La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2022 | FRANCE | N°21/00490

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 03 juin 2022, 21/00490


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/00490 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYRS







URSSAF PACA



C/



[N] [J]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- URSSAF PACA



- Me Jérôme GAVAUDAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Ju

diciaire de Marseille en date du 10 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/4713.





APPELANTE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représenté par M. [U] [D] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/00490 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYRS

URSSAF PACA

C/

[N] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF PACA

- Me Jérôme GAVAUDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/4713.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [U] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [N] [J], exerçant une activité de commerce alimentaire sur les marchés consistant en la vente de fruits et légumes, a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 15 octobre 2014, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF).

Par lettre d'observations du 17 novembre 2014, il lui a été notifié la dissimulation de salariés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Par courriers des 12 et 20 décembre 2014, le cotisant a contesté ce redressement.

Par réponse du 8 janvier 2015, l'URSSAF a maintenu le redressement notifié.

En l'absence de règlement, l'URSSAF a, par mise en demeure du 21 septembre 2015, enjoint à M. [J] de payer la somme de 33.254,00 euros, soit 29.340,00 euros de cotisations sociales et 3.914,00 euros de majorations de retard.

Le 3 novembre 2015, la mise en demeure étant restée sans effet, le cotisant s'est vu signifier une contrainte décernée le 28 octobre 2015.

Par requête du 14 novembre 2015, il y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement du 11 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a rejeté l'exception d'irrecevabilité invoquée par l'URSSAF pour défaut de motifs au stade de la formulation de son opposition par M. [J] et a renvoyé l'examen du fond à une audience ultérieure.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire a accueilli l'exception de nullité de la contrainte décernée le 28 octobre 2015, fait droit en conséquence à l'opposition formée par M. [J], débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires, et mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de l'URSSAF.

Par déclaration au greffe de la cour reçue le 8 janvier 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel à l'encontre de cette décision, en toutes ses dispositions.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable l'opposition pour absence de motivation,

à titre subsidiaire,

- déclarer fondé le redressement notifié par la lettre d'observation du 17 novembre 2014,

- constater que M. [J], en s'abstenant de toute contestation dans les deux mois de l'envoi de la mise en demeure du 21 septembre 2015, n'a pas contesté le contrôle et la mise en recouvrement subséquente,

- le condamner au paiement en denier ou quittance du montant de la contrainte du 3 novembre 2015 soit la somme de 33.254,00 euros,

- le condamner en outre au paiement des frais de signification de la contrainte soit la somme de 73,60 euros,

- le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait essentiellement valoir que :

- il est manifeste que l'opposition n'est pas motivée et ne respecte pas les dispositions du code de la sécurité sociale, en particulier celles de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

- si les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'imposent pas au débiteur de

développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant

la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition,

- la contrainte mentionnait expressément l'exigence à peine d'irrecevabilité de la motivation de l'opposition,

- sur le fond, M. [J] s'est borné à soutenir devant le premier juge que les salariés visés dans la procédure n'étaient pas identifiés,

- or, aucun texte n'impose que soient nommément identifiés les travailleurs qui ont fait l'objet de la reconnaissance d'un travail dissimulé, de sore que le tribunal ne pouvait ainsi ajouter aux textes en vigueur une obligation qui ne figure pas dans le droit positif,

- lors du contrôle inopiné du 15 octobre 2014 à 10h00, six personnes dont M. [J] servaient les clients et procédaient au rangement des étals sur le marché de [Localité 6], dont seulement deux salariés déclarés, à savoir M. et Mme [H],

- lors de son entretien avec l'inspecteur du recouvrement, M. [J] a reconnu que son fils [P] intervenait sur le marché le jour du contrôle,

- les deux autres personnes ont été également identifiées puisqu'il s'agissait de deux personnes handicapées, [L] et [F], M. [J] ayant reconnu qu'ils intervenaient régulièrement son profit,

- c'est donc avec une certaine mauvaise foi que M. [J] soutient qu'il a recours à des personnes pour l'aider et revient après son entretien, sur les propos qu'il a pu tenir et consenti à assumer en signant le procès-verbal d'audition,

- M. [J] a reconnu les faits de travail dissimulé et les besoins en personnel que requiert son entreprise sur les lieux de son activité non sédentaire,

- les critères retenus par la Cour de cassation quant à une relation salariale, à savoir l'existence d'un contrat ou toute forme de convention, le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination sont en l'espèce réunis, d'où la nécessaire confirmation du redressement litigieux.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, d'annuler la contrainte, enfin de condamner l'appelante à lui verser une somme de 3.000, euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient en substance que :

- la déclaration d'appel ne lui ayant pas été communiquée, il y a lieu de considérer que les mentions prescrites par le code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire privent de tout effet ledit appel,

- il n'a eu connaissance de l'appel que lors de la demande de délivrance d'un certificat de non appel,

- l'acte d'appel n'étant manifestement pas signé par une personne ayant autorité, il doit être procédé à son annulation,

- le jugement du 11 juin 2020 a autorité de la chose jugée, le tribunal ayant constaté l'existence de la motivation faite par l'assuré,

- sur le fond l'analyse du contrôleur n'est pas pertinente, le seul individu identifié étant son propre fils qui n'était que de passage pour aider son père, cette aide ne caractérisant pas l'existence d'un lien de subordination,

- l'identité des autres personnes contrôlées n'ayant pas été établie, aucun redressement ne saurait intervenir, sauf à commettre une discrimination par l'identification d'une personne au seul motif de son supposé handicap.

Conformément aux dispositions de l'article 455, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la recevabilité de l'appel

La déclaration d'appel régularisée et dûment signée le 7 janvier 2021 par M. [W] [Y], directeur régional de l'URSSAF, à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2020 est parfaitement régulière, aucun moyen sérieux n'est du reste développé au soutien de l'irrecevabilité alléguée.

L'examen de la procédure montre de surcroît que l'avis de déclaration d'appel à la partie intimée a été adressé par le greffe dès le 13 janvier 2021 à M. [J], portant toutes les mentions des dispositions des articles 931,936, et 937 du code de procédure civile.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Au constat de ce que, par jugement en date du 11 juin 2020, le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité invoquée par l'URSSAF pour défaut de motivation de l'opposition formalisée par M. [J], il y a lieu, en l'absence d'appel de l'URSSAF à l'encontre de ce jugement, de constater que ce dernier a acquis autorité de la chose jugée sur la question ainsi tranchée.

Sur la demande d'annulation du contrôle et de la contrainte

Il est constant que M. [J] a reçu, selon accusé de réception par lui signé le 29 septembre 2015, la mise en demeure que lui a adressée le 21 septembre précédent l'URSSAF, pour un montant total de 33.254,00 euros, représentant les cotisations, pénalités, et majorations dues suite au contrôle opéré et au chef de redressement notifié le 21 novembre 2014, au visa des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Cette mise en demeure précisait les modalités de contestation possible de la dette, par la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme dans le délai de un mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion.

M. [J] n'a pas saisi la commission de recours amiable.

Il reste néanmoins recevable à contester, dans le cadre de l'opposition à contrainte, le caractère fondé du redressement des cotisations.

Il lui appartient dès lors dans le cadre de l'administration de la preuve dont la charge lui incombe, d'établir le caractère infondé du redressement. À cet égard, il se contente d'affirmer qu'assister à une vente ne constitue pas un lien de subordination, s'agissant du contrôle opéré sur son fils présent lors du contrôle. Il ajoute que l'identification formelle des autres personnes contrôlées est insuffisante pour prouver l'existence d'un lien de subordination entre eux et le marchand ambulant. Il ne produit au soutien de ses affirmations que la lettre d'observation du 17 novembre 2014.

Aux termes de cette lettre d'observation, l'inspecteur du recouvrement a relevé les éléments suivants:

' Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un contrôle réalisé d'initiative par notre organisme sur le marché provençal de [Localité 6] la [Adresse 7] a permis de relever une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à votre encontre.

Le 15 octobre 2014 à 10 heures, nous avons procédé au contrôle de votre stand, exposé sur l'[Adresse 3] dans le centre du village. Depuis le matin 9h30, nous avons constaté par des repérages discrets que six personnes dont vous, servent des clients et rangent les étals.

Devant cette situation, vous nous avez expliqué verbalement que seules deux de ces personnes sont déclarées, à savoir votre tante et votre oncle, Mme et M. [H], qui apparaissent notamment sur notre base 'déclaration préalable à l'embauche', consultée sur place. Il y a également votre fils [P] [J], né en 1990, qui serait venu exceptionnellement vous aider. Nous constatons que les deux autres personnes sont des jeunes handicapés que vous nous avez présentés comme des locaux et habitués du marché qui dépannent régulièrement un peu tous les ambulants. Il s'agit des prénommés [L] et [F], lesquels nous ont déclaré percevoir 20,00 euros la matinée.

Devant ces anomalies, nous avons convenu ensemble d'un rendez-vous à notre organisme pour le 30 octobre 2014 à 10 heures pour vous expliquer sur la gestion de votre exploitation.

Auditionné, vous avez reconnu spontanément avoir recours régulièrement à des jeunes locaux pour exploiter votre banc de fruits et légumes d'une quinzaine de mètres de long. Vous avez précisé faire trois marchés dans la semaine, à savoir celui de [Localité 6] le mercredi, celui de [Localité 5] le dimanche, celui de [Localité 4] le samedi, tous tenus pratiquement depuis le début de votre activité. En pleine crise, vous avez avoué ne pas avoir déclaré ces personnes, à l'exception de votre tante et votre oncle, mais de façon minorée.

En moyenne, en comptant les saisons hiver et été et les intempéries, vous avez déclaré exposer environ 50 semaines par an et être présent à tous les marchés cités supra, entre 7 heures et 13 heures. Vous avez reconnu avoir besoin de trois personnels au marché de [Localité 6] depuis 2013, contre deux avant, de trois personnels pour celui de [Localité 4] et de deux personnels pour celui de [Localité 5], en plus de vous.

Elle ne peut donc être mise en 'uvre que lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas à l'inspecteur de déterminer le montant exact des rémunérations sur lesquels sont calculées les cotisations et les contributions dues.

À la lumière de ces nouveaux éléments, nous constatons que votre comptabilité ne nous permet pas de déterminer le montant exact des rémunérations sur lesquels sont calculées et les cotisations et contributions dues. Pour ces raisons, nous avons retenu la méthode de la taxation forfaitaire pour le calcul de notre redressement (selon les détails précisés de manière détaillée dans la lettre d'observations), entraînant une régularisation de cotisations et contributions d'un montant de 29.339,00 euros.'

Or, il résulte des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale que le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ainsi, l'inspecteur du recouvrement a constaté et vérifié auprès du cotisant la réalité d'un travail salarié exercé pour son compte, dans le cadre d'un lien de subordination patent, selon les modalités précisées par lui-même et reprises en détail dans la lettre d'observation sans que ce travail ait donné lieu à déclaration préalable à l'embauche et à versement des cotisations afférentes.

M. [J] qui se borne à affirmer qu'aucun redressement ne peut être opéré sans que ne soit visée l'identité des personnes contrôlées, alors qu'aucun texte n'impose à l'URSSAF de procéder à la vérification de l'identité des personnes exerçant un travail salarié non déclaré, n'apporte aucune preuve contraire aux constatations énoncées dans la lettre d'observation.

Il s'ensuit que le redressement, dont par ailleurs le calcul du montant ne fait l'objet d'aucune contestation, est pleinement fondé, et doit être maintenu.

Le jugement déféré du 10 décembre 2020 sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, M. [J] débouté de son opposition à contrainte, et condamné à payer le montant de celle-ci ainsi que les frais de sa signification.

L'équité commande d'allouer à l'appelante une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande présentée à ce même titre par M. [J] est en voie de rejet.

Il supportera par ailleurs, succombant à l'appel, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Reçoit l'appel.

- Constate qu'il a été statué sur la recevabilité du recours par jugement définitif du 11 juin 2020.

- Infirme le jugement du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- Déboute M. [J] de son opposition à contrainte.

- Déclare le redressement notifié par lettre d'observation du 17 novembre 2014 fondé pour son entier montant.

- Condamne M. [J] à payer en deniers ou quittance à l'URSSAF la somme de 33.254,00 euros au titre de la contrainte décernée le 28 octobre 2015, et signifiée le 3 novembre 2015, représentant 29.340,00 euros de cotisations et 3.914,00 euros de majorations de retard.

- Condamne M. [J] à payer à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte pour le montant de 73,60 euros.

- Condamne M. [J] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne M. [J] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/00490
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;21.00490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award