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03/06/2022 | FRANCE | N°20/06126

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 03 juin 2022, 20/06126


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/06126 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7ZH





[J] [B]





C/



MDPH DU [Localité 4]



CAF DE [Localité 4]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Gisèle RAYNAUD BREMOND



- MDPH DU [Localité 4]



- CAF DE [Localité 4]















cision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Mars 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08860.





APPELANT



Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Gisèle RAYNAUD BREMOND, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/06126 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7ZH

[J] [B]

C/

MDPH DU [Localité 4]

CAF DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Gisèle RAYNAUD BREMOND

- MDPH DU [Localité 4]

- CAF DE [Localité 4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Mars 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08860.

APPELANT

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gisèle RAYNAUD BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

MDPH DU [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CAF DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [L] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [J] [B] a sollicité, le 16 mai 2017, l'obtention du bénéfice d'une allocation pour adulte handicapé (AAH) et du complément de ressources auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Par courrier daté du 1er août 2017, M. [B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'un recours tendant à contester la décision de la Commission des droits de l'autonomie de [Localité 4] (CDAPH) rejetant ses demandes, après avoir reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a:

- reçu le recours de M. [J] [B], et au fond, l'a déclaré mal fondé,

- dit que M. [J] [B], qui présente au 21 décembre 2017 un taux d'incapacité inférieur à 50%, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et n'a pas droit au complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés,

- laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la MDPH de [Localité 4].

Par déclaration délivrée par RPVA le 6 juillet 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit, du 15 janvier 2021, la présente cour a ordonné une consultation et commis pour y procéder la doctoresse [F] épouse [R] afin de déterminer, après examen de l'intéressé et après avoir pris connaissance de tout document utile, au regard du barème applicable, le taux d'incapacité de M. [B], ce dernier devant faire l'avance des frais de la mesure de consultation en versant au consultant la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération.

Suite au refus de la mission par l'expert désigné, la cour a, par ordonnance du 7 juin 2021, ordonné la désignation du docteur [X] et prorogé jusqu'au 30 octobre 2021 le délai imparti précédemment pour déposer son rapport écrit.

L'expert a rendu son rapport le 9 septembre 2021.

A l'audience du 31 mars 2022, M. [B], par la voix de son avocat, reprend oralement les conclusions écrites déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. A titre principal, il demande qu'il lui soit reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80 % au jour de sa demande d'allocation et qu'il soit dit qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources. Subsidiairement, il demande à ce qu'il lui soit reconnu un taux d'incapacité d'au moins 50% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qu'il soit dit qu'il peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources. En tout état de cause, il demande la condamnation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les frais de médecin-conseil, et qu'elle soit condamnée au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les séquelles irréversibles dont il souffre depuis son grave accident de la circulation le 27 octobre 1972 et de l'aggravation de son état de santé au cours des années en s'appuyant sur de multiples certificats médicaux, et son parcours procédural depuis 2012 pour faire reconnaître son handicap.

Il conteste l'expertise au motif que son état de santé n'a pas été apprécié au jour de sa demande en 2017 mais au jour de l'expertise. Il fait valoir que toutes ses séquelles n'ont pas été prises en compte. Il reproche à l'expert de n'avoir pas précisé la version du guide-barème qu'il a appliqué, ni les séquelles retenues pour fixer le taux d'incapacité. Il considère qu'ayant besoin de l'aide de son épouse pour les repas et l'habillage, et son périmètre de marche réduit devant être pris en compte, son tableau clinique est sévère et justifie la fixation d'un taux d'incapacité supérieur à 80%.

Subsidiairement, il se fonde sur plusieurs certificats médicaux pour démontrer que l'équipe médicale qui le suit était unanime dès 2016 pour dire que son état de santé n'était pas compatible avec la poursuite d'une activité professionnelle. Il invoque l'avis de l'expert consulté en 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire établir qu'il est inapte au travail et considère que son passe-temps consistant à écrire un livre en août 2021 n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse.

Il fait valoir le caractère obéré de sa situation financière pour dire qu'il doit lui être alloué le complément de ressources.

La CAF de [Localité 4] reprend oralement les écritures déposées à l'audience et visées par le greffe en indiquant abandonner sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel. Elle demande ainsi à la cour de dire qu'elle a fait une juste application de la loi en considérant que les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ne sont pas remplies par M. [B].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que selon la CDAPH, M.[B] ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier de l' allocation aux adultes handicapés de sorte qu'elle ne peut lui verser aucune prestation de ce chef.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 4] à laquelle l'appelant a adressé ses écritures et pièces par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 11 mars 2022, avec l'indication de la date d'audience, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.

Sur la détermination du taux d'incapacité

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :

- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

De même, il y est indiqué que :

'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'

Il est également indiqué que l'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et, contrairement à ce qui est invoqué par l'appelant, globale, c'est-à-dire que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitre ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [X] qu'il a pris en compte l'ensemble des déficiences de M. [B] listées par celui-ci comme n'ayant pas été considérées et évaluées:

- le déficit auditif, en visant dans les antécédents et bilan lésionnel, une hypoacousie appareillée avec accouphènes depuis 2014, baisse de l'acuité auditive de 47db à gauche et 40db à droite, et en précisant dans le paragraphe 'retentissement fonctionnel' que l'hypoacousie n'empêche pas une bonne compréhension de la conversation courante malgré quelques répétitions de mots et la présence d'accouphènes n'est pas palliée par un système de captation en raison d'un problème économique concernant l'appareillage nécessaire ;

- Les cicatrices chéloïdiennes de l'avant-pied droit et du talon droit avec dermite hyperkératosique et fissuraire, en visant dans son paragraphe 'retentissement fonctionnel' le talon droit comme étant 'le siège d'une plaie torpide protégée par un pansement amortisseur, plaie qui se réactive de façon séquentielle plusieurs fois par an et qui interdit de façon intermittente l'appui du talon', et en précisant que le jour de l'expertise, la déambulation autonome est aidée par une canne mais que lors des récidives trophiques au niveau du talon, le patient a recours à deux cannes anglaises ;

- la raideur de l'ensemble du pied droit avec l'affaissement de l'arrière du pied et des orteils en griffes, en remarquant, à l'examen du patient, une mobilité réduite au niveau de l'avant-pied droit en raison d'un cal exubérant sur le premier métatarsien, orteils en marteau sans hyperkératose rétrocapitale ni pulpaire ;

- lombalgie chronique importante, en visant dans le paragraphe 'retentissement fonctionnel': l'allégation de douleurs médiodorsales latéralisées à gauche raportées au déséquilibre de marche, sans qu'un périmètre de marche ne soit pourtant défini, la possiblité de lésion arthrosique dorsale étant mise en évidence à la scintigraphie effectuée pour les problèmes prostatiques, et en vérifiant la mobilité dorso-lombaire à l'examen;

- les problème tendineux du membre inférieur gauche, hanche, genou, cheville, en indiquant qu'à l'examen du patient, il est noté : hanches libres, genoux libres, chevilles discrètement limitée à droite avec diminution à quelques degrés de l'extension ;

- la marche avec deux cannes orthopédiques, dans les conditions citées plus haut.

Seuls le port de chaussures orthopédiques et la tendinopathie chronique des tendons d'Achille gauche et droit, dont se prévaut M. [B] ne sont pas repris dans le rapport d'expertise. Mais il n'est aucunement démontré que cet appareillage d'une part et cette déficience d'autre part soient suceptibles de modifier l'évaluation du taux d'incapacité par l'expert, dans la mesure où l'impact qu'ils ont dans la vie quotidienne de l'intéressé n'est aucunement évoqué.

L'expert a pris en compte à la fois les déficences de M. [B] et les entraves dans la vie quotidienne qu'elles engendraient pour déterminer le taux d'incapacité de celui-ci conformément au guide-barème applicable.

Ainsi, après avoir décrit les activités quotidiennes du patient sur 24 heures, en visant notamment toilette, habillage et petit-déjeuner autonome (préparé par son épouse), s'adonne le matin à une activité informatique, avec la création d'une entreprise d'édition et l'écriture d'un ouvrage, repas pris en famille préparé par l'épouse, activité de photo et de bricolage informatique dans l'après-midi, l'expert note une conduite automobile en véhicule aménagé et le fait que le patient effectue seul ses courses en supermarché en s'appuyant sur le caddie. Il en conclut légitimement que 'l'étude du comportement quotidien éclaire le désavantage fort limité qu'entraînent les différentes incapacités exposées'.

Les conclusions de l'expert selon lequel l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne , malgré un tableau clinique marqué par un degré de sévérité important, ne sont pas sérieusement contestées.

En outre, il n'est pas justifié, ni même invoqué, que l'état de santé de M. [B] se soit amélioré dans le temps écoulé entre sa demande d'allocation en mai 2017 et la date de l'expertise, de sorte qu'il importe peu que l'expert ait évalué le taux au jour de l'expertise.

Le taux d'incapacité déterminé par le docteur [X] entre 50 et 79% doit être entériné.

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue.

L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'

La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [X] qu'à l'âge de 60 ans, malgré la gravité de son handicap, M. [B] est capable de s'occuper à une activité informatique, à la création d'une entreprise d'édition, à l'écriture d'un ouvrage et à la photographie, et que toute activité sédentaire ou semi-sédentaire reste accessible sans restriction.

Il importe peu qu'il ressorte d'un avis d'un médecin consulté en 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille que M. [B] doive être déclaré inapte au travail car si aucune mesure d'aménagement ou d'adaptation de son poste de travail de viticulteur ou de photographe qu'il occupait est impossible pour lui permettre de poursuivre ces activités, il n'en demeure pas moins que l'accès à toute autre activité sédentaire ou à déplacement limité n'est pas restreint par son handicap.

La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de la réglementation précitée n'étant pas démontrée, l'allocation aux adultes handicapés ne peut être attribuée sur le fondement de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale.

Sur la demande du complément de ressources

Aux termes de l'article L.821-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019 :

'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :

-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

-qui disposent d'un logement indépendant ;

-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. (...)'

Il s'en suit que l'assuré doit présenter un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% pour ouvrir droit au complément de ressources.

M. [B] présentant un taux d'incapacité permanente évalué entre 50 et 79%, il ne peut ouvrir droit à un complément de ressources nonobstant le caractère obéré de sa situation financière.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que M. [B] présente un taux d'incapacité entre 50 et 79% mais pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Sur les frais et dépens

M. [B], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel et débouté de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,sauf à préciser que M. [B] présente un taux d'incapacité entre 50 et 79% mais pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

Déboute M. [B] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. [B] au paiement des dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/06126
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;20.06126 ?
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