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09/06/2022 | FRANCE | N°18/19919

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 juin 2022, 18/19919


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

lv

N°2022/ 284













Rôle N° RG 18/19919 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQAB







[H] [C] veuve [L]





C/



[B] [U] [G]

[W] [G]

[B] [U] [ZZ] [G]



[XY] [K]



















Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Olivier COURTEAUX



SELARL LEXALTOr>


Me Romain JIMENEZ-MONTES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02625.





APPELANTE



Madame [H] [C] veuve [L]

née le 10 Février 1965 à ISTRES (13800), demeurant 7 ru...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

lv

N°2022/ 284

Rôle N° RG 18/19919 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQAB

[H] [C] veuve [L]

C/

[B] [U] [G]

[W] [G]

[B] [U] [ZZ] [G]

[XY] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier COURTEAUX

SELARL LEXALTO

Me Romain JIMENEZ-MONTES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02625.

APPELANTE

Madame [H] [C] veuve [L]

née le 10 Février 1965 à ISTRES (13800), demeurant 7 rue Benedit 13100 MARSEILLE

représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [U] [G]

né le 08 Octobre 1957 à MARTIGUES (13500), demeurant 40 Avenue du Chêne - 13500 MARTIGUES

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [N] [F] [S] [G] née le 3 mars 2005 et domiliciliée 40 Avenue du Chêne - 13500 MARTIGUES

représenté par Me Thibaut GAILLARD de la SELARL LEXALTO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [W] [G]

né le 22 Avril 1992 à MARTIGUES (13500), demeurant 40 avenue du Chêne - 13500 Martigues

représenté par Me Thibaut GAILLARD de la SELARL LEXALTO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [B] [U] [ZZ] [G],

né le 07 Janvier 1994 à MARTIGUES (13500), demeurant 40 Avenue du Chêne - Croix Sainte - 13500 MARTIGUES

représenté par Me Thibaut GAILLARD de la SELARL LEXALTO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Agissant tous en leur qualité d'héritiers de Madame [Z] [S] [G], décédée le 29 septembre 2017

Monsieur [XY] [K]

né le 19 Novembre 1988 à Martigues, demeurant Bâtiment Nef - Boulevard des Capucins - Notre Dame des Marins - Bât Le Nef - Appt 34 - 13500 Martigues

représenté par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [P] et son époux, M. [X] [C], ont acquis le 04 juillet 1969, une maison située 4 impasse Saint Jacques ( 4 impasse Louis Vigne) à ISTRES, cadastrée section CK 208 et sont respectivement décédés le 23 février 1970 et le 09 janvier 1998.

Le 10 février 2005, M. [U] [G] et son épouse, Mme [Z] [E], ont acheté la maison contiguë située 16 rue Sous les Cloches cadastrée section CK 209.

Soutenant que ces derniers ont profité que l'immeuble voisin soit inoccupé pour s'en accaparer une partie, Mme [H] [C] veuve [L] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Par jugement contradictoire en date du 04 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [H] [C] veuve [L] considérant qu'elle ne justifiait ni de sa qualité d'héritière de ses parents, ni de sa qualité d'indivisaire du bien,

- débouté M. [U] [G] et Mme [Z] [E] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [H] [C] veuve [L] à payer à M. [U] [G] et Mme [Z] [E] épouse [G] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 26 janvier 2016, Mme [H] [C] veuve [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 13 avril 2017, elle a fait assigner en intervention forcée M. [XY] [K], acquéreur du bien appartenant à M. et Mme [G].

Par arrêt du 01 mars 2018, la cour de céans a:

- constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Mme [Z] [E] épouse [G],

- ordonné le retrait du rôle de l'affaire,

- dit que l'affaire sera rétablie lors de l'intervention des héritiers de la défunte aux fins de régulariser la procédure,

- réservé les dépens.

Par exploits du 13 novembre 2018, Mme [H] [C] veuve [L] a fait assigner M. [W] [G], M. [B] [G] et Mademoiselle [N] [G], en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [G] née [E], décédée le 29 septembre 2017.

L'affaire a fait l'objet d'un ré-enrôlement à la demande du conseil de l'appelante le 28 décembre 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées par RPVA le 7 décembre 2021, Mme [H] [C] veuve [L] demande à la cour de:

Vu les articles 724, 730, 734 et 782 du code civil,

Vu la qualité d'héritier acceptant de Mme [L]

Vu l'article 544 du code civil,

Vu l'appropriation sans titre par les consorts [G] des toilettes/salle de bains situé au rez-de-chaussée et d'une chambre située au 1er étage de la maison sise 4 impasse Saint Jacques à ISTRES, cadastrée CK 208 de ladite commune appartenant à l'indivision [C],

Vu la construction illicite du mur d'agglo superposé au mur séparatif situé sur la limite contigue entre les parcelles CK 208 et CK 210.

Vu la cession de l'immeuble cadastré section CK n°209 à ISTRES à M. [K] en date du 8 septembre 2015,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 4 janvier 2016 en toutes ses dispositions.

En conséquence,

- déclarer Mme [H] [L] recevable en son action.

- juger que M. [U] [G], Melle [N] [G], M. [W] [G] et M. [B] [G] en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [G], et par voie de conséquence M. [XY] [K] ne sont pas propriétaires des pièces litigieuses qui appartiennent à la maison sise 4 impasse Louis Vigne à ISTRES (13800), cadastrée CK n°208 de ladite commune.

- condamner M. [XY] [K] à restituer à Mme [H] [L] la pièce située au rez-de-chaussée murée par un mur de parpaing, et la pièce située au 1er étage également murée, actuellement situées dans la maison cadastrée section CK n°209 lieudit '20 rue sous les cloches ' à ISTRES, toutes deux appartenant à la maison sise 4 impasse Louis Vigne à ISTRES (13800), cadastrée CK n°208 de ladite commune, telles que l'emplacement de ces pièces sont décrites par le constat de Me [Y] [I], huissier de justice en date du 20 février 2014 et visibles s'agissant de la pièce du rez-de-chaussée sur les photos n°5 à 8, et s'agissant de la pièce du 1er étage, sur les photos n°32 et 33 de ce même constat, dont copie sera pour le contrôle de l'exécution à annexer à l'arrêt à intervenir.

- juger que ces pièces devront être restituées en bon état de réparation et de propreté et qu'elles devront respecter les caractéristiques associées à leur destination originelle telle que déterminée par M. et Mme [X] [C], étant précisé que la pièce du rez-de-chaussée affectée aux toilettes/salle de bains devra comporter un lavabo, une douche et un WC reliés aux réseaux d'eau et d'assainissement en bon état de fonctionnement.

- préciser que la restitution des pièces litigieuses doit être assumée par le propriétaire de la maison cadastrée section CK n°209 lieudit '20 rue sous les cloches ' à ISTRES, que celle-ci soit située à l'adresse du '16 rue sous les cloches ' ou à celle du ' 20 rue sous les cloches ' à ISTRES.

En conséquence,

- condamner M. [XY] [K], actuel propriétaire de la parcelle cadastrée CK n°209 à ISTRES, à opérer ces restitutions selon les modalités précédemment décrites à Mme [H] [L], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- juger que M. [U] [G], Melle [N] [G], M. [W] [G] et M. [B] [G] en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [G] seront solidairement tenus de payer avec M. [K], à Madame [L] le montant de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution en cas d'inexécution de l'arrêt à intervenir par M. [K].

- condamner solidairement M. [XY] [K], M. [U] [G] et Melle [N] [G], M. [W] [G] et M. [B] [G] en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [G] à payer à Mme [L] la somme de 6.897 €, au titre des travaux de réparation nécessités par la destruction du mur d'agglo situé au rez-de-chaussée de la maison cadastrée sur la commune d'ISTRES section CK n°208 et de la restitution des pièces.

A défaut, surseoir à statuer sur les modalités de la restitution et désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de:

*se rendre sur place à la maison de M. [K] sis 16 rue sous les cloches à ISTRES,

cadastrée CK n°209 et à la maison de Mme [L] sise à ISTRES, 4 impasse Saint Jacques, cadastrée section CK n°208;

* déterminer les travaux nécessaires à la restitution des pièces et aux travaux nécessaires de remise en état, tant des pièces elles-mêmes que ceux afférents à la remise en état du mur d'agglo situé au rez-de- chaussée de la maison cadastrée sur la commune d'ISTRES section CK n°208, et superposé au mur séparatif situé sur la limite divisoire séparant la maison cadastrée CK n°208 de la maison cadastrée CK n°209.

- débouter M. [K], M. [U] [G] et Melle [N] [G], M. [W] [G] et M. [B] [G] en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [G] de toutes leurs demandes fins et conclusions.

- condamner solidairement M. [K], M. [U] [G], Melle [N] [G], M. [W] [G] et M. [B] [G] en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [G] à payer à Mme [H] [L], la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance.

- condamner solidairement M. [U] [G] et Melle [N] [G], M. [W] [G] et M. [B] [G] en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [G] à payer à Mme [H] [L] la somme de 5000 € au titre de l'abus du droit de se défendre en justice.

- condamner solidairement M. [K], M. [U] [G] et Melle [N] [G], M. [W] [G] et M. [B] [G] en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [G], à payer à Mme [H] [L], la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral.

- condamner solidairement M. [K], M. [U] [G] et Melle [N] [G], M. [W] [G] et M. [B] [G], en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [G], à payer à Mme [L] en son nom personnel la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement M. [K], M. [U] [G] et Melle [N] [G], M. [W] [G] et M. [B] [G] en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [G] à payer à Me [O] [M] la somme de 4.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

- condamner solidairement M. [K], M. [U] [G] et Melle [N] [G], M. [W] [G] et M. [B] [G] en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle rappelle que Mme [P] et M. [C] étaient propriétaires d'une maison à usage d'habitation cadastrée CK 208 pour l'avoir acquis de M. et Mme [D] le 04 juillet 1969, que Mme [P] et M. [C] sont décédés laissant pour leur succéder plusieurs enfants, dont elle-même, étant précisé toutefois qu'aucun acte notarié n'a été dressé, ni aucune attestation immobilière régularisée pour officialiser la mutation de propriété.

S'agissant de sa qualité à agir, elle fait valoir que:

- l'article 730 du code civil énonce que la preuve de la qualité d'héritier se fait par tout moyen, qu'en l'espèce, elle justifie de sa filiation par la production de son acte de naissance et des actes de ses parents, Mme [T] et M. [C] et sa qualité d'héritière résulte en conséquence de la loi en sa qualité de descendante en ligne directe,

- la seule qualité d'enfant de Mme [T] et M. [C] lui de confère de facto la qualité pour agir en vue de défendre la maison successorale,

- en engageant la présente procédure, elle est réputée avoir accepté la succession de ses parents et elle produit, en cause d'appel, un acte d'acceptation de succession enregistrée à la recette des impôts, d'autant qu'elle règle la taxe foncière et s'est engagée à apurer la dette fiscale de l'immeuble,

- l'état hypothécaire du 19 avril 2016 atteste qu'aucune mutation n'est intervenue sur l'immeuble litigieux depuis qu'il a été acquis par ses parents, de sorte qu'elle dispose, en sa qualité d'héritière, d'au moins une quote-part indivise sur ledit bien,

- l'absence d'acte de notoriété ou d'attestation immobilière est sans incidence s'agissant d'actes de nature déclarative, ne mentionnant aucun droit,

- la force probante de l'acte de notoriété est limitée à la simple présomption de la qualité d'héritier,

- l'action en revendication de propriété constitue un acte conservatoire qui peut être accompli par l'un quelconque des indivisaires.

Elle souligne que si depuis la vente de leur bien, les époux [G] ne peuvent plus être condamnés à la restitution des pièces dont elle poursuit la revendication, ils ont néanmoins qualité à être intimés à la présente instance, puisqu'ils étaient bien propriétaires au moment de la délivrance de l'assignation et qu'ils ont délibérément caché la vente intervenue au profit de M. [K] et justifiant qu'ils soient condamnés à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Elle considère que l'invocation par les consorts [G] de l'existence d'une prescription acquisitive à leur profit constitue un aveu judiciaire et qu'en tout état de cause, le délai de dix ans dont ils se prévalent ne peut recevoir application dès lors qu'ils ne disposent pas d'un juste titre:

- les pièces, objets de la présente action en revendication, ne figurent pas dans l'acte d'achat des intimés lequel ne comporte aucune mention d'un quelconque sous-sol alors que le constat d'huissier qu'ils produisent fait bien état d'une cave et donc d'un sous-sol, lequel a été créé par ces derniers après leur acquisition,

- cette dénomination de ' cave' utilisée par l'huissier est en fait la cave qui est décrite dans le titre de propriété de Mme [T] et M. [C],

- de son vivant, M. [C] a déclaré que sa maison avait une superficie de 72 m² habitables alors que le certificat du 18 février 2014 mentionne une superficie effective de 55,24 m², et que parallèlement la surface au sol de la propriété voisine s'est accrue de 8m² sans qu'aucun titre ne vienne justifier un tel changement,

- le procès-verbal de constat d'huissier qu'elle communique corrobore le fait que l'ancienne cave du rez-de-chaussée devenue par la suite les toilettes et la salle de bains ont disparu mais également que la chambre du 1er étage a également disparu,

- M. [G], dans un courrier adressé à la marie d'Istres, reconnaît expressément que l'on accédait au sous-sol actuel de sa maison par la propriété [T]/[C] et y avoir pénétré au prétexte que des squatters auraient pratiqué une ouverture dans le mur maître,

- une telle affirmation n'est qu'une tentative pour ce dernier de justifier d'une appropriation en bonne et due forme d'une pièce au rez-de-chaussée de l'immeuble voisin.

M. [U] [G], M. [W] [G], M. [B] [G] et Mme [N] [G], suivant leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2019, demandent à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 04 septembre 2016 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la condamnation de Mme [L] au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En conséquence,

- dire et juger Mme [L] irrecevable en ses demandes à défaut de justification de sa qualité à agir,

- constater l'application de la prescription acquisitive au bénéfice de M. et Mme [G],

- dire et juger Mme [L] irrecevable en ses demandes eu égard à l'application de la prescription acquisitive au bénéfice de M. et Mme [G],

En outre,

- constater qu'aux termes d'un acte authentique en date du 08 septembre 2015, M. et Mme [G] ont vendu à M. [XY] [K] l'immeuble cadastré CK 209,

- dire et juger Mme [L] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité des défendeurs eu égard au fait que M. et Mme [G] ne sont plus propriétaires de l'immeuble litigieux depuis le 08 septembre 2015,

- dire et juger Mme [L] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité des défendeurs en raison de la vente de l'immeuble cadastré CK 209,

En tout état de cause,

- constater la description de l'immeuble cadastré CK 209 telle qu'elle ressort de l'acte authentique en date du 17 juin 1971, mentionnant l'existence d'une cuisine et d'une cave au rez-de-chaussée, d'une chambre et de deux alcôves au premier étage, d'un grenier au-dessus,

- constater que M. et Mme [G] ont obtenu toutes les autorisations administratives et de travaux permettant l'affectation de l'immeuble cadastré CK 209 à l'usage exclusif d'habitation engendrant une modification de l'agencement de l'immeuble cadastré CK 209,

- constater que l'ensemble des demandes formées par Mme [L] se fonde sur ses seules déclarations et suppositions,

- dire et juger la propriété paisible par M. et Mme [G] de l'immeuble cadastré CK 209,

En conséquence,

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel et au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] à payer à M. et Mme [G] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils opposent à Mme [L] l'irrecevabilité de ses demandes pour défaut de qualité à agir:

- la propriété de Mme [T] et de M. [C] de l'immeuble cadastré CK 208 résulte d'un acte authentique du 04 juillet 1969 et par suite de leur décès, ledit bien serait en indivision,

- Mme [L] se présente comme l'une des co-indivisaires , qualité dont elle ne justifie à aucun moment, étant relevé qu'il n'existe ni acte de notoriété, ni attestation immobilière justifiant de la mutation de propriété,

- l'appelante ne démontre pas sa qualité de propriétaire indivis de l'immeuble querellé, la preuve de sa filiation étant sans effet et la production, devant la cour, d'un acte d'acceptation de succession enregistré à la recette des impôts n'est pas davantage de nature à établir sa qualité de co-indivisaire,

- en tout état de cause, Mme [L] ne justifie pas qu'elle est titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis lui permettant d'effectuer les actes d'administrations relatifs aux biens indivis, ce qui est le cas de l'exercice d'une action en justice.

Ils observent en outre qu'ils n'ont plus la qualité de défendeurs en l'état de la vente de l'immeuble leur appartenant le 08 septembre 2015 au profit de M. [K],

Ils invoquent à leur profit la prescription acquisitive en rappelant que l'appelante prétend, sans aucun élément probant à l'appui, qu'ils se seraient emparés de deux pièces de l'indivision [C], à savoir les toilettes/ salle de bains au rez-de-chaussée et la chambre se trouvant au premier étage:

- l'acte de propriété de M. [C] ne mentionne pas la présence de toilettes./ salle de bains au rez-de-chaussée et Mme [L] ne rapporte pas la preuve de tels aménagements par ses parents,

- en tout état de cause, la destruction de telles pièces, si elles ont existé, résultent manifestement à la situation de cet immeuble laissé à l'abandon et squatté à de multiples reprises, de sorte que l'état de délabrement actuel notoire d'un tel bien ne permet aucunement de rapporter la preuve de la présence supposée à l'origine de deux pièces supplémentaires,

- ils justifient, pour leur part, avoir régulièrement acquis la propriété des pièces revendiquées par Mme [L] ainsi qu'il en résulte de leur propre acte authentique et de celui de leurs auteurs,

- les demandes présentées par l'appelante ne reposent que sur des déclarations ou suppositions faites par elle-même ou par ses parents de leur vivant, notamment s'agissant de la prétendue superficie de l'immeuble de 72 m² qui ne repose sur strictement aucun élément,

- ils sont légitimement propriétaires de l'immeuble cadastré CK 209 dont la constitution d'un seul et même bloc, divisé en trois niveaux ainsi qu'il en ressort de leur titre de propriété, à l'exclusion de tout empiètement sur l'immeuble cadastré section CK 208.

M. [XY] [K], par ses conclusions déposées le 08 janvier 2018, demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 04 septembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour procédure abusive,

- constater le décès de Mme [Z] [E];

En conséquence,

- dire et juger Mme [L] irrecevable en ses demandes faute de justification de sa qualité à agir,

- la déclarer irrecevable eu égard à l'application de la prescription acquisitive au bénéfice de M. et Mme [G],

En tout état de cause,

- constater la description de l'immeuble cadastré CK 209 telle qu'elle ressort de l'acte authentique en date du 17 juin 1971, mentionnant l'existence d'une cuisine et d'une cave au rez-de-chaussée, d'une chambre et de deux alcôves au premier étage, d'un grenier au-dessus,

- constater que M. et Mme [G] ont obtenu toutes les autorisations administratives et de travaux permettant l'affectation de l'immeuble cadastré CK 209 à l'usage exclusif d'habitation engendrant une modification de l'agencement de l'immeuble cadastré CK 209,

- constater que l'ensemble des demandes formées par Mme [L] se fonde sur ses seules déclarations et suppositions,

- dire et juger la propriété paisible par M. [K], venant aux droits de M. et Mme [G] de l'immeuble cadastré CK 209,

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux dépens et au versement de la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il reprend pour l'essentiel les observations formulées par les consorts [G].

La procédure a été clôturée le 3 mai 2022.

MOTIFS

Sur la qualité à agir de Mme [H] [C] veuve [L]

En vertu de l'article 724 alinéa 1er du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

L'article 730 alinéa 1er stipule que lapreuve de la qualité d'héritier s'établit par tous

moyens.

En outre, en application de l'article 782 du code civil, l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier accpetant.

En l'espèce, Mme [L] indique agir en qualité de co-indivisaire du bien en se prévalant du fait qu'elle est héritière des époux [C] pour être leur fille.

Elle verse aux débats:

- l'acte notarié en date du 4 juillet 1969 par lequel M. [X] [C] et son épouse, Mme [J] [P] ont acquis des époux [D] une maison à usage d'habitation édifiée sur la parcelle désormais cadastrée CK n°208 sur la commune d'Istres,

- l'acte de décès de Mme [P] du 23 février 1970 et celui de M. [C] du 9 janvier 1998,

- son acte de naissance justifiant de sa qualité de fille des défunts.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait d'indiquer dans son acte introductif d'instance qu'elle exerce l'action en revendication de propriété en sa qualité d'héritière de ses parents met en évidence son intention d'accepter cette succession.

De surcroît, elle communique un acte d'acceptation de succession de sa part en date du 6 avril 2016 enregistré à la recette des impôts et donc opposable aux tiers.

Mme [L] produit en outre un état hypothécaire en date du 19 avril 2016 qui établit qu'aucune mutation n'est intervenue sur l'immeuble cadastré section CK 208, faisant apparaître toujours comme propriétaires M. [C] et Mme [P], tous deux décédés.

L'absence de mutation de l'immeuble depuis son acquisition par M. [C] et Mme [P] démontre que Mme [L], en sa qualité d'héritière de ses parents, dispose au moins d'une quote-part indivise sur cet immeuble, ce qui lui confère qualité à agir.

Enfin, l'action en revendication de propriété n'est pas un acte d'administration nécessitant l'accord des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis mais constitue un acte conservatoire qui peut être accompli seul par l'un quelconque des co-indivisaires.

En conséquence, le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [L] doit être infirmé.

Sur le défaut de qualité des consorts [G] compte tenu de la vente du bien litigieux

Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, les consorts [G] opposent à Mme [L] l'irrecevabilité de ses prétentions à leur encontre compte tenu de la cession de leur bien intervenue le 8 septembre 2015 au profit de M. [K].

Or, lorsque l'appelante a introduit son action par assignation du 16 avril 2014, M. et Mme [G] étaient bien propriétaires du bien litigieux.

Si effectivement, compte tenu de la vente de leur maison au profit de M. [K], ils n'ont plus qualité à se voir condamner à la restitution des pièces dont l'appelante poursuit la revendication, ce qu'elle ne leur réclame d'ailleurs pas, il n'en demeure pas mois qu'ils ont la qualité à être intimés comme ayant été régulièrement parties en première instance et Mme [L] est recevable à former à leur encontre des demandes indemnitaires en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi compte tenu de leur appropriation des pièces litigieuses pendant la période où ils sont demeurés propriétaires.

Cette fin de non recevoir sera en conséquence écartée.

Sur le fond

En vertu des articles 711 et 712 du code civil, la propriété s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, par accession ou incorporation, et, enfin, par prescription.

Le droit de propriété à l'appui d'une action en revendication peut être prouvé par tous moyens et à défaut de prescription acquisitive, il se déduit de présomptions et d'indices divers et doit être attribué en cas de contestation, en fonction des présomptions les meilleures et les plus caractérisées.

En l'espèce, Mme [L] fait grief à M. et Mme [G] de s'être emparés de deux pièces de l'immeuble de l'indivision [C], à savoir les toilettes/ salles de bains au rez-de-chaussée et la chambre se trouvant au premier étage.

Il convient de préciser que le fait pour les consorts [G] d'invoquer notamment, en première instance mais aussi devant la cour, l'existence d'une prescription acquisitive à leur profit ne constitue pas un aveu judiciaire du bien fondé de la demande de l'appelante mais d'un moyen de défense qu'ils ont opposé, d'autant qu'ils ont toujours contesté le bien fondé de l'action intentée à leur encontre par Mme [L], au motif que celle-ci échoue à rapporter la preuve qu'ils se sont appropriés une partie de la parcelle voisine.

M. [C] et Mme [P] ont acquis, par acte notarié du 4 juillet 1969, une maison à usage d'habitation en très mauvais état pour une contenance de 32 centiares, comprenant:

- au rez-de-chaussée: une cuisine et une cave,

- au 1er étage: 2 chambres,

- galetas au-dessus.

Il n'est pas contesté qu'il s'agit de la parcelle désormais cadastrée CK 208 sur la commune d'ISTRES.

Par acte authentique du 10 février 2005, M. et Mme [G] ont acquis de Mme [V] et de Mme [R], l'immeuble cadastré CK n° 209 comprenant:

- au rez de chaussée: une petite salle de restaurant, WC et coin toilette,

- à l'étage: cuisine , une pièce.

Mme [V] et Mme [R] avaient pour leur part , acquis cet immeuble par acte authentique du 17 juin 1971 décrit comme suit:

- au rez-de-chaussée: une cuisine et une cave,

- au premier étage: une chambre et deux alcôves,

- grenier au-dessus.

M. et Mme [G] justifient avoir, dans le cadre du changement de destination de l'immeuble cadastré CK 209 aux fins d'une affectation exclusive à usage d'habitation, avoir sollicité toutes les autorisations requises ( déclaration de travaux, obtention de permis de construction, déclaration d'ouverture de chantier).

La description du titre de propriété des parents de l'appelante ne fait référence à aucune salle de bains et Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l'aménagement par ses parents d'une salle de bains, une simple déclaration destinée à l'administration en 1970 de M. [C] de l'existence d'un WC, d'une baignoire, d'un receveur de douches étant insuffisante, ni davantage de son emplacement, ni enfin qu'elle n'existe plus compte tenu de son appropriation par les époux [G], qui pour leur part ont bien acquis une maison comprenant au rez-de-chaussée ' WC et coin toilette'.

Mme [L], au soutien, de son action, se prévaut d'un certificat établi par ADEIS EXPERTISE qui mentionne, s'agissant de la parcelle CK 208, une superficie de 61,92 m² détaillée comme suit:

- surface loi Carrez: 55,24 m²,

- surface hors carrez: 6,68 m².

Elle prétend que son père aurait déclaré de son vivant que sa maison ' faisait 72 m² habitables' et en déduit qu'il manquerait donc à ce jour 18 m², qui ont fait l'objet d'une appropriation au profit de la parcelle cadastrée CK 209.

Or, aucune pièce ne vient corroborer une telle affirmation, à l'exception d'une simple déclaration à l'administration fiscale qui ne saurait constituer la preuve de la surface réelle de la parcelle CK 208, d'autant que l'examen de cette pièce démontre que M. [C] avait initialement déclaré une surface de 60 m².

Force est de constater que Mme [L] ne produit aucune pièce permettant d'établir que les époux [G] se sont appropriés d'une part une salle de bain et d'autre part une chambre à l'étage, que l'état actuel de la maison de ses parents est dans un état de délabrement manifeste, la commune d'ISTRES ayant été contrainte d'engager une procédure pour péril imminent, ainsi qu'il en résulte des pièces du dossier y compris le constat d'huissier dressé à la requête de l'appelante elle-même, ne permet absolument pas de démontrer la présence supposée de deux pièces supplémentaires que les propriétaires de la parcelles voisine se seraient appropriés.

Les intimés, pour leur part, justifient par la production du plan global de l'immeuble cadastré CK 209 que la configuration de cet immeuble est constituée d'un seul et même bloc en trois niveaux, à l'exclusion de tout empiètement sur l'immeuble cadastré section CK 208.

Le procès-verbal dressé par Me [A], huissier, en date du 18 juillet 2013, confirme cette situation et ce dernier note la présence d'une cave située en dessous de la cuisine, au niveau sous-sol, dont l'accès se fait à l'aide d'un escalier type colimaçon dont l'entrée est située 16 rue des cloches ( adresse de la parcelle cadastré CK 209) . Cette cave ( équipée d'une salle de bains) n'est desservie que par l'escalier susvisé.

Mme [L] ne peut utilement soutenir que le titre des consorts [G] ne mentionne la présence d'aucune cave et qu'en conséquence la cave dont l'huissier fait état est la cave décrite dans le titre de ses parents, alors que si effectivement, M. et Mme [G] ont acquis de Mme [V] et de Mme [R], l'immeuble cadastré CK n° 209 comprenant:

'- au rez de chaussée: une petite salle de restaurant, WC et coin toilette,

- à l'étage: cuisine , une pièce,'

Mme [V] et Mme [R] avaient acquis cet immeuble par acte authentique du 17 juin 1971 décrit comme suit:

'- au rez-de-chaussée: une cuisine et une cave,

- au premier étage: une chambre et deux alcôves,

- grenier au-dessus.'

En d'autres termes, les différents changement de destination de l'immeuble ont entraîné une modification de son agencement, mais l'existence de la cave est avérée et ce sous-sol a été transformé en WC coin toilette et est d'ailleurs désigné comme ' une pièce avec douche' dans l'acte de vente au profit de M. [K].

Le dossier et les plans déposés par M. et Mme [G] dans le cadre du permis de construire aux fins de changement de destination de l'immeuble corroborent cette situation.

Au regard de ces éléments, Mme [L] ne rapporte aucunement la preuve de l'appropriation par les époux [G] et désormais M. [K] des deux pièces revendiquées.

Elle doit en conséquence être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Les intimés ne justifiant pas de la part de l'appelante d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [H] [C] veuve [L],par assignation du 16 avril 2014, à l'encontre de M. [U] [G] et Mme [Z] [E] épouse [G]

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action introduite par Mme [H] [C] veuve [L], par assignation du 16 avril 2014 M. [U] [G] et Mme [Z] [E] épouse [G]

Y ajoutant,

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes des Mme [H] [C] veuve [L] pour défaut de qualité des consorts [G],

Déboute Mme [H] [C] veuve [L] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute M. [U] [G], M. [W] [G], M. [B] [G] et Mme [N] [G] de leur appel incident,

Condamne Mme [H] [C] veuve [L] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, les sommes de:

- 2.500 € à M. [U] [G], M. [W] [G], M. [B] [G] et Mme [N] [G] ,

- 1.500 € à M. [XY] [K],

Condamne Mme [H] [C] veuve [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/19919
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.19919 ?
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