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09/06/2022 | FRANCE | N°19/12021

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 juin 2022, 19/12021


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

sa

N° 2022/ 275













N° RG 19/12021 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU6T







[O] [S]





C/



[P] [M]

[J] [T]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nadège DE CARLO



Me Jacques LABROUSSE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 04 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17-002919.



APPELANTE



Madame [O] [S]

demeurant Villa Colibri, 100 avenue du Carmel - 83200 TOULON



représentée par Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

sa

N° 2022/ 275

N° RG 19/12021 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU6T

[O] [S]

C/

[P] [M]

[J] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nadège DE CARLO

Me Jacques LABROUSSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 04 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17-002919.

APPELANTE

Madame [O] [S]

demeurant Villa Colibri, 100 avenue du Carmel - 83200 TOULON

représentée par Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [P] [M]

demeurant 70 avenue du CARMEL - 83200 TOULON

représenté par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [J] [T]

demeurant 70 avenue du CARMEL - 83200 TOULON

représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [S] d'une part et M. [P] [M] et Mme [J] [T] d'autre part sont propriétaires à Toulon (83'200) Avenue du Carmel de parcelles bâties limitrophes. Invoquant des nuisances issues d'arbres plantés en limite divisoire et une vue directe sur son fonds, Mme [O] [S] a fait assigner le 24 octobre 2017 ses voisins devant le tribunal d'instance de Toulon en élagage ,démolition d'une dalle béton sous astreinte, paiement de dommages-intérêts et subsidiairement en désignation d'expert.

Les consorts [M]/[T] se sont opposés à la demande se prévalant notamment de l'aménagement d'un brise vue, d'un rehaussement par Mme [O] [S] de sa parcelle de 80 centimètres lors de la construction de sa piscine et d'un élagage des arbres situés dans le retrait de 2 mètres de la limite séparative.

Selon jugement avant-dire droit du 26 octobre 2018 la juridiction d'instance a ordonné un transport sur les lieux qui est intervenue le 22 novembre 2018 ; par jugement contradictoire au fond du 4 mars 2019 le tribunal a débouté Mme [O] [S] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision le 23 juillet 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2022 de:

vu les articles 544, 651, 662 et 678 et suivants du code civil,

vu les articles 145 et 901 du code de procédure civile,

vu l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011,

vu la circulaire du 4 août 2017 publiée le 31 août 2017,

vu l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020,

'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

'débouter les consorts [M]/[T] de l'ensemble de leurs demandes ;

'« juger » que la cour est valablement saisie des chefs de jugement critiqués du jugement mentionnés en annexe la déclaration, faisant corps avec elle, sur lesquels l'effet dévolutif de l'appel s'est opéré ;

'« juger » que les consorts [M]/[T] ont créé une vue illicite sur la propriété [S] ;

'« dire et juger » qu'ils ont par leur inaction et leur négligence créé une perte d'ensoleillement;

'« dire et juger » en conséquence que Mme [O] [S] subit un trouble anormal de voisinage;

'condamner les consorts [M]/[T] à élaguer les arbres source de perte d'ensoleillement, à savoir tous ceux en limite séparative de propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

'condamner les mêmes à démolir la dalle béton à l'origine de la création de vue et perte d'intimité du fonds [S] sous la même astreinte ;

'condamner solidairement les consorts [M]/[T] au paiement des sommes de 9000 € à titre de dommages-intérêts, 3000 € sur le même fondement du fait de la nouvelle vue directe créée en cours d'instance et 684 € pour préjudice matériel ;

'à titre subsidiaire désigner un expert ;

' en tout état de cause, condamner les consorts [M]/[T] au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner les mêmes aux dépens intégrant la somme de 440,98 € relative à la procédure de saisie attribution.

Au soutien de son appel, Mme [O] [S] fait valoir principalement que 12 jours avant la clôture de la procédure les consorts [M]/[T] concluent à l'irrégularité de l'appel en méconnaissance de l'arrêté du Garde des Sceaux sur la communication électronique et de la jurisprudence consécutive.

Au fond, elle expose qu'elle leur a demandé depuis novembre 2016 l'élagage des arbres jouxtant sa propriété, que la dalle en béton créée en surélévation occasionne une vue directe et plongeante, que le tribunal n'a pas tiré les conséquences utiles de ces constatations sur les lieux et a fait une application erronée de l'article 678 du code civil, que le pare vue aménagé par les intimés n'est efficace que lorsqu'ils sont en position assise ainsi qu'il ressort d'une photographie produite aux débats, que la surélévation du fonds [S] de 80 centimètres telle que prétendue n'est pas démontrée et est même contredite par le procès-verbal d'huissier du 19 mai 2020, que l'aménagement de la dalle litigieuse a été réalisé par Mme [U] ancienne propriétaire après un rejet de sa demande de permis de construire de 2011, qu'un escalier y donne accès et qu'ainsi une vue droite a bien été créée, que le réhaussement du pare vue n'est pas possible en l'état de la dégradation du mur qui le supporte, qu'au surplus les consorts [M]/[T] l'ont déposé, que le constat précité atteste de l'empiétement des végétaux sur le fonds [S] et qu'elle ne peut profiter paisiblement de sa propriété en ce qu'elle subit une gêne constante dans les actes de la vie courante.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 14 avril 2022, les consorts [M]/[T] demandent à la cour de :

vu les articles 901,562 et 54 du code de procédure civile,

vu la déclaration d'appel du 23 juillet 2019,

'« dire et juger » que Mme [O] [S] ne justifie d'aucune impossibilité de remplir correctement l'objet de son appel par RPVA ;

'« dire et juger » que la cour n'est saisie d'aucune demande ;

'débouter Mme [O] [S] de toutes ses demandes ;

'condamner Mme [O] [S] aux dépens et à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré ;

'rejeter la demande d'expertise judiciaire ;

'rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts ;

'condamner Mme [O] [S] à payer aux consorts [M]/[T] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la même aux dépens.

M. [M] et Mme [T] soutiennent principalement que la déclaration d'appel est irrégulière au visa de l'article 901-4° du code de procédure civile et de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022, et que la demande en paiement de la somme de 440,98€ est irrecevable faute d'avoir été soumise au premier juge.

Ils plaident au fond avoir acquis leur parcelle en l'état de Mme [U], que le pare vue et une haie vive plantée par Mme [O] [S] rend impossible tout regard intempestif sur sa propriété, que la bordure de sa piscine venant en butée du mur séparatif l'appelante est elle-même en mesure de regarder sur le fonds voisin, qu'aucune poursuite n'a été entreprise par les services de l'urbanisme, que le tribunal a constaté lors de son transport sur les lieux l'impossibilité d'un regard constant sur le fonds [S], qu'il n'est nul besoin de recourir à une expertise judiciaire, qu'un nouveau brise vue a été mis en place, que l'élagage des arbres a été réalisé et qu'en tout état de cause la perte d'ensoleillement n'est pas caractérisée.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 19 avril 2022.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

Il est constant que l'article 901-4° du code de procédure civile prohibe l'appel général ; l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 organisant la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel a été modifié par l'arrêté du 25 février 2022 intervenu postérieurement à la décision de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 dont s'emparent les intimés ; ces dispositions autorisent une annexe à la déclaration d'appel sous réserve que cette dernière y renvoie expressément et sans le constat préalable et impératif de l'insuffisance de caractères informatiques ; tel est le cas de la déclaration formalisée le 23 juillet 2019 Mme [O] [S] ; enfin il n'est pas contesté que la déclaration d'appel et le document annexe qui fait corps avec elle ont bien été dénoncés aux consorts [M]/[T] dans les délais prescrits.

La cour est dès lors valablement saisie.

Sur la création d'une vue directe :

Le tribunal a rappelé à bon droit que l'article 678 précité est applicable à une terrasse dès lors que celle-ci est créatrice de vue sur le fonds voisin. Mme [O] [S] conclut à son irrégularité en se prévalant du plan local d'urbanisme et d'un courrier de la mairie de Toulon en date du 4 mai 2016 selon lequel il a été constaté la réalisation de travaux sur le fonds des intimés sans autorisation d'urbanisme ; cependant, aucune injonction ni poursuite n'ont été diligentées à leur encontre ; quoiqu'il en soit, le juge judiciaire n'a pas en charge la police administrative de l'urbanisme.

L'appelante invoque également la théorie du trouble anormal de voisinage issue de l'article 544 du code civil ; si ses dispositions confèrent le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la perception ou de la tolérance des personnes qui s'en plaignent, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. Le dommage s'entend pour les personnes de toutes dégradations des conditions de vie et pour les biens de tous désordres affectant le fonds voisin. S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions des articles 1382 à1384 anciens du code civil, aujourd'hui 1240 à 1242 lui sont inapplicables.

Les constatations opérées par le tribunal révèlent que la gêne alléguée provient plus des bruits[dont ne se plaint nullement l'appelante] que de la vue compte tenu de la surface réduite des parcelles en cause situées en zone urbaine et de leur configuration et que la suppression de la dalle aménagée par la venderesse [U] ne supprimerait pas la vue de personnes se tenant à proximité de la limite séparative ; en revanche cette suppression pourrait intervenir en laissant croître de 15 centimètres les végétaux plantés par Mme [O] [S] adossés au pare vue sans perte d'ensoleillement consécutive.

Cette dernière rétorque qu'il appartient aux auteurs de la vue illicite d'entreprendre les aménagements nécessaires à sa suppression ; si cet argumentaire est recevable, les consorts [M]/[T] objectent avec pertinence que la piscine et son dallage installés préalablement par l'appelante a rehaussé sa parcelle de 80 centimètres par remblaiement des terres excavées; autrement dit, Mme [O] [S] a participé à la vue qu'elle dénonce tout en augmentant celle dont elle dispose elle-même sur le fonds voisin. Les consorts [M]/[T] justifient aussi avoir remplacé le pare vue dont l'appelante ne débat plus désormais de la hauteur mais d'une insuffisance d'occultation ; le mur support a également été réparé ce qui rend obsolètes les constatations de l'huissier [L] du 19 mai 2020 (cf photographies intégrées aux conclusions des intimés et pièce n° 38 du dossier de l'appelante ) ; le tribunal note surtout que la vue sur le fonds [S] nécessite un effort particulier, ce que confirment là encore les témoignages produits par l'appelante évoquant des regards par-dessus la clôture ; la pièce n° 30 de son dossier corrobore ces témoignages et les constatations du tribunal en ce que le visage qui figure sur la photographie au dessus de la haie n'est visible que du salon de Mme [S] situé en surplomb et en éloignement de la haie.

C'est donc sans dénaturer les faits et ses propres constatations que le tribunal a retenu l'absence de création de vue. La création d'une nouvelle vue en cours de procédure d'appel n'est pas plus établie en l'absence du moindre élément probatoire qu'une expertise judiciaire n'a pas à apporter aux lieu et place de la partie qui s'en prévaut.

Sur l'élagage des arbres :

En lecture du jugement, le différend est limité à la taille d'un arbre situé à plus de 2 mètres de la limite séparative et qui serait un cèdre selon les indications figurant en page 12 des conclusions des intimés ; Mme [O] [S] ne discute pas de son emplacement mais persiste à soutenir qu'il crée une perte d'ensoleillement en contradiction formelle des constatations du premier juge et là encore en l'absence de tous éléments de preuve. Aucun trouble anormal de voisinage n'est donc démontré.

Dans des conclusions quelque peu confuses et en tout cas au regard de considérations très générales, l'appelante allègue tour à tour de l'absence d'accord « entre les parties concernant la hauteur des arbres litigieux , qu'il ne s'agit pas d'une haie végétale mais de véritables arbres dont les troncs prendront de l'envergure au fil des ans, que leur croissance engendrera d'autres détériorations et notamment celle du mur de clôture dans l'avenir » sans que l'on sache de quels végétaux autres que le cèdre il s'agit (cf conclusions page 24).

La cour ne peut dès lors apprécier la pertinence d'une demande d'élagage sous astreinte formulée sans précision comme le font très justement remarquer les consorts [M]/[T] en page 12 de leurs conclusions.

Les photographies précitées figurant dans leurs écritures, qui ne sont pas contestées par l'appelante, montrent qu'ils ont déposé les arbustes implantés à moins de 2 mètres et que les constatations de l'huissier [L] ne sont plus d'actualité comme il a été dit ci-dessus.

En conséquence la confirmation du jugement s'impose en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes :

Mme [O] [S] prétend qu'en réaménageant le mur et en installant un nouveau pare vue les intimés auraient dégradé la haie et décroché son propre pare vue ; elle admet toutefois qu'il lui a été restitué. Sa demande en paiement de la somme de 684 € n'est pas fondée au regard de la seule pièce n° 39 s'agissant d'un devis n'ayant fait l'objet au surplus d'aucun accord.

La cour n'ayant pas en charge l'exécution de la décision déférée, la demande en remboursement de la somme de 440,98 € est manifestement irrecevable.

Dans un but d'apaisement d'un litige de voisinage, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables en appel ; en revanche, Mme [O] [S] qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Se déclare saisie du litige ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :

Déboute Mme [O] [S] de ses demandes en paiement des sommes de 3000 € et 684 € ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne Mme [O] [S] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12021
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.12021 ?
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