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03/06/2022 | FRANCE | N°20/07810

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 03 juin 2022, 20/07810


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/07810 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFMI





URSSAF PACA





C/



S.A.S. [4]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- URSSAF PACA



- Me Ranéha TOUIL















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en

date du 16 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05562.





APPELANTE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]



représenté par M. [L] [P] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE



S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Ranéha TOUIL, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/07810 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFMI

URSSAF PACA

C/

S.A.S. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF PACA

- Me Ranéha TOUIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 16 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05562.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [L] [P] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ranéha TOUIL, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'Union de Recouvrement des Cotisations sociales et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a procédé, après avis adressé le 10 septembre 2015, à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par la société par actions simplifiées (SAS) [4] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par lettre d'observations datée du 8 décembre 2015, l'URSSAF PACA a notifié à la SAS [4], les irrégularités constatées et les redressements envisagés.

Par mise en demeure du 13 juillet 2016, l'URSSAF a enjoint à la société de régler un montant de 55.915 euros, soit 48.044 euros de cotisations sociales et 7.871 euros de majorations de retard.

Une contrainte lui a ensuite été décernée le 29 août 2016 et signifiée le 31 août 2016, à laquelle elle a formé opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le recours a été enregistré sous le numéro 21 605562.

Un autre recours aux mêmes fins, présenté par lettre recommandée reçue le 20 septembre 2016 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, a été enregistré sous un autre numéro 21 605615.

Par jugement du 16 octobre 2019, notifié le 22 octobre suivant, le tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l'instance, a ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 21605562 et 21605615, pour se poursuivre sous la seule référence 21605562, rejeté la première exception portant sur la procédure de contrôle tenant à l'absence de signature sur l'avis de contrôle adressé le 10 septembre 2015 à la SAS [4], accueilli la seconde exception portant sur la procédure de contrôle tenant à l'identité de date entre la lettre d'observations et la fin du contrôle, dit que cette irrégularité a pour effet d'empêcher tout débat sur le fond du litige, de priver de tout effet juridique le redressement opéré sur la SAS [4] au titre des années 2013 et 2014, ainsi que toutes les voies de recouvrement postérieures, comprenant la contrainte décernée le 29 août 2016 par le directeur de l'URSSAF PACA avant d'être régulièrement signifiée le 31 août 2016, faisant suite à la mise en demeure délivrée le 13 juillet 2016 au titre du redressement effectué sur les années 2013 et 2014, à hauteur globale de 55.915,00 euros dont 48.044,00 euros de cotisations et 7.871,00 euros en majorations de retard.

Par déclaration au greffe de la cour reçue le 22 novembre 2019, l'organisme de sécurité sociale a régulièrement interjeté appel.

En l'absence de diligences des parties, une ordonnance de radiation a été rendue le 19 février 2020 et l'affaire a été réenrôlée à l'inititiave de l'appelante principale le 10 août 2020.

A l'audience du 31 mars 2022, l'URSSAF PACA reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer la procédure de contrôle parfaitement valide en ce que la lettre d'observations a

strictement respecté les dispositions du code de la sécurité sociale,

- constater que la mise en demeure 62133499 et la contrainte subséquente n°62133499 signifiée le 31 août 2016 à la société [4] ont été décernées à bon droit pour le montant de 55 915 euros dont 48 044 euros de cotisations et 7 871 euros de majorations,

- condamner la société [4] à lui payer les frais de signification exposés par l'huissier de justice qui a signifié le 31 août 2016 la contrainte décernée le 29 août 2016,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [3], venant aux droits de la SAS [4], par la voix de son conseil, Maître Ramena Touil, reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour :

- à titre liminaire de débouter la fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF à l'encontre de la contestation au fond du redressement,

- à titre principal, de confirmer le jugement qui a accueilli l'exception de nullité de la procédure de contrôle et de redressement, portant sur l'identité de date entre la lettre d'observations et la fin de contrôle,

- infirmer le jugement qui a rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle et de redressement, portant sur l'absence de signature d'une des inspectrices chargées du recouvrement de l'avis de contrôle,

- statuant à nouveau, d'annuler la procédure de contrôle et les actes subséquents et annuler la contrainte incriminée,

- à titre subsidiaire, d'annuler les chefs de redressements relatifs à l'indemnité transactionnelle allouée à M. [B] et à la déduction forfaitaire spécifique et annuler la contrainte,

- plus subsidiairement, de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.512 euros correspondant au montant de la CSG et CRDS indûment acquittées sur la fraction de l'indemnité de transaction représentant l'indemnité de licenciement de M. [B],

- en tout état de cause, de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation au entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception de procédure tirée du défaut de signature de l'avis de passage

La société conteste la régularité de l'avis de contrôle dans la mesure où le document, en l'espèce, mentionne les noms des inspectrices chargées des opérations de contrôle, mais ne comporte pas leur signature. Selon elle, l'avis de contrôle doit être daté et signé par les agents assermentés chargés du contrôle, comme la lettre d'observations, afin que l'ensemble de la procédure de contrôle soit soumise au principe du contradictoire.

L'URSSAF réplique que l'avis de contrôle a pour objet le respect du contradictoire en permettant au cotisant de pouvoir anticiper le contrôle, de se préparer avec le conseil de son choix à recevoir les inspecteurs du recouvrement et le défaut de signature par les inspecteurs n'empêche pas que l'avis remplisse son objet. Elle distingue l'objet de l'avis de contrôle de celui de la lettre d'observations dont les points notifiés doivent être authentifiés par les inspecteurs du recouvrement chargés du contrôle et considère que le défaut de signature de l'avis de contrôle ne porte atteinte à aucun des droits du cotisant.

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.243-59 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.'

En l'espèce, il ressort de l'avis de contrôle produit par la société cotisante qu'il a été reçu par elle le 17 septembre 2015, qu'il précise à quelle date et à quelle heure les inspectrices du recouvrement se présenteront à l'adresse à laquelle l'avis est envoyé, pour procéder au contrôle dont l'objet et la période sont précisés. Il récapitule tous les documents nécessaires à la vérification et qui devront être tenus à disposition des agents de contrôle, précise que la société a la faculté de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix et informe celle-ci qu'un document intitulé 'charte du cotisant' est consultable sur le site de l'URSSAF en en précisant l'adresse.

Il s'en suit que l'avis de contrôle comporte toutes les mentions exigées par la règlementation, et permettant à la société cotisante de se préparer aux opérations de contrôle.

Il importe peu que le nom des deux inspectrices du recouvrement chargées des opérations soit mentionné sans que celles-ci aient toutes deux apposé leur signature sur le document, dans la mesure où ce défaut ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, ni ne fait grief à la société, parfaitement informée de la date et des conditions de déroulement des opérations de contrôle.

Aucune exception de procédure ne saurait être retenue de ce chef.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure soulevée.

Sur l'exception de procédure tirée de l'identité de la date de la lettre d'observations et de la fin de contrôle

L'URSSAF fait valoir que les premiers juges ont ajouté à la loi en accueillant l'exception de procédure relative à l'identité des dates de la lettre d'observations et de la fin des opérations de contrôle, et qu'ils ont ainsi contrevenu au principe de 'l'absence de nullité sans texte' et à celui de 'l'absence de nullité sans grief'. Elle précise que la société a été destinataire de la lettre d'observations, qu'elle a pu faire valoir ses propres observations et qu'elle a ensuite été destinataire d'une mise en demeure susceptible d'être contestée devant la commission de recours amiable, puis devant le juge, de sorte l'exception de nullité invoquée n'empêche aucunement l'accès au juge. Enfin, elle considère que l'irrégularité invoquée ne cause aucun grief.

La société réplique que dès lors que la lettre d'observations doit être établie une fois que les opérations de contrôle sont terminées, il aura nécessairement fallu quelques jours ou quelques semaines aux inspectrices du recouvrement pour dresser l'ensemble des observations qu'elles entendaient formuler, de sorte que la lettre d'observations ne saurait être datée du même jour que la fin du contrôle sauf à ce qu'elle soit erronée. Elle considère que la date de la lettre d'observations doit correspondre à la date de son envoi à son destinataire et qu'à défaut, cela équivaut à une absence de date, sanctionnée par la nullité. Elle fait valoir que l'erreur de date est de nature à tromper le cotisant sur le délai qui lui est imparti pour présenter ses propres observations et démontre l'absence de prise en compte par les inspectrices du recouvrement des échanges entre les parties au cours de la procédure de contrôle. Elle ajoute que les principes 'pas de nullité de texte' ou 'pas de nullité sans grief' sont sans emport dès lors que la juriprudence a précisément instauré la sanction de nullité en cas de méconnaissance des formalités substantielles prescrites par le Code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait besoin de démontrer l'existence d'un grief.

Aux termes de l'alinéa 5 de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, 'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités (...)'.

En l'espèce, la lettre d'observations litigieuse est datée du 8 décembre 2015, comporte l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle, les observations faites au cours du contrôle, avec l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, de sorte qu'elle répond aux exigences de la réglementation.

Le seul fait qu'elle soit datée du même jour que la fin des opérations de contrôle, le 8 décembre 2015, ne vicie aucunement le document. En effet, aucun texte n'exige que les inspecteurs du recouvrement prennent un temps minimum pour récapituler l'ensemble des observations faites au cours du contrôle.

En outre, si l'article R.243-59 précité fait courir un délai de trente jours pour permettre à la société de répondre aux observations de l'union de recouvrement, celui-ci ne court qu'à compter de la notification de la lettre d'observations et non à compter de la date de la lettre elle-même.

L'identité des dates de la lettre d'observations et de la fin des opérations de contrôle ne porte aucunement atteinte au principe du contradictoire en phase non contentieuse du contrôle comme le soutiennent les premiers juges.

Le jugement ayant retenu cette exception de procédure sera infirmé et l'exception soulevée sera rejetée.

Sur l'effet dévolutif de l'appel

L'URSSAF soutient qu'elle a interjeté appel du seul et unique chef de jugement relatif à l'accueil de l'exception de procédure tenant à l'identité de la date de la lettre d'observations avec celle de la fin de contrôle et dont il est dit qu'elle prive de tout effet le redressement et toutes les voies de recouvrement, de sorte que la cour ne saurait statuer sur le fond du litige sur lequel les premiers juges ne se sont pas prononcés.

La SAS [4] réplique que les premiers juges ayant statué sur deux exceptions de procédure, que l'URSSAF ayant formé appel principal du jugement concernant l'exception de procédure relative à l'identité des dates de la lettre d'observations et de la fin du contrôle et qu'elle-même ayant formé un appel incident sur l'exception de procédure tenant au défaut de signature de l'avis de passage, la cour est saisie des deux exceptions. Elle ajoute que l'URSSAF ayant formé appel de la mention du jugement indiquant que l'irrégularité retenue a pour effet d'empêcher tout débat au fond et de priver d'effet juridique le redressement, la cour est saisie du fond de l'affaire 'purgé' par la juridiction de première instance. Enfin, elle fait valoir que la cour peut, en tout état de cause, évoquer le fond de l'affaire.

En vertu de l'article 568 du Code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.

En l'espèce, la cour est saisie par l'URSSAF de l'appel interjeté contre le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a accueilli l'exception de procédure portant sur l'identité des dates de la lettre d'observations et de la fin du contrôle, qui a pour effet d'empêcher tout débat sur le fond du litige et de priver d'effet juridique le redressement opéré et les voies de recouvrement postérieures, selon les propres termes du jugement.

Alors que le jugement ayant accueilli une exception de procédure et ayant ainsi mis fin à l'instance est infirmé, et que les parties ont d'ores et déjà conclu sur le fond de l'affaire de sorte que celle-ci est en état de recevoir une solution définitive, il convient d'évoquer l'ensemble des points litigieux.

Sur le défaut de saisine de la commission de recours amiable

L'URSSAF fait valoir qu'à défaut pour la société cotisante d'avoir formé un recours contre la mise en demeure du 13 juillet 2016, auprès de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de sa notification le 18 juillet 2016, comme indiqué dans la mise en demeure, celle-ci n'est plus recevable à ne contester, dans le cadre de son opposition à contrainte, que la procédure de recouvrement par la contrainte, à l'exclusion tant de la procédure de redressement que du bien-fondé de sa créance.

La société réplique que l'URSSAF soulève ici un moyen qui n'avait pas été invoqué en première instance. En outre, elle fait valoir qu'en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, une opposition peut être formée contre une contrainte, dans les 15 jours de sa signification, aux fins de contester, soit les conditions dans lesquelles elle a été délivrée, soit le montant ou la réalité de la créance invoquée par l'organisme requérant, de sorte que cette voie de recours permet au cotisant de remettre en cause devant le tribunal, tant la régularité de la procédure de contrôle et de redressement que le bien-fondé de la créance de l'URSSAF. Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation aux fins de démontrer que la contrainte est recevable même si le débiteur n'a pas auparavant contesté sa dette auprès de la commission de recours amiable d'une part et deux arrêts de cours d'appel pour faire valoir que l'irrégularité de la procédure de contrôle peut être soulevée par la voie de l'opposition à contrainte et ce y compris en l'absence de saisine de la commission de recours amiable.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 123 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.

En l'espèce, le défaut de saisine de la commission de recours amiable soulevé par l'URSSAF, constituant une fin de non recevoir, l'organisme est recevable à s'en prévaloir pour la première fois en appel.

De surcroît, il n'est pas contesté que la société n'a pas contesté la mise en demeure notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 juillet 2016, alors pourtant qu'elle comporte les voie et délai de recours devant la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure.

Dès lors que la société a été dûment informée des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la commission de recours amiable, et qu'elle n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, elle n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.

Il s'en suit que la société [3] est mal fondée à contester les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 8 décembre 2015 et dont le montant a été réclamé par mise en demeure du 13 juillet 2016, dans le cadre de son opposition à la contrainte subséquente.

En conséquence, la contrainte établie à l'encontre de la SAS [4] aux droits desquels est venue la SAS [3], à hauteur de 55.915 euros dont 48.044 euros de cotisations et 7.871 euros de majorations de retard doit être validée et la société déboutée de sa contestation des deux chefs de redressement relatifs à l'indemnité transactionnelle allouée à M. [B] et à la déduction forfaitaire spécifique portant respectivement les numéros 1 et 9 dans l'ordre de la lettre d'observations du 8 décembre 2015.

Sur les frais et dépens

La SAS [3] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel.

En outre, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, en ce qu'il a ordonné la jonction des instances et en ce qu'il a rejeté la première exception de procédure portant sur la signature de l'avis de contrôle adressé le 10 septembre 2015,

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception de procédure tenant à l'identité des dates de la lettre d'observations et de la fin des opérations de contrôle,

Constate que la présente cour est valablement saisie des deux exceptions de procédure soulevées par la société [3] et dit qu'il convient d'évoquer la contestation au fond du redressement,

Déboute la SAS [3] de sa contestations des deux chefs de redressement relatifs à l'indemnité transactionnelle allouée à M. [B] et à la déduction forfaitaire spécifique portant respectivement les numéros 1 et 9 dans l'ordre de la lettre d'observations du 8 décembre 2015,

Valide la mise en demeure du 13 juillet 2016 adressée par l'URSSAF PACA à la SAS [4] pour réclamer le paiement de 55.915 euros dont 48.044 euros de cotisations et 7.871 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 8 décembre 2015,

Valide la contrainte établie à l'encontre de la SAS [4] aux droits desquels est venue la SAS [3], à hauteur de 55.915 euros dont 48.044 euros de cotisations et 7.871 euros de majorations de retard à la suite de la mise en demeure susvisée du 13 juillet 2016,

Condamne la SAS [3] à payer à l'URSSAF PACA La somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute la la SAS [3] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/07810
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;20.07810 ?
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