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03/06/2022 | FRANCE | N°19/00105

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 03 juin 2022, 19/00105


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022



N° 2022/ 185













Rôle N° RG 19/00105 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSDY







[K] [M]





C/



SNC LIDL





































Copie exécutoire délivrée

le :03/06/2022

à :



Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au bar

reau de DRAGUIGNAN



Me Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00210.





AP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022

N° 2022/ 185

Rôle N° RG 19/00105 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSDY

[K] [M]

C/

SNC LIDL

Copie exécutoire délivrée

le :03/06/2022

à :

Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00210.

APPELANTE

Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SNC LIDL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [K] [M] a été engagée par la Snc Lidl à compter du 21 juin 2013 en tant que caissière employée libre service à temps partiel dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, puis un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 4 août 2015.

Par courrier du 21 mars 2017 confirmant une mise à pied conservatoire du 16 mars 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 30 mars 2017 puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 20 avril 2017.

Le 18 septembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan qui par jugement du 6 décembre 2018 :

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamnée, à titre reconventionnel, à payer à la Snc Lidl la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a mis les dépens à sa charge.

Le 3 janvier 2019, dans le délai légal, la salariée a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

- constater que les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée;

- condamner la Société Lidl au paiement de la somme de 1634 euros au titre de cette requalification;

- condamner la Société Lidl au paiement de la somme de 2682,53 euros à titre de rappels de salaires, outre la somme de 268,25 euros au titre des congés payés afférents;

- condamner la Société Lidl au paiement de la somme de 1234,15 euros à titre de prime annuelle 2014;

- condamner la Société Lidl à la remise des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de l'ancienneté de la salariée (21 juin 2013) sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la Société Lidl au paiement de la somme de 9804 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la Société Lidl au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct;

- condamner la Société Lidl au paiement de la somme de 329,31 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement;

- condamner la Société Lidl au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la Société Lidl aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- le premier juge a dit sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée prescrite alors que le délai de deux ans n'a pas couru, comme indiqué à tort, à compter du 3 août 2015, mais à compter de la rupture de la relation de travail, date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit en application de l'article 2224 du code civil;

- la requalification est encourue: le poste occupé pendant plus de deux années correspond manifestement à l'activité normale de l'entreprise; le motif d'accroissement temporaire d'activité invoqué dans les premiers contrats n'est nullement justifié par l'employeur et correspond à l'activité normale du magasin; aucun délai de carence n'a existé alors qu'il n'est pas justifié d'une nouvelle absence pour chaque contrat;

- l'indemnité de requalification est due à hauteur d'un mois de salaire, soit 1634 euros;

- sa demande salariale est justifiée pour les périodes durant lesquelles elle s'est tenue à la disposition de l'employeur entre les contrats de travail à durée déterminée, soit 59 jours non travaillés du 1er au 8 septembre 2013, du 18 au 24 novembre 2013, du 20 janvier au 10 février 2014, du 19 mai au 15 juin 2014;

- en vertu de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire, elle peut prétendre au versement de la prime annuelle égale à un mois de salaire en raison d'une ancienneté d'un an acquise en 2014;

- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :

. premièrement, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisque ce moyen tend, comme en première instance, à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits compte tenu du caractère disciplinaire de la mise à pied prononcée le 16 mars 2017 non immédiatement suivie de l'engagement de la procédure de licenciement mise en oeuvre le 21 mars 2017 malgré l'absence de nécessité d'approfondir la vérification de la matérialité et de la nature des faits reprochés;

. secondement, en ce que le grief n'est pas avéré dès lors que le 9 mars 2017, elle n'a pas volé de la marchandise; en effet, si elle a quitté le magasin avec des sacs de terreau afin de les mettre dans le coffre de sa voiture sans les régler, c'est uniquement en raison de la nécessité de faire deux voyages eu égard à leur poids, avant de compléter ses courses puis de se positionner dans la ligne de caisse pour régler la totalité des marchandises en une seule fois; le responsable du magasin l'a alors interpellée bien qu'il s'agisse d'une pratique habituelle et qu'elle n'avait aucune intention frauduleuse, n'ayant aucun intérêt à risquer son poste en procédant ainsi à la vue de tous avec des marchandises volumineuses et d'une valeur dérisoire de 3,87 euros;

- les dommages et intérêts doivent réparer la perte injustifiée de son emploi et le caractère vexatoire de la mise à pied, longue et injustifiée, comme du licenciement;

- le solde d'indemnité de licenciement est dû au regard du salaire de référence et d'une ancienneté de quatre ans : 1634 x 4 x 1/5 : 1307, 20 euros - 977, 89 euros = 329, 31 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Lidl demande à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- débouter Madame [K] [M] de ses demandes, fins et conclusions;

- dire et juger que sa demande principale sur la requalification des 'CDD' en 'CDI' et les demandes annexes en découlant sont prescrites sur le fondement de l'article L 1471-1 du code du travail;

- subsidiairement, dire et juger que l'appelante n'établit pas s'être tenue à la disposition de son employeur ce qui écarte la demande en rappel de salaire;

- vu l'article 564 du code de procédure civile, dire et juger irrecevable la demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire comme nouvelle devant la cour; subsidiairement de ce chef, rejeter la demande de requalification, la mise à pied étant indubitablement conservatoire;

- dire et juger que Madame [K] [M] a manqué à son obligation de loyauté et dire et juger le licenciement bien fondé sur faute grave;

- condamner Madame [K] [M] à payer à la Snc Lidl la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- la condamner aux entiers dépens.

L'employeur fait essentiellement valoir que:

- la demande en requalification de contrats se heurte à la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail puisque le délai a couru, au plus tard, à compter du 3 août 2017; subsidiairement, elle ne justifie pas s'être tenue comme elle le soutient, à sa disposition;

- la demande de requalification de la mise à pied est, sinon une demande nouvelle, du moins est infondée dès lors que celle-ci n'a pas objectivement de caractère disciplinaire;

- il résulte de trois attestations que la salariée n'a pas fait de courses mais a bien tenté d'emporter des sacs de terreau sans les payer.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2022.

MOTIFS:

Sur la prescription:

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Il en résulte, d'une part, que le délai de prescription de l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que ces contrats ont eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit courir à compter de la date du terme du dernier contrat, d'autre part, que cette action en requalification fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats, de troisième part, qu'une telle action fondée sur une irrégularité formelle court à compter de la conclusion de chaque contrat.

En l'espèce, la salariée produit trente-deux contrats à durée déterminée partiellement successifs conclus entre le 21 juin 2013 et le 28 septembre 2014, dont le motif est, soit un accroissement temporaire d'activité, soit, très majoritairement, le remplacement d'un salarié absent.

L'action est donc prescrite dès lors que la salariée n'invoquant une requalification en contrat de travail à durée indéterminée qu'en raison du non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs ou du recours infondé à des contrats à durée déterminée dont la régularité formelle n'est pas contestée, le délai de deux ans a couru, au plus tard, à compter du 28 septembre 2014, et était expiré à la date du premier acte interruptif, soit le 18 septembre 2017, date de la saisine de la juridiction prud'homale.

Il est surabondamment observé que même à considérer que la relation de travail à durée déterminée se serait poursuivie jusqu'au 3 août 2015, ce qu'aucun élément produit ne fait ressortir, c'est au plus tard à cette date que la salariée aurait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, de sorte que le délai de deux ans courant à compter de cette date, celui-ci ne pourrait pas non plus avoir été interrompu par la saisine prud'homale.

La salariée sera donc déboutée de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 juin 2013 et de ses demandes subséquentes, soit, d'une part, en paiement d'une indemnité de requalification, d'une prime découlant d'une telle ancienneté, d'un rappel de salaires outre congés payés afférents au titre de périodes interstitielles, et d'un solde d'indemnité de licenciement qui n'est réclamé qu'au titre d'une ancienneté remontant à cette date, d'autre part, de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de cette même ancienneté.

Sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée :

Sur la demande nouvelle:

L'employeur soutient que la demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire doit être déclarée irrecevable car nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, quand la salariée fait valoir qu'il s'agit d'un moyen nouveau que l'article 563 du même code lui permet d'invoquer pour justifier en appel de sa prétention soutenue devant le premier juge de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La requalification d'une mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ne constitue pas un simple moyen nouveau, recevable en appel, mais une prétention, peu important qu'il soit soutenu que le caractère injustifié du licenciement disciplinaire en découlerait.

Or, si les conclusions de la salariée contiennent des développements au sein d'une partie intitulée 'Sur la requalification de la mise à pied conservatoire' au terme de laquelle il est demandé à la cour de constater que la mise à pied présente en réalité un caractère disciplinaire et que le licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse, le dispositif de ces mêmes conclusions est exempt de toute demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, ce dont il résulte que la cour n'en est pas saisie et, dès lors, qu'aucune irrecevabilité n'est encourue.

Sur le caractère injustifié du licenciement:

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement, les motifs sont ainsi énoncés :

' Le 09 mars 2017, vous avez été surprise passant la ligne de caisse avec trois sacs de terreaux sans même les avoir préalablement payés. Lorsque votre responsable de magasin vous a demandé de présenter le ticket de caisse correspondant à votre achat, vous lui avez répondu l'avoir perdu.

Après recherche dans l'ordinateur du ticket que vous disiez avoir perdu, il s'est avéré qu'aucun UVC de cet article n'avait été encaissé ce jour-là. Vous avez ensuite avoué avoir pris ces articles sans les avoir payés.

Ce faisant, vous avez gravement manqué à votre obligation de loyauté envers la Société. De plus, vous n'avez pas respecté les consignes en vigueur dans l'entreprise et notamment les dispositions figurant dans notre règlement intérieur, puisque vous n'ignorez pas qu'il est interdit de s'approprier à des fins personnelles la marchandise se trouvant en magasin et que tout achat doit être immédiatement payé.

Les explications recueillies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.

En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Celui-ci prendra effet à l'issue de votre préavis de 2 mois, qui débutera à la date de la première présentation de ce courrier, et que nous vous dispensons d'effectuer, mais qui vous sera rémunéré.

Il s'ensuit que votre mise à pied conservatoire, qui vous a été notifiée le 16 mars 2017, vous sera rémunérée...'

En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l'employeur satisfait à l'exigence de motivation de la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige.

D'abord, il ne peut être dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse par suite d'une requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire dont la cour n'est pas saisie.

Ensuite, il résulte d'attestations produites par l'employeur, celles d'une caissière et du responsable du magasin, suffisamment précises et circonstanciées et dont la sincérité n'est pas sérieusement remise en cause, que le 9 mars 2017, aux lieu et temps de travail, la salariée a été vue par cette caissière passer en caisse sans lui présenter le ticket de caisse pour aller poser des articles dans sa voiture, que cette dernière l'a signalé à leur responsable qui a alors alerté le responsable du magasin du fait que la salariée était passée en caisse avec trois sacs de terreau sans les payer, et que ce responsable a vu les trois sacs de terreau dans le coffre de la voiture de la salariée qui n'a pas été en mesure de lui présenter de ticket de caisse dont l'absence a été confirmée par une recherche informatique.

Pour sa part, la salariée n'apporte aucun élément permettant de contredire utilement les témoignages précités, pas plus qu'elle ne justifie, pour établir sa bonne foi, d'une autorisation implicite ou d'un simple usage de nature à laisser penser qu'elle aurait pu légitimement croire pouvoir s'affranchir d'un passage préalable de produits en caisse alors, d'une part, que son contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 2015 prévoit qu'en cas d'achat personnel effectué sur son lieu de travail, elle doit être en possession du ticket de caisse correspondant comportant la signature d'un responsable hiérarchique, d'autre part, que le règlement intérieur, au respect duquel elle savait être soumise, précise que ces achats doivent être payés immédiatement.

Ainsi, en tenant compte d'une ancienneté peu importante dans l'entreprise, et nonobstant la faible valeur des produits concernés, le comportement fautif et déloyal de la salariée justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse de nature disciplinaire.

La salariée sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pareillement, il ne résulte pas des éléments d'appréciation que le licenciement serait intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires. La demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef sera donc en voie de rejet.

Sur les frais irrépétibles:

En équité, la somme globale de 1000 euros sera allouée à l'employeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur les dépens:

Partie succombante, la salariée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Dit prescrite la demande de Madame [K] [M] à fin de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

La déboute de cette demande ainsi que de ses demandes subséquentes.

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire et, dès lors, qu'aucune irrecevabilité n'est encourue.

Dit le licenciement de Madame [K] [M] bien-fondé sur une cause réelle et sérieuse de nature disciplinaire.

Déboute Madame [K] [M] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct.

La condamne à payer à la Snc Lidl la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne Madame [K] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 19/00105
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;19.00105 ?
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