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03/06/2022 | FRANCE | N°21/05282

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 03 juin 2022, 21/05282


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/05282 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIHG







S.A. [3]





C/



CPAM DE SEINE SAINT DENIS







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Valérie PARISON



- CPAM DE SEINE SAINT DENIS















Décision déférée à la Cour :



Jugement d

u Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6459.





APPELANTE



S.A. [3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05282 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIHG

S.A. [3]

C/

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Valérie PARISON

- CPAM DE SEINE SAINT DENIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6459.

APPELANTE

S.A. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS, demeurant [Adresse 2]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par décision du 19 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a avisé la société anonyme (SA) [3] qu'elle décidait de prendre en charge la maladie déclarée par son salarié M. [J] [P] le 21 janvier 2017, au titre de la législation professionnelle.

La SA [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 7 septembre 2017.

A défaut de réponse de la commission, la SA [3] a, par courrier expédié le 20 octobre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge, à titre professionnel, de la maladie déclarée par son salarié, M. [J] [P].

Par jugement du 8 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a :

- dit que le principe du contradictoire avait été respecté,

- déclaré opposable à la société [3] la maladie professionnelle de M. [J] [P] déclarée le 21 janvier 2017 suivant certificat médical initial du 14 octobre 2016 et ses suites,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société du [3],

- condamné la CPAM de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 1er avril 2021, la SA [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mars 2021.

A l'audience du 31 mars 2022, la SA [3] reprend oralement les conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Elle demande à la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 mars 2021, et statuant à nouveau, de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 octobre 2016 lui est inopposable.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le dossier communiqué pour consultation des pièces du dossier de son salarié lors de la clôture de l'instruction, était incomplet, puisqu'il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation, de sorte que le principe du contradictoire posé par l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale n'a pas été respecté par la caisse.

Elle considère ne pas avoir été en mesure de formuler utilement ses observations et conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dispensée de comparaître à l'audience, se réfère aux conclusions reçues par RPVA le 24 mars 2022. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Au soutien de sa prétention, elle s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire valoir que dès lors qu'elle a informé la société employeur, au moins 10 jours francs avant sa prise de décision, de la fin de l'instruction et de sa possibilité de consulter le dossier, elle a respecté son obligation d'information. Elle ajoute que la communication des pièces du dossier à la société employeur pour répondre à la demande de celle-ci n'est qu'une faculté et qu'il importe peu que le dossier ainsi communiqué ne soit pas complet.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et auxquelles elles se réfèrent à l'audience.

 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.'

L'article R.441-13 précise que le dossier constitué doit comprendre :

'1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.'

En l'espèce, dès lors que la caisse a informé la société [3] par courrier daté du 29 juin 2017, reçu le 3 juillet suivant, que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant que la décision sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié n'intervienne le 19 juillet 2017, soit plus de dix jours francs plus tard, la caisse a respecté son obligation d'information.

Il importe peu que la caisse ait, pour répondre à la demande de la société employeur en date du 4 juillet 2017, communiqué une copie des pièces constitutives du dossier comprenant conformément à l'article R.441-13 susvisé, la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire employeur, l'enquête administrative, la synthèse de l'enquête et le colloque médico-administratif, et dans lequel les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail feraient défaut.

Au surplus, comme l'ont fait pertinemment remarqué les premiers juges, il n'est pas démontré que la caisse était en possession de ces certificats de sorte qu'elle aurait communiqué de façon sélective les documents susceptibles de faire grief à la société employeur.

En conséquence, le jugement ayant déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] le 21 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle, opposable à la société [3], sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

La société [3], succombant à l'instance, supportera les dépens de l'appel.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

Condamne  la SA [3] aux éventuels dépens de l'appel.

 

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05282
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;21.05282 ?
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