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03/06/2022 | FRANCE | N°20/12588

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 03 juin 2022, 20/12588


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/12588 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU54







CPAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



S.A.S. [5]



[2]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- CPAM DES BOUCHES DU RHONE



- Me Guy DE FORESTA



-Me Juliette MILLOT









Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/9555.





APPELANTE



CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant CONTENTIEUX GENERAL - [Adresse 4]



représenté par Mme [H] [G] en vertu d'un p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/12588 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU54

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

S.A.S. [5]

[2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

- Me Guy DE FORESTA

-Me Juliette MILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/9555.

APPELANTE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant CONTENTIEUX GENERAL - [Adresse 4]

représenté par Mme [H] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédures, prétentions et moyens des parties

M. [M] [V], né le 30 août 1984, salarié de la société par actions simplifiées (SAS) [5] en qualité de livreur et mis à disposition de la société [2], a été victime le 3 septembre 2010 d'un accident de travail . En descendant du camion, son pied a été accroché et il est tombé à terre.

Le certificat médical initial a fait état d'une contusion hémi-corps gauche, un certificat établi le 6 septembre 2010 a mentionné un traumatisme cervical, un certificat rédigé le 24 septembre 2010 a décrit un traumatisme lombaire et enfin, un certificat du 14 novembre 2011 mentionne une nouvelle lésion, à savoir un traumatisme de la cheville gauche.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après désignée CPAM ou la caisse) des Bouches du Rhône selon la législation sur les risques professionnels.

La consolidation de l'état de M. [V] a été fixée au 15 décembre 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué par décision de la CPAM du 9 janvier 2017.

Par courrier du 20 février 2017, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'un recours tendant à contester cette décision aux fins d'obtenir la réduction du taux d'incapacité permanente partielle à 15% , et a désigné comme médecin expert l'assistant le docteur [Y].

 

Par jugement du 9 novembre 2020, après consultation confiée au Docteur [O], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :

- reçu en la forme le recours de la société [5],

- vu le rapport de consultation du Docteur [O], homologué les conclusions de ce rapport,

- dit que taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] et à la société [2], attribué à M. [V] suite à son accident de travail en date du 3 septembre 2010 doit être ramené à 15%,

- infirmé la décision de la CPAM du 9 janvier 2017,

- condamné la CPAM aux dépens en ce compris les frais de consultation.

Par acte du 14 décembre 2020, la caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit en date du 2 juillet 2021, la cour de céans a ordonné une consultation sur pièces et commis pour y procéder le Dr [S] [P] et renvoyé la cause et les parties à l'audience du mardi 14 décembre 2021 à 9 heures.

Par rapport daté du 12 janvier 2022, le Dr [P] a estimé que, compte-tenu du caractère discutable de la prise en charge de ce traumatisme de la cheville diagnostiqué 40 jours après les faits, il apparaît licite de retenir le taux inférieur de cette fourchette, soit 15% pour évaluation de l'arthropathie sous-talienne de la cheville et de l'arrière pied gauche avec gêne fonctionnelle, boiterie légère et une limitation modérée des mouvements de cheville.

L'affaire est revenue à l'audience du 26 avril 2022.

La CPAM fait valoir oralement qu'elle ne s'oppose pas à l'homologation du rapport.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en laissant les frais d'expertise à la charge de la caisse.

Elle fait valoir que :

- l'assuré ne présente aucun signe inflammatoire, déformation de la cheville ou du pied, ni aucun oedème, et n'utilise pas de béquille et les démarches de ce dernier pour se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ne semblent pas avoir abouti,

- conformément au barème d'évaluation des séquelles en matière d'accident du travail, un taux de 5% est prévu pour les limitations modérées de l'articulation tibio-tarsienne et un taux de 15% pour les blocages ou les limitations de la partie médiane du pied, ce dernier taux étant un taux maximum puisqu'il vise aussi bien le blocage que les simples limitations,

- l'évaluation du taux global à 15% faite par le Docteur [S] [P] et le Docteur [F] [O] apparait conforme au barème,

- leur analyse rejoint celle du Docteur [Y], médecin conseil qu'elle a mandaté.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la société [2], par la voix de son conseil, Maître Guy de Foresta, demande également à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement appelé.

Elle soutient essentiellement que :

- les séquelles imputables à l'accident du travail semblent difficiles à identifier,

- la marche s'effectue avec boiterie mais sans béquille, la marche sur pointe est normale, ce qui indique que les articulations de l'avant-pied ont une fonctionnalité conservée, ce que traduit l'arthrodèse sous-talienne,

- il est retrouvé un déficit limité de la flexion dorsale du pied et surtout de l'enroulement en prono supination, ce que traduit l'arthrodèse sous-talienne,

- un taux médical de 15% semble adapté aux séquelles dans un dossier où les lésions initiales sont mal décrites par le médecin-conseil de la CPAM,

- comme l'indique le rapport médical du Docteur [U], son médecin conseil, le taux médical de 20% a été surévalué par le médecin-conseil de la CPAM et les séquelles de l'accident du travail du 3 septembre 2010 doivent être minorées'

- le Docteur [Y] mandaté par la société [5] a également conclu que le taux d'IPP correspondant à l'état séquellaire de l'accident du travail déclaré par M. [V] ne saurait excéder 15%, tout comme le Docteur [O] désigné par le tribunal judiciaire ainsi que le Docteur [P] expert désigné par la cour de céans,

- compte-tenu de la convergence des avis médicaux, la confirmation du jugement est sollicitée.,

- la CPAM ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'analyse médico-légale du Docteur [O].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'expert désigné par la cour a, dans ses conclusions que toutes les parties s'accordent à voir entériner, déterminé au terme de sa mission que compte tenu du caractère discutable de la prise en charge du traumatisme de la cheville, diagnostiqué 40 jours après l'accident du travail, il apparaît licite de retenir le taux inférieur de la fourchette prévue par le barème indicatif des accidents du travail, soit 15 %, pour évaluation de l'arthropathie sous talienne de la cheville et de l'arrière du pied gauche avec gêne fonctionnelle, boiterie légère, et limitation modérée des mouvements de cheville.

Les parties ne discutent pas cette conclusion, qu'il convient, sur demande expresse de l'appelante, d'entériner.

Il en résulte que le jugement déféré doit recevoir confirmation intégrale.

Les dépens seront supportés par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, qui échoue en son appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Entérine le rapport d'expertise en date du 12 janvier 2022 déposé par M. le Docteur [S] [P] le 1er février 2022.

- Confirme le jugement du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions.

- Met les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

 

 

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/12588
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;20.12588 ?
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