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03/06/2022 | FRANCE | N°20/12849

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 03 juin 2022, 20/12849


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/12849 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVVJ





[P] [I] [O] [W]



C/



URSSAF PROVE'NCE ALPES COTE D'AZUR





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Bernard VIGNERON



- Me Jean-Marc SOCRATE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande

Instance de Nice en date du 26 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02186.





APPELANT



Monsieur [P] [I] [O] [W] [B] de pièces joint sous réserve de compléter, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/12849 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVVJ

[P] [I] [O] [W]

C/

URSSAF PROVE'NCE ALPES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bernard VIGNERON

- Me Jean-Marc SOCRATE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 26 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02186.

APPELANT

Monsieur [P] [I] [O] [W] [B] de pièces joint sous réserve de compléter, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06 décembre 2019, M. [P] [W] a formé opposition devant le tribunal de grande instance des Alpes-Maritimes spécialement désigné en application de l'article L211-16 du Code de l'organisation judiciaire, à la contrainte délivrée à son encontre le 15 novembre 2019 par l'URSSAF, Caisse de base de la Côte-d'Azur des indépendants, signifiée le 28 novembre 2019.

Cette contrainte est afférente au solde de la mise en demeure du 13 avril 2015 portant sur le 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et le 1er trimestre 2015 pour un montant total de 19.126 euros.

Par jugement du 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré l'opposition diligentée par M. [W] recevable mais mal fondée,

- condamné M. [W] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 19.126 euros au titre des causes sus-rappelées, outre la somme de 1.112 euros au titre des majorations complémentaires de retard à parfaire sur la somme de 18.014 euros,

- rappelé que le jugement statuant sur opposition à contrainte est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

- condamné M. [W] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte.

Par acte du 21 décembre 2020, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 31 mars 2022, M. [W] s'est, par la voix de son avocat, référé aux conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Il demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré son opposition recevable et statuant à nouveau de :

- prononcer la nullité de la contrainte ainsi que la nullité de la signification de la contrainte effectuée le 28 novembre 2019,

- débouter purement et simplement ledit organisme de ses entières demandes,

- le décharger des sommes revendiquées, ainsi que du coût des actes d'huissier,

en tout état de cause :

- ramener à de plus justes proportions les causes de la contrainte et dire qu'il ne saurait être redevable davantage que la somme de 4.567 euros, à tout le moins 8.164 euros,

- statuer ce que droit quant aux dépens.

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de la nullité de la contrainte, au visa de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, pour défaut de notification d'une mise en demeure préalable. Il fait valoir que la comparaison des signatures figurant sur les documents officiels d'identité et celle figurant à l'accusé de réception ne sont pas similaires pour démontrer qu'il n'a pas été destinataire de la mise en demeure. Il estime avoir été privé de l'exercice de ses droits et voies de recours avant l'émission de la contrainte par l'URSSAF, en n'ayant pas pu contester ladite mise en demeure et notamment son bien-fondé dans le délai d'un mois imparti en pareille matière.

Il invoque en outre l'absence de mention de la nature des cotisations réclamées dans la contrainte.

Il considère que la mention « cotisations et contributions sociales » renvoie simplement à une idée d'appel de cotisations sur une période indiquée, sans pour autant qu'il puisse être déterminé s'il s'agit de cotisations ou contributions sociales provisionnelles, de cotisations ou contributions sociales ajustées, ou encore une régularisation des cotisations et contributions sociales provisionnelles en rapport à un exercice précédent. Il reproche l'absence de précision selon qu'il s'agit du régime de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse, des cotisations sociales, des allocations familiales et/ou des cotisations d'accident du travail.

Enfin, il conteste le montant des sommes réclamées par contrainte. Dans un premier temps, il soutient que les versements effectués n'ont pas été déduits de sorte que l'appel de cotisations du 3ème trimestre 2014 ne saurait être plus élevé que la somme de 4.567 euros. Dans un deuxième temps, il prétend que l'URSSAF ne pouvait exiger des cotisations postérieurement à la cessation de son activité le 29 septembre 2014, de sorte que les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2014 ne sont pas dues. Dans un troisième et dernier temps, il considère que l'assiette de calcul des cotisations et majorations retenue par l'URSSAF est erronée au vu du bénéfice apparaissant sur son bilan.

L'URSSAF se réfère aux écritures également déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les cotisations et contributions sont d'abord appelées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis à titre définitif l'année suivante sur le revenu d'activité réalisé l'année précédente, en précisant que les cotisations et contributions réclamées pour 2014 ont été calculées sur la base des revenus transmis par l'assuré pour 2014, soit 27.458 euros de revenus et 10.983 euros de charges sociales.

Elle rappelle les taux de cotisations appliqués et détaille le calcul des montants réclamés en l'espèce, en précisant qu'au titre de son activité 2014, le cotisant est redevable de 13.614 euros à titre définitif et que la régularisation des cotisations et contributions 2013 appelée également en 2014 est de 14.927 euros de sorte que la somme globale de 28.541 euros a été retenue et appelée au titre des quatre trimestres 2014.

Elle précise que le cotisant n'ayant transmis son certificat de radiation et ses revenus 2014 que le 23 octobre 2015, les cotisations ont été calculées sur toute l'année 2014 mais ont été régularisées sur la base des revenus que l'assuré a transmis pour la période du 1er janvier au 29 septembre 2014.

Elle indique avoir pris en compte des versements effectués par M. [W] à hauteur de 5.745 euros et rappelle qu'une majoration de retard est automatiquement appliquée en vertu de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale.

En outre, elle fait valoir que la lettre de mise en demeure faisant référence à la nature des cotisations, au régime ayant généré l'existence de cotisations, aux montants réclamés et aux périodes auxquelles les cotisations se rattachent, et indiquant expressément que le cotisant est mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, répond aux exigences de l'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la contrainte précise également la nature, la cause, le montant et les périodes des sommes réclamées de sorte qu'elle est suffisamment motivée.

Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle n'est pas tenue de délivrer des appels de cotisations lorsqu'une mise en demeure a été valablement émise et qu'en l'espèce, le cotisant a reçu plusieurs courriers de relance.

Elle explique que dans la colonne 'Déductions (D) Versements (V)' de la contrainte, les sommes mentionnées représentent non pas des acomptes comptabilisés au 13 novembre 2019 mais des régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure comme il est indiqué en bas de page de la contrainte.

Elle précise que le montant de 6.078 euros déduit des cotisations du 1er trimestre 2015 s'explique par la régularisation des revenus 2014 tardivement déclarés par l'assuré et que celui de 106 euros déduit du 2ème trimestre 2014 correspond à une remise de majorations, postérieures à la mise en demeure. Elle explique ainsi que le montant global réclamé dans la contrainte à hauteur de 19.126 euros est nécessairement inférieur à celui réclamé dans la mise en demeure à hauteur de 25.310 euros.

Elle considère que la mise en demeure a bien été reçue par l'assuré dans la mesure où l'accusé de réception a été retourné par les services postaux avec sa signature, celle apposée sur l'avis de réception étant, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire. Elle ajoute qu'il importe peu qu'il ait signé l'avis de réception dès lors que la mise en demeure a bien été envoyée à son adresse officielle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la contrainte pour défaut de notification de la mise en demeure

Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 applicable aux faits de l'espèce : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'

En outre, il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire, et le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable, est indifférent.

En l'espèce, l'appelant dénie la signature apposée sur l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure datée du 13 avril 2015 à laquelle la contrainte litigieuse fait référence.

Cependant, comme les premiers juges l'ont pertinemment relevé, dès lors que la lettre de mise en demeure a été adressée au nom de M. [W] et à son adresse, à la date du 14 avril, il importe peu qu'il n'ait pas signé lui-même l'accusé de réception et la contrainte subséquente ne saurait être entâchée de nullité pour défaut de mise en demeure préalable.

Sur la nullité de la contrainte pour défaut de mention de la nature des cotisations réclamées

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la contrainte établie le 15 novembre 2019 par l'URSSAF venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants à l'encontre de M. [W] est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise la nature, la cause, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :

- 19.126 euros dont 10.401 euros de cotisations et contributions et 561 euros de majorations au titre du 4ème trimestre 2014, 5.767 euros de cotisations et contributions et 311 euros de majorations au titre du 1er trimestre 2015 auquels a été déduit le montant de 6078 euros, 106 euros de majorations au titre du 2ème trimestre 2014 auquels a été déduit le montant de 106 euros, et 7.613 euros de cotisations et contributions et 551 euros de majorations au titre du 3ème trimestre 2014,

- en renvoyant pour le détail à la mise en demeure du 13 avril 2015 qui, elle-même, précise le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base tranche 1 et tranche 2, retraite complémentaire tranche 1 et tranche 2, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle, majorations de retard) en précisant à chaque fois s'il s'agit d'un appel provisionnel ou d'une régularisation.

Il s'en suit que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que tant la mise en demeure que la contrainte comportent les indications permettant au débiteur de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation ainsi que les périodes auxquelles la dernière se rapporte et qu'aucune nullité de ce chef n'est encourue.

Sur le montant des cotisations réclamées

- sur la contestation du montant des cotisations du 3ème trimestre 2014

M. [W] conteste le montant des cotisations réclamées au titre du 3ème trimestre en faisant valoir que les versements qu'il a effectués à hauteur de 5.745 euros n'auraient pas été intégralement déduits contrairement à ce qui est prétendu par l'URSSAF.

Cependant, il résulte de la mise en demeure du 13 avril 2015 préalable à la contrainte litigieuse que le montant des versements effectués par M. [W] à hauteur de 5.745 euros, a été déduit du montant de 31.055 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard appelées au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2014 et 1er trimestre 2015 avant les régularisations intervenues après mise en demeure.

Il s'en suit que, contrairement à ce qui demandé par M. [W], ce montant ne saurait être de nouveau déduit sur le montant de 8.164 euros correspondant aux seules cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2014, réclamé dans la contrainte après régularisation.

- sur la contestation du montant des cotisations du 4ème trimestre 2014

M. [W] conteste le montant des cotisations réclamées au titre du 3ème trimestre en faisant valoir qu'ayant cessé son activité le 29 septembre 2014, aucune cotisation ou contribution ne serait due sur le dernier trimestre de l'année 2014.

Cependant, en application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale , les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année et lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Il ressort du courriel par lequel M. [W] a transmis à la caisse son certificat de radiation et ses revenus 2014 que l'envoi date du 23 octobre 2015.

Il s'en suit que, comme l'indique l'URSSAF, les cotisations provisionnelles et la régularisation 2013 ont été justement appelées au titre du 4ème trimestre 2014 dans la mise en demeure du 13 avril 2015.

Cet appel n'est en rien incompatible avec la prise en compte de la radiation au 29 septembre 2014, une fois qu'elle a été connue, dans le cadre d'une régularisation des cotisations et contributions dues jusqu'à cette date en fonction des revenus 2014 déclarés.

- sur l'assiette de calcul des cotisations 2014

M. [W] conteste l'assiette des cotisations et contributions réclamées en faisant valoir que l'URSSAF a fondé ses calculs sur des revenus de 27.458 euros et des charges sociales de 10.983 euros qui sont erronés puisque le montant résultant de son bilan est de 24.317 euros de bénéfice.

Cependant, en vertu de l'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient aux travailleurs indépendants des professions non agricoles de déclarer chaque année leur revenu d'activité aux fins de calcul des cotisations et contributions.

En l'espèce, il ressort du courriel adressé par M. [W] le 23 octobre 2015 et des pièces jointes qu'il produit en appel, qu'il a déclaré des revenus pour 2014 de 27.458 euros selon avis d'imposition 2015, montant dont il ne discute pas qu'il a été pris en compte par l'URSSAF pour le calcul de la régularisation des cotisations et contributions.

Il s'en suit que l'URSSAF a valablement calculé les cotisations et contributions sur le revenu déclaré par le cotisant et la demande tendant à voir réduire les montants réclamés n'est pas justifiée.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

M. [W] succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

En application de l'article 700 suivant, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute M. [W] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. [W] aux éventuels dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/12849
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;20.12849 ?
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