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09/06/2022 | FRANCE | N°18/20399

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 09 juin 2022, 18/20399


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022



N° 2022/205













N° RG 18/20399 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRGH







SARL MOUGINS AUTO SPORT





C/



SARL MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Delphine GIRARD



Me Roselyne SIMON-THIBAUD


r>























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00335.







APPELANTE



SARL MOUGINS AUTOSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Delphine GIRARD...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/205

N° RG 18/20399 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRGH

SARL MOUGINS AUTO SPORT

C/

SARL MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Delphine GIRARD

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00335.

APPELANTE

SARL MOUGINS AUTOSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Delphine GIRARD GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

SARL MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère (rédacteur)

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La SARL MOUGINS AUTOSPORT qui a pour objet social la réparation et l'entretien de véhicules légers a pour gérante Mme [B] [L]. La SARL MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE dont l'objet social la réparation et la maintenance navale a pour gérant M. [K] [H]. Mme [B] [L] et M. [K] [H] sont actuellement en procédure de divorce

Dans le cadre de relations commerciales, la SARL MOUGINS AUTOSPORT a mis à disposition de la SARL MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE un emplacement à effet d'entreposage, dont la valeur locative a été estimée pour un montant de 100 euros par mois.

A compter du mois d'avril 2010, des factures ont été émises par la SARL MOUGINS AUTOSPORT et réglées par la SARL MARINE DEPANNAGE NAUTIQUE selon les accords implicites de 100 euros par mois et ce jusqu'au mois d'octobre 2014.

Le 1er novembre 2014, deux emplacements supplémentaires ont été loués par la SARL MOUGINS AUTOSPORT à la SARL MARINA DEPANNAGE, la facture N°FC073696 du 30 octobre 2015 faisant apparaître pour 12 mois de loyer un prix de 130 euros l'unité par mois et par emplacement.

La facture N°FC074172 visant la période du 01 novembre 2015 au 30 septembre 2016, celle N°FC0 74240 visant la période d'octobre 2016 et la facture N°FC074280 visant la période du mois de novembre 2016 ont été émises par la SARL MOUGINS AUTOSPORT.

Les factures N°FC074172 et N°FCO 74240 ont été contestées par la SARL MARINA DEPANNAGE.

La SARL MOUGINS AUTOSPORT a fait assigner la société MARINA DEPANNAGE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes, qui par ordonnance du 26 octobre 2017 a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et s'est déclaré incompétent.

Par acte du 30 novembre 2017, la SARL MOUGINS AUTOSPORT a saisi le tribunal de commerce de Cannes en paiement de la somme de 13.656 euros.

Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal précité a statué ainsi :

-Dit que le Tribunal de Commerce est compétent pour juger de cette affaire ;

-Condamne la SARL MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE à solder la facture impayée de 3.828 euros TTC à la société MOUGINS AUTO SPORT ;

-Déboute la SARL MOUGINS AUTO-SPORT au titre de son droit de rétention ;

-Déboute la SARL MOUGINS AUTO-SPORT de ses demandes en paiement sur les factures émises après le 15 septembre 2016 ;

-Condamne la SARL MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE aux entiers dépens ;

-Condamne la SARL MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La société MOUGINS AUTO-SPORT a relevé appel de cette décision et expose dans ses conclusions du 8 mars 2021 :

-que la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur le présent litige,

-que la SARL MOUGINS AUTOSPORT, postérieurement au 15 septembre 2016, a clairement exprimé les modalités de restitution des objets, et a manifesté sa volonté de ne restituer que contre paiement des emplacements de 3 box, dû depuis le 31 octobre 2015 et non réglé,

-qu'elle bénéficie d'un droit de rétention,

-que sa créance à compter du 15 septembre 2016, jusqu'au 30 juin 2019 s'évalue à la somme de 19.272 € TTC, sous réserve de tenir compte du dispositif du jugement de première instance qui fixe sa créance partielle à la somme de 3.828 € TTC pour la période du 16 novembre 2015 au 15 septembre 2016,

-que la société intimée doit être condamnée à lui payer la somme de 19.272 € TTC sur la totalité de la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2019.

Elle sollicite au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 euros pour les frais exposés en première instance et celle de 3.000 € pour ceux exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

Dans ses écritures du 18 mai 2021 la société MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE rétorque :

-que compte tenu du litige opposant les époux, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer,

-que la société appelante ne peut invoquer un droit de rétention,

-qu'elle n'est pas débitrice de la somme de 3 .828 € comme retenu par le tribunal,

-que la SARL MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE et Monsieur [H] n'ont jamais accepté de modifier un quelconque contrat verbal de location.

La société MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE conclut, sauf sur la compétence, à la confirmation de la décision déférée au titre des autres demandes et sollicite paiement d'une somme de 20.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive outre celle de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction commerciale

Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux sociétés commerciales.

Le présent litige concerne deux sociétés commerciales.Il ne peut donc être sérieusement soutenu qu'en raison d'un conflit d'ordre familial opposant les gérants des deux sociétés, le tribunal de commerce aurait été incompétent pour connaître du litige.

Le jugement attaqué qui a rejeté l'exception d'incompétence est confirmé à ce titre.

Sur le fond

En l'absence de contrat écrit passé entre les parties, il convient de se référer à la pratique qu'elles ont instituée.

Pour la période 01 novembre 2014 au 31 octobre 2015, la facture N°FC073696 faisant référence à trois emplacements pour 130 euros chacun a été réglée par la société MARINA NAUTIQUE, ce qui établit l'accord des parties sur l'existence de la location et de son coût mensuel.

La facture N°FC074172 correspondant à la période du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2016 reprend les éléments de facturation de la précédente facture N°FC073696.

La société MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE ne démontre pas avoir demandé une modification des modalités de facturation telles que mentionnées dans la facture N°FC073696 ou avoir résilié le contrat.

C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE au paiement de la somme de 3.828 Euros correspondant au solde de cette facture du fait d'un règlement de la somme de 1.320 Euros.

La société MOUGINS AUTOSPORT demande également le paiement des factures suivantes':

-FC 074240 pour la période du 0/10/2016 au 31/10/2016

-FC074280 pour la période du 01/11/2016/au 30/11/2016

-FC074378 pour la période du 01/12/2016 au 28/02/2017

-FC074425 pour le mois de mars 2017.

Par courrier recommandé du 14 novembre 2016 reçu le 16 novembre 2016, la société MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE, outre qu'elle contestait les factures N°FC074172 et N°FCO74240, indiquait qu'elle n'avait pu récupérer le 15 septembre 2016 le matériel entreposé.

Ce courrier constitue une demande de résiliation du contrat passé entre les parties.

La société MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE est donc débitrice':

-du montant de la facture FC 074240 pour la période du 0/10/2016 au 31/10/2016, soit la somme': de'468 euros,

-de la somme de'240 euros correspondant à partie de la facture FC074280 pour la période du 1er novembre 2016 au 16 novembre 2016.

La société MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE est donc condamnée à payer à la société MOUGINS AUTOSPORT la somme de'4.536 euros.

Les demandes présentées par la société MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE sont rejetées étant précisé qu'elle ne justifie d'aucun préjudice permettant de lui allouer des dommages et intérêts.

Il convient de condamner la société MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE à payer à la société MOUGINS AUTOSPORT une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE à payer à la société MOUGINS AUTOSPORT la somme de'4.536 euros,

Condamne la société MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE à payer à la société MOUGINS AUTOSPORT une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 18/20399
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.20399 ?
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