La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°18/20376

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 09 juin 2022, 18/20376


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022



N°2022/204













N° RG 18/20376 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRET







[Z] [T]





C/



SAS WDHINI



S.C.P. BR ET ASSOCIES



































Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Peggy LIBERAS



Me Jean-P

hilippe GUISIANO



Me Sébastien BADIE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00514.







APPELANTE



Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON





...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N°2022/204

N° RG 18/20376 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRET

[Z] [T]

C/

SAS WDHINI

S.C.P. BR ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Peggy LIBERAS

Me Jean-Philippe GUISIANO

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00514.

APPELANTE

Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS WDHINI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

SCP BR et ASSOCIES, représentée par Maître [O] [X], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 4] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WDHINI

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [T] et son mari, gérants de la société Marjoantho, ont exploité jusqu'en juillet 2017 à [Localité 6] (VAR) un fonds de commerce à l'enseigne « Break in café » spécialisé dans la restauration et la vente de sandwiches et de pain.

Le 11 juillet 2017 la société Marjoantho a cédé son fonds de commerce à la société Wdhini.

L'acte de cession prévoyait une clause d'interdiction de rétablissement imposée au cédant dans les activités suivantes « snack-restaurant-point chaud » et ce, pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en jouissance du cessionnaire et dans un périmètre géographique de cinq kilomètres à vol d'oiseau.

Le 4 octobre 2017, suspectant une violation de la clause de non-rétablissement ainsi que des actes de concurrence déloyale, la société Wdhini a fait appel à un détective privé afin d'établir que Mme [Z] [T] se serait installée à [Localité 5] et exercerait une activité de traiteur, concurrençant celle de la société Wdhini, notamment son activité de vente de « plateaux repas » aux entreprises.

Un procès-verbal de constat a par ailleurs été dressé le 13 octobre 2017 par voie d'huissier de justice.

Le 8 novembre 2017 la société Wdhini a assigné Mme [Z] [T] devant le Tribunal de Commerce de TOULON afin de faire cesser l'activité concurrente et obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 24 octobre 2018 le Tribunal de Commerce de TOULON a :

- ordonné à Mme [Z] [T], conformément aux termes de l'acte de cession, de cesser toute activité référencée sous le code « APRM 5610CQ » dans le périmètre de 5 kilomètres à vol d'oiseau du lieu d'exploitation de la société Wdhini sis [Adresse 3], exploité sous le nom commercial et l'enseigne « Break in Café » à titre d'établissement principal et unique et ce, pendant une durée de 2 ans à compter du 1° juillet 2017, et ce dès la signification du présent jugement,

- débouté la société Wdhini de sa demande d'astreinte et d'indemnisation pour préjudice financier,

- débouté la société Wdhini de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral,

- condamné Mme [Z] [T] au remboursement des frais d'enquête à savoir la somme de 4.248,95 euros toutes taxes comprises ainsi que les frais de constat de Maître [E] [R], huissier de justice à [Localité 7],

- condamné la société Wdhini au règlement de la somme de 1.185 euros,

- ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions

----------

Par déclaration en date du 24 décembre 2018 Mme [Z] [T] a interjeté appel du jugement.

-----------

Par conclusions enregistrées le 12 février 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] [T] fait valoir que :

- le rapport du détective est nul dès lors que celui-ci a pénétré dans un espace privatif, et ce, au visa des articles 9 du code civil et 6 alinéa 1 à 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le détective a agi pour le compte de la société Wdhini,

- la clause de non-rétablissement doit s'interpréter strictement au regard de l'article L.341-2 du code de commerce ; en l'espèce, son activité de traiteur, sans réception de clientèle, ne fait pas concurrence à celle de restaurant-snack de la société Wdhini et la clause ne vise pas nominativement les associés et gérants ; son inscription en qualité de traiteur est antérieure à la cession du fonds de commerce et était connue des parties,

- aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ne peut lui être reproché ; la désaffection de la clientèle de la société Wdhini ne s'explique que par le comportement des gérants de cette société, et par leur refus notamment d'effectuer la livraison de plateaux repas aux entreprises installées dans la zone commerciale,

- aucun document n'atteste de la réalité d'un préjudice financier et le rapport du détective ne constitue pas un élément probant ; en tout état de cause, si une perte du chiffre d'affaires était établie elle ne résulterait que de l'attitude des gérants de la société Wdhini,

L'appelante demande ainsi à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Wdhini de sa demande d'astreinte et d'indemnisation du préjudice financier et moral, et de :

- juger nul le rapport du cabinet Abinvestigations,

- déclarer la société Wdhini irrecevable et la débouter de ses demandes,

- constater qu'elle a quitté les locaux de son établissement principal depuis le jugement du 24 octobre 2018 exploité sous le nom commercial et l'enseigne « Break in Café »,

- condamner la société Wdhini à lui rembourser la somme de 1.185 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises,

- condamner la société Wdhini à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens

-----------

Le 10 mai 2019 Maître [V] a conclu pour la société Wdhini. Le 19 janvier 2021 cette société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 27 mai 2021 par jugements du Tribunal de Commerce de TOULON. La SCP BR & Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

-----------

Par conclusions enregistrées le 16 juillet 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP BR & Associés, liquidateur judiciaire de la société Wdhini, fait valoir que :

- le rapport établi par Abinvestigations est recevable ; l'enquêteur est agrée et les investigations étaient nécessaires à la protection des intérêts de la société Wdhini et proportionnées au but poursuivi,

- la nomenclature NAF:APE englobe les services de traiteur et Mme [Z] [T] reconnaît elle-même que la livraison des entreprises environnantes était majeure pour l'activité de la société ; la clause est applicable également aux gérants et associés du cédant et s'applique donc à Mme [Z] [T],

- Mme [Z] [T] est à l'origine d'actes de concurrence déloyale en l'état des actes portant confusion dans l'esprit de la clientèle, des actes de dénigrement et de désorganisation de l'entreprise ; le préjudice financier résulte d'une baisse immédiate du chiffre d'affaires de la société Wdhini et le préjudice moral résulte de plein droit des actes de concurrence déloyale ; les attestations produites par Mme [Z] [T] ne sont pas probantes,

- la société Wdhini n'est pas créancière de la somme de 1.185 euros et en tout état de cause cette somme devra se compenser avec un rappel de loyer impayé incombant au cédant

La SCP BR & Associés demande ainsi à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Wdhini de ses demandes d'indemnisation de son préjudice financier et moral, et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.185 euros. La SCP BR & Associés demande en outre la condamnation de Mme [Z] [T] à payer à la société Wdhini les sommes de :

- 42.350 euros au titre du préjudice financier,

- 15.000 euros au titre du préjudice moral

Subsidiairement, dans le cas où la Cour dirait n'y avoir lieu à application de la clause d'interdiction de rétablissement et retiendrait des actes de concurrence déloyale à l'origine des préjudices subis par la société Wdhini, elle demande la condamnation de Mme [Z] [T] au paiement des mêmes sommes sur ce fondement.

Par ailleurs, la SCP BR & Associés fait valoir que la société Wdhini est créancière de 894,37 euros et subsidiairement que cette somme s'est compensée avec la somme de 1.185 euros.

La SCP BR & Associés demande également la condamnation de Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-----------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 28 mars 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 25 avril 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 juin 2022.

MOTIFS

A titre liminaire il convient de préciser qu'en l'état de la décision de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de TOULON à l'égard de la société Wdhini et au visa de l'article L.641-9 du code de commerce, celle-ci ne peut plus être représentée par ses dirigeants mais pas le seul liquidateur désigné.

Il s'ensuit que les conclusions et demandes formulées au nom de la société Wdhini « prise en la personne de son représentant légal » et antérieures aux conclusions de la SCP BR & Associés sont irrecevables en l'état, les droits et actions ne pouvant être exercés désormais que par le liquidateur désigné.

Sur la nullité du rapport d'investigation :

Au visa de l'article 9 du code de procédure civile il a été jugé que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, les conditions d'accès aux cuisines utilisées par Mme [Z] [T] pour l'exercice de son activité de traiteur ainsi que les conditions d'obtention de certains documents ne peuvent être déterminées avec certitude au regard des mentions du rapport d'enquête.

Pour autant, s'agissant d'un document destiné exclusivement à être produit en justice pour les besoins du litige et ne comportant pas d'autres mentions que celles relatives à l'exercice d'une activité professionnelle, il y a lieu de juger que l'atteinte à la vie privée est proportionnée et était nécessaire pour la société Wdhini en vue de l'obtention de preuves de nature à étayer ses soupçons d'activité concurrente de la part de Mme [Z] [T].

Au demeurant, Mme [Z] [T] elle-même ne conteste pas avoir exercé une activité de traiteur et fait valoir que cette circonstance était également connue des acquéreurs du fonds de commerce, de sorte que l'atteinte à sa vie privée, à la supposer établie, reste limitée s'agissant d'un fait prétendument connu de la partie adverse.

Par ailleurs, le rapport d'investigation est étayé par d'autres pièces au dossier (procès-verbal d'huissier du 13 octobre 2017, extrait du registre du commerce et des sociétés, attestations de clients).

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'enquête.

Sur la clause de non-rétablissement :

Aux termes de l'acte de cession du fonds de commerce conclu entre la société Marjoantho, représentée par Mme [Z] [T] [M], et la société Wdhini « le cédant s'interdit expressément la faculté de créer ou d'exploiter directement ou indirectement, y compris en qualité de gérant ou d'associé d'une personne morale, salarié, dans aucun fonds de commerce comprenant tout ou partie des activités suivantes : snack-restaurant-point chaud et ce, pendant une durée de 2 ans à compter de l'entrée en jouissance du cessionnaire, dans le périmètre de 5 kilomètres à vol d'oiseau ».

Cette clause d'interdiction de rétablissement s'entend nécessairement d'une obligation faite tant à la personne morale, la société Marjoantho, qu'à ses dirigeants Mme [Z] [T] [M] et M. [M] sauf à priver la clause de toute efficience et autoriser son détournement au bénéfice du cédant.

Au demeurant le terme « directement ou indirectement » corrobore cette assertion en ce qu'il inclut également l'hypothèse d'une exploitation indirecte.

Dès lors, en créant une activité de traiteur, à moins de cinq kilomètres du fonds de commerce cédé, Mme [Z] [T] a manqué au respect de la clause susvisée considérant qu'elle reconnaît elle-même que l'activité de livraison de plateaux-repas aux entreprises situées dans la zone commerciale constituait une part essentielle de l'activité du restaurant « Break in café » et que cette activité, qui s'apparente à celle de traiteur, en ce qu'elle implique la vente de plats confectionnés à l'avance, et leur livraison éventuelle à la clientèle, est assimilable à celle exercée par Mme [Z] [T].

Enfin, compte tenu de sa limitation dans le temps et dans l'espace, et compte tenu du domaine d'activité circonscrit, la clause litigieuse ne peut être considérée comme nulle, étant relevé au surplus que les dispositions de l'article L341-1 du code de commerce invoqué sont applicables aux seuls réseaux de distribution commerciale.

Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.

Sur le préjudice subi par la société Wdhini :

Le non-respect de la clause de rétablissement par le cédant est à l'origine d'un préjudice pour le cessionnaire dès lors que les agissements de Mme [Z] [T], laquelle s'est installée dans un périmètre de moins de cinq kilomètres, avec la notoriété acquise de part l'exercice de son activité de restauration dans le cadre du « Break in café » et dans un domaine concurrentiel, ont nécessairement induit une concurrence déloyale au détriment de la société Wdhini, nouvellement installée.

Pour autant, de nombreuses attestations relèvent également que les exploitants de la société Wdhini ont fait le choix de ne plus procéder à la livraison de plateaux-repas, détournant ainsi, de part leur propre comportement, une partie de la clientèle au regard de l'attrait manifesté pour ce type de service par les employés de la zone commerciale située à proximité.

Les attestations relèvent en outre, pour certaines, le comportement des exploitants, moins accueillants que les précédents, la dégradation du service et les altercations avec le personnel, lesquels ont induit une désaffection de certains clients au profit d'autres commerces.

En conséquence, il y a lieu de juger que le préjudice subi par la société Wdhini, bien que constitué, sera limité à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Pour le surplus, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les comptes entre les parties au titre de la cession intervenue entre la société Marjoantho et la société Wdhini, et de débouter Mme [Z] [T] de sa demande au titre d'un rappel de loyer considérant que la société Marjoantho, personne morale, n'est pas partie au litige bien qu'ayant seule la qualité de cédant, de sorte que les demandes formulées de part et d'autre sont mal dirigées.

Sur les frais et dépens :

Mme [Z] [T] conservera la charge des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [Z] [T] sera tenue en outre de payer à la société Wdhini, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de TOULON sauf en ce qu'il a débouté la société Wdhini de ses demande de dommages et intérêts et l'a condamnée au règlement de la somme de 1.185 euros,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [T] à payer à la société Wdhini la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état de la clause de non-rétablissement tous préjudices confondus,

Fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Wdhini, prise en la personne de la SCP BR & Associés,

Déboute Mme [Z] [T] de sa demande en paiement de la somme de 1.185 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises,

Déboute la société Wdhini, prise en la personne de la SCP BR & Associés, de sa demande en paiement de la somme de 894,37 euros au titre d'un rappel de loyer,

Condamne Mme [Z] [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [T] à payer à la société Wdhini, prise en la personne de la SCP BR & Associés, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 18/20376
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.20376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award