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07/06/2022 | FRANCE | N°21/03412

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 07 juin 2022, 21/03412


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2022



N°2022/204













Rôle N° RG 21/03412 N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHCCZ







[H] [G] épouse [C]



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[W] [V] [C]

PROCUREUR GENERAL





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Mélissa C

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Me Laurence RODRIGUEZ



MINISTERE PUBLIC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06248





APPELANTE



Madame [H] [G] épouse [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007940 du 22/10/202...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2022

N°2022/204

Rôle N° RG 21/03412 N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHCCZ

[H] [G] épouse [C]

C/

[W] [V] [C]

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mélissa CLINE

Me Laurence RODRIGUEZ

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06248

APPELANTE

Madame [H] [G] épouse [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007940 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 14 septembre 1997 à [Localité 4] (13)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fatima Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [W] [V] [C]

né le 22 septembre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)

de nationalité algérienne,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

PROCUREUR GENERAL,

[Adresse 3]

comparant en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [G] et Monsieur [W] [V] [C] se sont mariés le 10 septembre 2016 par devant l'officier d'état civil de la commune de[Localité 4], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Mme [G] a présenté une requête en annulation du mariage le 22 mai 2018.

Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

- débouté Mme [G] de sa demande d'annulation du mariage célébré entre elle et M. [C] le 10 septembre 2016 [Localité 4],

- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [G] au entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'assortir le jugement de l'exécution provisoire.

Mme [G] a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2021.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 13 avril 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement en date du 19 janvier 2021,

- déclarer nul et de nul effet le mariage célébré le 10 septembre 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] entre l'appelante et M. [C], avec toutes les conséquences légales est de droit d'une telle annulation,

- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage dressé en la mairie de [Localité 4] le 10 septembre 2016,

- condamner M. [C] au paiement au requérant (sic) de la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [C] aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 28 août 2021, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :

- constater que la juridiction française est compétente pour statuer sur le présent litige,

- constater que le présent litige soumis à la loi française et à la présente juridiction,

- débouter Mme [G] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'annulation du mariage célébré entre elle et M. [C] le 10 septembre 2016, débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts, et condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance,

- condamner Mme [G] à lui régler au titre de dommages-intérêts une somme de 5000 € en application de l'article 1240 du Code civil

- condamner Mme [G] à verser à M. [C] une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] aux entiers dépens d'appel distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par réquisitions du 30 septembre 2021, le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

EN LA FORME

Le jugement frappé d'appel a été rendu le 19 janvier 2021. Mme [G] en a interjeté appel par déclaration déposée le 8 mars 2021.

Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l'appel, qui n'est par ailleurs pas contestée. L'appel sera en conséquence déclaré recevable.

AU FOND

Par des motifs que la cour adopte intégralement, le tribunal a vérifié la compétence de la juridiction française pour statuer sur le litige, et a constaté que ce dernier est soumis à la loi française.

Mme [G] conclut à l'annulation du mariage célébré entre elle et M. [C] le 10 septembre 2016 pour défaut d'intention matrimoniale de la part de l'époux, en violation des dispositions des articles 146 et 180 du Code civil.

En l'espèce le second de ces textes n'est pas applicable, s'agissant de l'hypothèse d'une erreur dans la personne ou des qualités essentielles de l'autre époux.

Sur le fondement de l'article 146 précité il incombe à Mme [G] d'apporter la preuve du défaut d'intention matrimoniale de son époux au jour de la célébration du mariage. M. [C] n'est pas tenu de faire la preuve positive de la qualité de son consentement. En revanche, Mme [G] peut faire état de faits postérieurs à la célébration du mariage s'il permettent de remettre en cause la validité du consentement de l'époux.

En l'occurrence, Mme [G] se borne à présenter une déclaration en main courante du 22 mars 2018, pour signaler l'abandon du domicile conjugal qu'elle impute à M. [C] le 18 mars 2018, ainsi qu'une plainte pour violence conjugale en date du 20 mars 2018, pour des faits qui seraient survenus le 19 mars 2018, appuyée de deux certificats médicaux attestant de la présence d'hématomes sur son corps.

Mme [G] soutient que M. [C], qui est de nationalité algérienne, aurait radicalement changé d'attitude à son égard à partir du moment où il a obtenu son titre de séjour en France. M. [C] établit cependant qu'il a obtenu ce titre de séjour de 10 ans le 10 novembre 2017, soit quatre mois avant les faits dénoncés par l'épouse. Celle-ci soutient que M. [C] aurait déclaré ne l'avoir épousée que pour obtenir ses 'papiers', mais aucun élément ne vient à l'appui de ce qui n'est qu'une déclaration faite par l'épouse elle-même. M. [C] conteste formellement la présentation des faits par son épouse. Celle-ci n'apporte aucun élément à l'appui de sa thèse selon laquelle M. [C] aurait exercé des violences antérieures à celles du 19 mars 2018.

M. [C] établit que, poursuivi pour violences conjugales à la suite de la plainte de son épouse, il a fait l'objet d'un jugement de relaxe du tribunal de Marseille en date du 16 octobre 2019, et il a obtenu un certificat de non appel du 4 novembre 2019. La juridiction pénale a donc considéré que les faits de violence alléguée n'étaient pas établis.

Force est de constater qu'il existe une contradiction entre la plainte et la main courante mentionnées ci-dessus, puisque Mme [G] soutient avoir subi des violence le 19 mars 2018, alors que le 22 mars 2018 elle déclarait que son époux avait abandonné le domicile conjugal le 18 mars 2018.

Il s'avère donc que les époux ont vécu une vie conjugale normale à compter du mariage célébré le 10 septembre 2016 jusqu'à leur séparation en mars 2018.

En dernière analyse, la cour entérine l'appréciation faite par le tribunal d'une absence de démonstration d'un vice du consentement de l'époux au jour de la séparation du mariage. Le rejet de la demande d'annulation sera donc confirmé.

Il faut relever au passage que M. [C] démontre que les époux sont divorcés à la suite d'un jugement du 8 juillet 2021, signifié à l'épouse le 16 juillet 2021, et dont Mme [G] n'indique pas avoir interjeté appel. La poursuite de la présente procédure en annulation du mariage est donc très clairement dénuée d'intérêt depuis que le divorce est prononcé.

Compte tenu de ce qui précède, Mme [G] ne fait la preuve d'aucun dommage pouvant ouvrir droit à indemnisation; sa demande à ce titre sera rejetée.

M. [C] réclame son tour une indemnisation à hauteur de 5.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il estime que Mme [G], en signalant les difficultés de son union avec l'intimé tant au ministère public qu'au préfet des Bouches-du-Rhône, et en déclenchant une procédure pénale à l'encontre de son époux, aurait fait preuve de malice de mauvaise foi dans un but lucratif, à savoir obtenir des condamnations à dommages-intérêts de son mari.

L'existence de certificats médicaux attestant de la trace de coups sur le corps de l'épouse permettait légitimement à celle-ci de porter plainte pour violences conjugales, même si en dernière analyse le tribunal correctionnel a considéré que les faits n'étaient pas caractérisés à l'encontre de M. [C].

La dénonciation du comportement de M. [C] aux autorités administratives en vue de lui contester un titre de séjour n'est pas en soi la démonstration d'une démarche de mauvaise foi, ni celle de l'intention de Mme [G] de battre monnaie à l'encontre de son époux.

La demande de dommages-intérêts présentés par M. [C] sera donc écartée.

Mme [G], qui succombe, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] l'intégralité des sommes engagées pour l'instance d'appel et non comprises dans les dépens; il sera fait droit à sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités indiquées au dispositif ci-dessous.

S'agissant d'une décision de cour d'appel rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire du présent arrêt est sans pertinence.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Déclare l'appel recevable,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Déboute Mme [H] [G] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute M. [W] [V] [C] de sa demande de dommages-intérêts

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] [G] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions gouvernant l'aide juridictionnelle

Condamne Mme [H] [G] à payer à M. [W] [V] [C] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/03412
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;21.03412 ?
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