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03/06/2022 | FRANCE | N°20/13164

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 03 juin 2022, 20/13164


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/13164 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWPR





[M] [X]





C/



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE S BOUCHES DU RHONE



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Marc LECOMTE



- CAF DES BOUCHES DU RHONE





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10769.





APPELANT



Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/13164 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWPR

[M] [X]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE S BOUCHES DU RHONE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marc LECOMTE

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10769.

APPELANT

Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

MDPH prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège , demeurant [Adresse 3]

non comparante

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [M] [X] a sollicité le 7 mai 2018 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et du Complément de ressources (CR) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance en date du 31 juillet 2018, lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et a rejeté sa demande.

Par lettre en date du 21 septembre 2018 reçue le 24 septembre 2018, M. [M] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'un recours tendant à contester la décision de la CDAPH des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'AAH.

 

Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a:

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [M] [X], mais mal fondé au fond,

- dit que M. [M] [X] qui présente, à la date du 7 mai 2018, un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut pas prétendre, à ce titre, au bénéfice de l'attribution de l'AAH,

- débouté en conséquence M. [M] [X] de sa demande d'attribution de l'AAH,

- laissé la part des dépens exposés à compter du 1er Janvier 2019, à l'exclusion des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée à l'audience, à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

Par acte adressé le 28 décembre 2020, M. [M] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné une consultation et commis pour y procéder le docteur [L] afin de déterminer, après examen de l'intéressé et après avoir pris connaissance de tout document utile, le taux d'incapacité de M. [X] et de caractériser une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par arrêt en rectification d'erreur matérielle en date du 23 juillet 2021, la cour a dit que l'arrêt avant dire droit comportait une erreur matérielle en ce sens qu'il avait, en page trois, mentionné comme année de naissance du requérant 1994, alors qu'il s'agit de l'année 1964 , et mentionné en page six son nom comme étant [O], alors qu'il s'agit de [X]. L'arrêt a été rectifié en ce sens.

Selon rapport de consultation daté du 25 octobre 2021, le docteur [L] a conclu que l'assuré présentait un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi.

 

A l'audience du 31 mars 2022, M. [X] se réfère aux conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- annuler la décision rendue le 31 juillet 2018 par la MDPH des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice de l'AAH,

- dire qu'il présentait, à la date du 7 mai 2018, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi,

- dire qu'il peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l'attribution de l'AAH,

- condamner la MDPH des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les entiers dépens, en ce compris les frais de consultation médicale judiciairement ordonnée en première instance, à la charge de la MDPH des Bouches-du-Rhône.

Il soutient que le rapport du docteur [L] contient en lui-même les éléments permettant de conclure à l'existence d'un état à l'origine d'une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi.

Il s'appuie sur l'annexe I de la circulaire du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n°2011-974 du 16 août 2011, sur le fait qu'il ne dispose d'aucun diplôme ou qualification, autre que celle de conducteur, ses compétence et capacité professionnelles limitées à l'emploi de conducteur, sa maîtrise imparfaite de la langue française et enfin de son âge (57 ans) pour faire valoir que l'accès à un emploi sédentaire en télétravail, à mi-temps, envisagé par l'expert consulté, se heurte à une réelle impossibilité pratique, de sorte qu'il présente bien une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône et la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés le 20 décembre 2021, n'ont pas comparu.  

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :

- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [L] daté du 25 octobre 2021, qu'il s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature du handicap, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer entre 50 et 79% son taux d'incapacité permanente.

Cet avis, qui confirme celui de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, n'est pas discuté par M. [X].

Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue.

L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'

La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.

En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [L] que l'état de santé de l'assuré 'le gêne pour toute activité physique modérée à légère en dehors de celles nécessaires pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (qu'il continue de réaliser), cet état se caractérise par une dyspnée au moindre effort, cet état durable et qui n'est pas susceptible d'amélioration le rend inapte à son emploi de conducteur d'engin dans le BTP mais pas à tout emploi notamment un emploi sédentaire, s'il était embauché sur un poste sédentaire (comme en télétravail par exemple) il pourrait travailler au moins à mi-temps, cette nuance fait que bien que durable, son état n'est pas à l'origine d'une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi.'

L'avis du docteur [L] confirme celui de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées et n'est pas sérieusement contesté par M. [X].

En effet, il est établi que M. [X] présente une restriction de l'accès à l'emploi certaine compte tenu de son handicap.

Mais dès lors qu'il ne recherche aucun travail ou aucune formation, qui soit adapté à son aptitude au travail, il ne peut être vérifié qu'il ne peut pas surmonter la restriction de l'accès à l'emploi due à son handicap.

Le caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi n'est donc pas démontré par l'assuré, de sorte que l'allocation aux adultes handicapés ne peut lui être attribuée sur le fondement de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire

Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

Déboute M. [X] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. [X] au paiement des dépens de l'appel à l'exception des frais de consultation médicale ordonnée par la cour qui demeurent à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/13164
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;20.13164 ?
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