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03/06/2022 | FRANCE | N°21/05645

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 03 juin 2022, 21/05645


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/05645 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI5Y







[Y] [K]



C/



CAF DES BOUCHES DU RHONE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Paule MICHELET



- CAF DES BOUCHES DU RHONE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social

du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04060.





APPELANT



Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005008 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05645 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI5Y

[Y] [K]

C/

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paule MICHELET

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04060.

APPELANT

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005008 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Paule MICHELET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [S] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [K] est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis la création de cette prestation en 1975.

La Caisse d'Allocations Familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône a cessé de lui verser l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2017, sur le fondement de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale , au motif qu'il avait atteint l'âge légal de la retraite (62 ans) le 14 mai 2017.

Par décision du 19 avril 2018, notifiée à la CAF des Bouches-du-Rhône, la [3] a évalué le handicap de M. [K] à 80% et a admis qu'il ouvrait droit à l'allocation aux adultes handicapés, sur le fondement de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale, sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028.

La CAF des Bouches-du-Rhône a procédé à plusieurs rappels d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome pour la période postérieure au 31 mars 2018.

Par requête remise en main propre le 10 mai 2019, M. [K] a saisi le tribunal afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône concernant sa demande de versement de l'allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2018.

Par jugement du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable en la forme la requête déposée par M. [K] le 10 mai 2019,

- constaté que M. [K] présentait à compter du 1er avril 2018 un taux d'incapacité supérieur à 80 %, selon la notification de décision d'allocation adulte handicapé en date du 19 avril 2018,

- débouté M. [K] de sa demande de fixation du taux d'incapacité à plus de 80 % (sur la période de juin 2017 à mars 2018),

- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de M. [K].

Par déclaration délivrée par RPVA le 15 avril 2021, M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 avril 2021.

A l'audience du 31 mars 2022, M. [K], par la voix de son avocat, reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 30 mars 2021,

- fixer à plus de 80 % son taux d'incapacité permanente sur la période courant de juin 2017 à mars 2018,

- condamner la CAF des Bouches-du-Rhône, au :

- reversement de l'allocation adulte handicapé et de la majoration pour la vie autonome entre juin 2017 et avril 2018 et à compter du 1er octobre 2018 suivant le montant applicable sur cette période et revalorisé depuis le 1er avril 2021,

- au paiement de l'allocation adulte handicapé à compter de la décision à intervenir,

- sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, au paiement de l'allocation aux adultes handicapés due rétroactivement, avec des intérêts sur la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés à compter de chaque échéance due,

- au paiement de la somme de 6.000 euros en réparation de ses préjudices moraux et matériels,

- outre la somme de 3.000 euros au bénéfice de Maître Paule Michelet au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la décision de la CAF de cesser le versement de l'AAH du 1er juin 2017 au 31 mars 2018 est infondée dès lors qu'il a toujours rempli les conditions pour ouvrir droit à cette allocation sur le fondement de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale. Il se fonde sur le fait que la décision de la [3] en date du 10 mai 2016, selon laquelle il présentait un taux d'incapacité entre 50 et 79 % lui ouvrant droit à une allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L.821-2 et non l'article L.821-1, sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021, est erronée dans la mesure où auparavant il avait toujours présenté un taux de 80% et que par décision du 19 avril 2018, la [3] a rectifié sa décision en indiquant qu'il présentait un taux de 80% ouvrant droit à l'AAH sur le fondement de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale du 1er avril 2018 au 31 mars 2028.

Il considère que dès lors qu'il a toujours présenté un taux d'incapacité de 80%, il a droit au reversement rétroactif de l'AAH à compter du 1er juin 2017 et soutient que l'allocation de solidarité aux personnes âges (ASPA) n'a pas à être demandée par les allocataires de l'AAH arrivant à l'âge légal de la retraite s'ils justifient d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %, au visa de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale.

Il se prévaut de préjudices d'ordre moral et matériel, compte tenu du retrait de l'allocation, du fait qu'il s'est retrouvé sans aucune ressource et de l'obligation d'engager une procédure de réclamation.

La CAF des Bouches-du-Rhône, reprend oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet des demandes de l'appelant.

Au soutien de ses prétentions, la CAF se fonde sur les articles L.821-2 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale et la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 10 mai 2016 pour démontrer que l'AAH dont bénéficiait M. [K] au moment où il a atteint l'âge légal de la retraite le 14 mai 2017, devait cesser au 1er juin suivant dès lors qu'il présentait un taux évalué entre 50 et 79%, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de versement rétroactif de l'allocation sur la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2018.

Elle ajoute que M. [K] étant bénéficiaire d'une pension de retraite complémentaire depuis le 1er août 2017 et de l'ASPA depuis le 1er janvier 2018, de sorte qu'un droit différentiel à l'allocation aux adultes handicapés est calculé en fonction des pensions déclarées et qu'à défaut pour M. [K] d'avoir adressé les talons de paiement de ses pensions, le versement du droit différentiel a été interrompu à compter du 1er janvier 2019.

Elle ajoute qu'il ne saurait être fait droit à la demande de versement de la majoration pour la vie autonome entre juin 2017 et avril 2018 et à compter du 1er octobre 2018 dès lors qu'elle n'a pas été formulée lors de la saisine initiale du tribunal.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

 

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée sur le fondement de l'article L.821-1 lorsque le bénéficiaire présente un taux d'incapacité supérieur à 80% et qu'elle est versée sur le fondement de l'article L.821-2 lorsque le bénéficiaire présente un taux compris entre 50 et 79%, outre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Dans le premier cas, le droit est ouvert tant que le bénéficiaire n'ouvre pas droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, et quand il fait valoir ce droit, l'allocation continue de lui être servie jusqu'à ce qu'il percoive effectivement l'avantage auquel il a droit.

Dans le second cas, le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1, soit à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

En l'espèce, il résulte de la décision de la [3] en date du 10 mai 2016, qu'elle a évalué le taux d'incapacité de M. [K] entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui ouvrant droit à une allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021.

Il n'est pas discuté que cette décision a été notifiée à M. [K] avec les voie et délai de recours et que M. [K] n'a pas contesté cette décision de sorte qu'elle s'impose à la CAF comme au juge.

Il s'en suit qu'au jour où M. [K] a atteint l'âge légal de la retraite (62 ans) le 14 mai 2017, il bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant la cessation du versement de l'allocation à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

C'est donc à bon droit que la caisse a cessé de verser l'allocation à compter du 1er juin 2017.

En outre, contrairement à ce qu'indique l'appelant dans ses conclusions, la décision de la [3] en date du 19 avril 2018 attribuant à M. [K] l'allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 au motif qu'il présente un taux d'incapacité permanente de 80%, n'est pas de nature à rectifier la décision précédente du 10 mai 2016 en ce qu'elle a attribué l'allocation sur la période du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 mars 2018 au motif que l'assuré présentait un taux d'incapacité entre 50 et 79%.

Enfin, concernant le montant de l'allocation versée à compter du 31 mars 2018, les premiers juges ont pertinemment relevé que si l'article L.821-1 al. 8 du Code de la sécurité sociale dispose que l'allocation aux adultes handicapés continue d'être servie au bénéficiaire jusqu'à la perception effective de l'avantage auquel il a droit, c'est à la condition que ledit bénéficiaire ait fait valoir son droit à son avantage vieillesse ou prouve qu'il ne peut y prétendre.

Dans la mesure où il n'est pas discuté que M. [K] bénéficie d'une retraite AGIRC ARRCO depuis septembre 2017 et d'une retraite complémentaire Klesia depuis le 1er août 2017, il lui appartient de justifier des montants qu'il perçoit ou de la cessation de ses droits pour prétendre à un droit différentiel d' allocation aux adultes handicapés.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, la demande de majoration pour la vie autonome n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la caisse susceptible d'être contestée devant le tribunal, la cour ne saurait en être valablement saisie. Elle sera déclarée irrecevable.

La demande d'astreinte est en conséquence sans objet.

En vertu de l'article 1240 du Code civil et à défaut de justifier d'une faute de la caisse à l'origine de son préjudice, M. [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Succombant à l'instance, M. [K] sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il sera également débouté de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

Déclare irrecevable la demande en paiement de la majoration pour vie autonome,

Déboute M. [K] de l'ensemble de ses autres prétentions,

Condamne M. [K] aux éventuels dépens de l'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05645
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;21.05645 ?
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