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07/06/2022 | FRANCE | N°20/09459

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 07 juin 2022, 20/09459


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2022



N° 2022/256









Rôle N° RG 20/09459 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLBT







[U] [Z] épouse [I]





C/



[V] [I]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Grégory ROCA





Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n°19/03005.





APPELANTE



Madame [U], [E] [Z] épouse [I]

née le 31 Août 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]



(bénéficiant d'une aide juridic...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2022

N° 2022/256

Rôle N° RG 20/09459 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLBT

[U] [Z] épouse [I]

C/

[V] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Grégory ROCA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n°19/03005.

APPELANTE

Madame [U], [E] [Z] épouse [I]

née le 31 Août 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/002072 du 31/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [V] [P] [B] [I]

né le 17 Janvier 1977 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

défaillant (assigné en PVR le 30.12.20)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [V] [I] et Madame [U] [Z] se sont mariés le 19 janvier 2013 sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Sur la requête en divorce de Madame [Z] en date du 30 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN par ordonnance de non conciliation en date du 24 juin 2019, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a constaté au titre des mesures provisoires que l'épouse déclarait résider séparément de son époux.

Par acte d'huissier du 11 juillet 2019 Madame [Z] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Elle demandait par ailleurs de :

- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance,

- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,

- dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date ou ils ont cessé de cohabiter, soit le 31 mai 2017,

- donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- dire que l'époux supportera le remboursement des prêts qu'il aurait contractés pendant le mariage,

- ordonner le report de la date des effets du divorce au 31 octobre 2014,

- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

Cité avec procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [I] n'a pas constitué avocat.

Le 2 octobre 2020, Madame [Z] a relevé appel d u jugement rendu le 14 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a constaté que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 24 juin 2019, l'a déboutée de sa demande en divorce et de l'ensemble de ses demandes accessoires au divorce et l'a condamnée aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2020 elle demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [Z] à l'encontre du jugement querellé ;

- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN le 14 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande en divorce ;

statuant à nouveau,

- prononcer le divorce des époux [I] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du Code civil ;

- ordonner la transcription du dit divorce en marge des actes d'état civil des époux ;

- dire que Madame [Z] épouse [I] reprendra l'usage de son nom de naissance en application des dispositions de l'article 264 du Code civil ;

- dire qu'en vertu de l'article 265 du code civil la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

- donner acte à Madame [Z] de sa proposition formulée au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [I] ;

- dire n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de partage et qu'à défaut de partage amiable, ces demandes devront être présentées dans le cadre d'une instance en partage introduite selon les règles applicables à la procédure contentieuse par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;

- dire que Monsieur [I] supportera la charge du remboursement des prêts qu'il aurait contracté pendant la durée du mariage ;

- fixer la date des effets du divorce à la date du 14 octobre 2014, date à laquelle les époux ont effectivement cessé de cohabiter et de collaborer ;

- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

- dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'appelante fait valoir que la séparation est confirmée par ses proches qui attestent qu'elle est effective depuis le mois d'octobre 2014 soit depuis plus de 6 ans et qu'elle n'a depuis cette date plus aucune nouvelle de son époux.

La séparation de fait datant de plus de deux années, la cour réformera le jugement dont appel et prononcera le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences de droit.

Madame [Z] ajoute qu'elle est sans emploi et perçoit une indemnité pôle emploi.

Elle est hébergée à titre gratuit par sa mère.

Elle ignore, cependant, quelle activité professionnelle exerce Monsieur [I], quels sont ses revenus ainsi que ses charges. Il lui sera, toutefois, donné acte de ce qu'elle ne sollicite pas le versement d'une prestation compensatoire.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 13 décembre 2020 à la dernière adresse connue de l'intimé. Un procès verbal de recherches infructueuses a été établi (l'accusé réception de l'avis envoyé par l'huissier figurant en procédure).

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2022.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens de l'appelante, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d'une part qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions.

Les demandes de 'voir constater'ou de 'donner acte' ne sont pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile , il n'y dès lors pas lieu de se prononcer sur ces demandes.

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que ''En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 11 juillet 2019. Madame [U] [Z] prétend vivre séparée de Monsieur [V] [I] depuis le mois d'octobre 2014.

Elle produit aux débats des pièces d'état civil ainsi que des éléments quant à ses conditions de vie, tous étant établis en 2018 ou postérieurement.

Aucun des éléments produits n'est donc de nature à établir la réalité de la séparation alléguée par l'épouse.'

Aux termes de l'article 237 du code civil , le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l'article 238 applicables en l'espèce, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

En cause d'appel, Madame [Z] produit deux attestations émanant de sa mère, Madame [O] et de Monsieur [H] qui indiquent respectivement que le couple [Z]/[I] est séparé depuis le 14 octobre 2014 pour la première et depuis fin 2014 pour le second.

Nonobstant le caractère sibyllin de ces attestations, il sera considéré que l'appelante est bien fondée à solliciter le prononcé d'un divorce pour altération du lien conjugal.

Selon les termes de l'article 262-1 du code civil applicables en l'espèce le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Selon la jurisprudence la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l'espèce il est acquis aux débats que les époux ont cessé de cohabiter à compter du 14 octobre 2014. Il sera donc fait droit à la demande de l'appelante de ce chef.

Il n'appartient pas au juge du divorce de se prononcer sur le remboursement de prêts éventuellement contractés par l'époux durant le mariage.

Aux termes de l'article 1127 du code de procédure civile, disposition particulière applicable au divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

Sans avoir à modifier le jugement sur ce point, Madame [Z] sera dès lors condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par défaut, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Infirme le jugement déféré sauf sur les dépens et statuant à nouveau,

Vu l'ordonnance de non conciliation du 24 juin 2019,

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [V], [P], [B] [I]

né le 17 janvier 1977 à [Localité 3] ( Eure-et-Loir)

et Madame [U], [Y] [Z]

née le 31 août 1973 à [Localité 6] ( Alpes-Maritimes)

mariés le 19 janvier 2013 à [Localité 5] (Var),

Ordonne la mention du présent arrêt dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile , en marge de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7],

Dit que les effets du divorce concernant les biens des époux est reporté au14 octobre 2014,

Rappelle qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordé es par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant 1'union ;

Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom,

Condamne Madame [Z] aux dépens d'appel,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/09459
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.09459 ?
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