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03/06/2022 | FRANCE | N°21/08199

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 03 juin 2022, 21/08199


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 03 JUIN 2022



N°2022/





Rôle N° RG 21/08199 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR6E





Société [3]



C/



URSSAF PACA





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Stéphane KULBASTIAN



- URSSAF PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole soc

ial du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 17 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2958.





APPELANTE



Société [3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camil...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 03 JUIN 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/08199 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR6E

Société [3]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane KULBASTIAN

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 17 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2958.

APPELANTE

Société [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [Y] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société par actions simplifiées (SAS) [3] a été destinataire d'une contrainte décernée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF ) le 6 août 2019 et signifiée le lendemain, pour un montant de 3.619,00 euros au titre du mois de mai 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2019, elle y a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 17 mai 2021, notifié le 19 mai suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition, condamné la SAS [3] à payer à l'URSSAF la somme de 3.619,00 euros, représentant 3.441,00 euros de cotisations et 178,00 euros de majorations de retard, ainsi que les frais de signification de 72,98 euros.

Par déclaration au greffe de la cour du 31 mai 2021, la SAS [3] a interjeté appel.

À l'audience du 26 avril 2022, la question de la recevabilité de l'appel a été émise dans le débat par la cour.

Par conclusions transmises par RPVA le 9 juillet 2021 pour l'audience du 26 avril 2022, la SAS [3], par la voix de son conseil, Maître Stéphane Kulbastian, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, d'annuler la contrainte délivrée, subsidiairement de lui accorder un délai de paiement de 24 mois, en tout état de cause de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas reçu de mise en demeure régulière,

- ainsi l'accusé de réception de la mise en demeure datée du 18 juin 2019 versée aux débats, n'est pas revêtu de son tampon et laisse apparaître une signature qui n'est manifestement pas celle de son président,

- l'identité du signataire n'est d'ailleurs pas indiquée,

- l'ensemble de ces éléments permet de douter de la réalité de la délivrance de cette mise en demeure,

- selon une jurisprudence constante, la mise en demeure doit permettre au débiteur d'avoir une connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ainsi que la période à laquelle elle se rapporte,

- or, la nature des cotisations n'est pas précisée, ni celles des majorations de retard,

- la contrainte est imprécise, se bornant à indiquer le montant global d'une somme réclamée sans détailler les cotisations dues par année, ce qui ne lui permet pas de connaître les cotisations dues,

- si par extraordinaire, le jugement était confirmé, il conviendra de procéder à un étalement de la créance sur un délai de 24 mois.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de:

à titre principal,

- déclarer l'appel irrecevable, et condamner l'appelante à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré et condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000,00 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient en substance que :

- le litige portant sur une somme inférieure au seuil de compétence à charge d'appel du tribunal judiciaire tel que fixé à 5.000,00 euros depuis le 1er janvier 2020, l'appel n'est pas ouvert à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2021,

- la mise en demeure du 28 juin 2019 précise la nature des cotisations, le motif de la mise en recouvrement, le montant des cotisations dues, et l'ensemble des informations relatives tant au débiteur qu'aux créanciers, elle a bien été adressée au siège de la société et l'accusé de réception en a bien été signé,

- la contrainte est parfaitement motivée, la commission de recours amiable n'a pas été saisie.

À l'issue des débats, l'appelante a été autorisée à présenter une note en délibéré sur la question de la recevabilité de son appel avant le 20 mai 2022.

Aucune note n'a été transmise à la cour dans le délai imparti.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros. » Ces dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de ce texte soit à compter du 1er janvier 2020.

Il résulte de ce texte que c'est la seule valeur du litige qui est prise en considération, peu important les fins et moyens développés par les parties.

En l'espèce, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une opposition à contrainte d'un montant de 3.619,00 euros.

La contestation porte ainsi sur un litige dont le montant est inférieur ou égal à 5.000 euros au sens du texte.

L'appel n'est pas ouvert contre cette décision, et doit en conséquence être déclaré irrecevable.

C'est ainsi à tort que le jugement du 17 mai 2021 a statué en premier ressort.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, selon lesquelles :

' La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. '

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [3] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire ,

- Déclare l'appel irrecevable,

- Rappelle qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, le recours étant déclaré irrecevable en raison de la qualification inexacte du jugement déféré, la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié, en l'espèce un pourvoi en cassation.

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

- Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SAS [3].

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/08199
Date de la décision : 03/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;21.08199 ?
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