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03/06/2022 | FRANCE | N°21/11980

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 03 juin 2022, 21/11980


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 03 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/11980 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH545







[K] [I] épouse [W]





C/



[6]



CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Madame [K] [I] épouse [W]



- [6]



- CAF 13















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03314.





APPELANTE



Madame [K] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 3]



comparante en personne





INTIMEES



[6], demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 03 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/11980 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH545

[K] [I] épouse [W]

C/

[6]

CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [K] [I] épouse [W]

- [6]

- CAF 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03314.

APPELANTE

Madame [K] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

INTIMEES

[6], demeurant [Adresse 2]

non comparant

CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier reçu au greffe le 20 décembre 2018, Mme [K] [W] a formé un recours à l'encontre de la décision de la [5] du 11 octobre 2018 rejetant sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) formulée le 13 août 2018.

Par jugement du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal de grande instance judiciaire de Marseille a déclaré caduc le recours introduit par Mme [K] [W], dit que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, et dit qu'à l'expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

Par acte adressé le 30 juillet 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 31 mars 2022, Mme [W] ne conteste pas n'avoir pas comparu devant les premiers juges et n'avoir pas justifié de son absence à l'audience dans le délai de 15 jours. Elle demande à la cour de la faire bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés au motif que son médecin traitant lui a indiqué qu'elle était en incapacité de travailler. Elle précise ne pouvoir rester debout longtemps, ne pas pouvoir porter les choses et avoir des difficulté à marcher. Mais elle ne présente aucune justificatif.

Bien que régulièrement convoquées à l'audience par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 10 février 2022, la [4] et la CAF des Bouches-du-Rhône n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la combinaison des articles 383 et 537 du code de procédure civile que la radiation, qui est un acte d'administration judiciaire, n'est susceptible d'aucun recours.

En l'espèce, Mme [W] a fait appel d'une ordonnance constatant la caducité de son recours et ordonnant le retrait de son dossier du rôle à défaut de justification de son absence à l'audience, qui n'est pas susceptible de recours.

L'appel est donc irrecevable.

Mme [W] succombant à l'instance, sera codnamnée à payer les éventuels dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne Mme [W] aux éventuels dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/11980
Date de la décision : 03/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;21.11980 ?
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