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03/06/2022 | FRANCE | N°20/13273

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 03 juin 2022, 20/13273


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/13273 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW2D





S.A.R.L. [3]





C/



URSSAF PACA





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Alain-David POTHET



- URSSAF PACA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire

de Nice en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/850.





APPELANTE



S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Camille PEREZ, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/13273 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW2D

S.A.R.L. [3]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alain-David POTHET

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/850.

APPELANTE

S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [S] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédures, prétentions et moyens des parties

La société à responsabilité limitée (SARL) [3] a été destinataire de trois mises en demeure adressée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) comme suit :

* mise en demeure n° 63155050 du 25 août 2017 dont il a été accusé réception selon avis signé, portant sur la période de juillet 2017 pour un total de 10.778,00 euros dont 10.226,00 euros de cotisations et 552,00 euros de majorations de retard,

* mise en demeure n° 63226131 du 26 septembre 2017 dont il a été accusé réception selon avis signé le 27 septembre 2017, portant sur la période d'août 2017 pour un total de 6.681,00 euros dont 9.779,00 euros de cotisations et 342,00 euros de majorations de retard, déduction faite de versement pour 3.440,00 euros,

* mise en demeure du 29 mars 2018, dont il a été accusé réception selon avis signé le 30 mars 2018 portant sur la période de février 2018 pour un total de 12.309,00 euros dont 11.701,00 euros de cotisations et 608,00 euros de majorations de retard.

Ces mises en demeure étant restées sans effet, l'organisme a décerné une contrainte n° 63155050 du 15 mai 2018 signifiée le 18 mai 2018, visant les trois mises en demeure précédentes pour un total restant dû de 18.608,00 euros dont 28.266,00 euros de cotisations et 1.502,00 euros de majorations de retard, déduction faite des versements intervenus pour un total de 11.160,00 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2019, elle y a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nice.

Par ordonnance en date du 4 décembre 2020,du président du tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, l'opposition a été déclarée irrecevable car formée hors délai.

La société a relevé appel de cette ordonnance le 23 décembre 2020.

Par conclusions transmises pour l'audience et visées par le président à l'audience du 26 avril 2022, l'appelante demande à la cour de :

- juger irrégulière la signification de la contrainte,

- rejeter la demande de forclusion présentée par l'URSSAF,

- annuler la contrainte litigieuse,

- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir essentiellement que :

- elle a formé en réalité formé cinq oppositions à cinq contraintes, par plusieurs courriers du 14 mai 2019, alors qu'elle ne dispose pas de toutes les significations, et dont les modalités sont irrégulières, comme ayant été effectuées entre les mains d'une société domiciliataire,

- il existe par ailleurs des discordances entre les mises en demeure et des contraintes, de sorte que la nullité de la contrainte doit être relevée.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :

- condamner l'appelante à lui payer en deniers ou quittance la somme totale de 18.608,00 euros soit 17.106,00 euros de cotisations et 1.502,00 euros de majorations de retard au titre de la contrainte ainsi que les frais de signification de celle-ci,

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'organisme de sécurité sociale soutient en substance que :

- aucune irrégularité n'affecte ni la contrainte, dont le bien-fondé n'est d'ailleurs pas contesté, ni la signification de cette contrainte.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En l'espèce, l'appelante a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nice d'une opposition à une contrainte décernée le 15 mai 2018 pour un total restant dû de 18.608,00 euros visant expressément les trois mises en demeure n° 0063155050 du 25 août 2017 portant sur la période de juillet 2017 pour un total restant dû après déduction des versements de 849,00 euros, n° 0063226131 du 26 septembre 2017 portant sur la période d'août 2017 pour un total restant dû après déduction des versements de 5.450,00 euros, et n° 0063716376 du 29 mars 2018 portant sur un total restant dû de12.309,00 euros pour la période de février 2018.

L'opposante a joint à son acte d'opposition la signification de cette contrainte réalisée le 18 mai 2018 au siège de la société et par conséquent à son domicile légal, l'acte ayant été reçu par Mme [W] [X] qui s'est déclarée habilitée à le recevoir.

En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, '(...)la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. '

En l'espèce, il ressort de la signification le 18 mai 2018 de la contrainte litigieuse, dont il est précisé la référence et le montant, que dans un paragraphe intitulé 'TRÈS IMPORTANT', l'huissier a rappelé l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice compétent, indiqué que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent ou par lettre recommandé avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. Il précise que l'opposition doit être motivée et qu'une copie de la contrainte contestée doit être jointe.

En outre, la contrainte signifiée mentionne elle-même l'ensemble de ces éléments et reprend in extenso les dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Il s'en suit que tous les éléments qui doivent figurer sur la signification de la contrainte sous peine de nullité figurent effectivement dans la signification du 18 mai 2018.

Le défaut de mention de la sanction d'irrecevabilité à défaut de motivation de l'opposition n'est pas de nature à rendre nulle la signification, aucune irrégularité n'affecte cette signification.

Selon l'article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Il précise que: 'La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.

En outre, l'article 690 du même code énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

En application des textes précités, l'huissier n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social dont l'existence n'est pas contestée.

En l'espèce, il résulte de l'acte de signification qu'il a été remis à Mme [X] [W] en qualité de domiciliataire habilitée à recevoir l'acte, à l'adresse du siège social de l'entreprise confirmée par la personne présente: [Adresse 2] (06).

Dès lors la signification remise à personne n'est entachée d'aucune irrégularité, faisant ainsi valablement courir le délai d'opposition à compter de la date du 18 mai 2018. Le recours formé le 14 mai 2019, soit au-delà du délai de 15 jours est forclos.

L'ordonnance présidentielle déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

L'opposition étant irrecevable, la contrainte vaut titre exécutoire de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à l'ordonnance la condamnation de la société à payer les sommes de la contrainte comme l'URSSAF le demande.

Sur les frais et dépens

La SARL [3] qui échoue dans son appel supportera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile .

L'équité commande de condamner la société à payer à l'URSSAF une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande à ce titre présentée par la société [3] est en voie de rejet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 décembre 2020 rendue par le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nice.

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à condamner la société au paiement de la contrainte qui vaut titre exécutoire.

- Condamne la SARL [3] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejette la demande présentée à ce dernier titre par la SARL [3].

- Condamne la SARL [3] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/13273
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;20.13273 ?
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