de surcroît que des dispositions conventionnelles ou encore une résolution de l'assemblée générale, ne sauraient remettre en cause les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Il faut aussi ajouter que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l'administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il est rémunéré ; enfin, le syndicat n'établit pas en quoi il aurait été contraint d'exposer des sommes excédant ces frais pour recouvrer la créance de charges.

C'est donc à bon droit que le premier juge a arrêté les frais de recouvrement à la somme de 153,84 €.

Sur les demandes annexes :

M. [V] [C] reprend à nouveau sa demande de remboursement en lecture de l'arrêt précité de 2017 ; cependant ainsi que l'a très justement retenu le tribunal, il ne justifie pas avoir apuré les causes de la condamnation de première instance soit le jugement du 9 juin 2015 et que si tel était le cas, l'appelant dispose déjà d'un titre exécutoire.

Condamné à paiement, M. [V] [C] ne peut exciper d'un abus du droit d'agir du syndicat à son encontre ; s'agissant enfin du prétendu silence du syndic opposé à ses demandes de renseignements, force est de constater qu'il est lui-même demeuré muet sur la proposition d'un règlement amiable du litige qui lui a été notifié le 12 janvier 2018 par courrier recommandé dont il a accusé réception. Le rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts est confirmé.

***

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [C] qui succombe dans son recours est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 196 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare le syndicat recevable à agir ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :

Condamne M. [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1/3 rue Guibal la somme de 2103,89 € au titre de l'arriéré de charges pour la période du 5 février 2019 au 11 avril 2022 ;

Condamne le même à payer au syndicat celle de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne M. [V] [C] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12127
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.12127 ?
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