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03/06/2022 | FRANCE | N°18/17426

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 03 juin 2022, 18/17426


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022



N° 2022/ 183













Rôle N° RG 18/17426 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJFX







[X] [V]





C/



[Z] [C]





















Copie exécutoire délivrée

le : 03/06/2022

à :



Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON



Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au b

arreau de TOULON















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00300.





APPELANTE



Madame [X] [V], demeurant [Adresse 2]



représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2022

N° 2022/ 183

Rôle N° RG 18/17426 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJFX

[X] [V]

C/

[Z] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 03/06/2022

à :

Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON

Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00300.

APPELANTE

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Thierry CABALE, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat de travail à durée indéterminée, Madame [X] [V] a été engagée en tant qu'assistante de vie à temps partiel par Monsieur [Z] [C], particulier employeur, à compter du 8 novembre 2014, puis son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants.

Après un avertissement par lettre du 11 janvier 2016, la salariée a reçu un courrier du 19 janvier 2016 la convoquant, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2016, puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2016.

Le 22 avril 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui par jugement du 17 septembre 2018 a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [V] [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- débouté Madame [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

- débouté Madame [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents,

- débouté Madame [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

- condamné Monsieur [C] [Z] à verser à Madame [V] [X] les sommes suivantes :

344,12 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied, salaire janvier et février ainsi que les congés payés afférents,

663,83 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

66,38 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

168,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- ordonné à Monsieur [C] [Z] de remettre à Madame [V] les fiches de salaire ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiées,

- débouté les deux parties du surplus de leurs demandes,

- mis les dépens à la charge des deux parties.

Le 5 novembre 2018, dans le délai légal, la salariée a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 octobre 2018.

Par dernières conclusions du 15 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :

- débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes fins et conclusions et de son appel incident,

- recevoir Madame [X] [V] en son appel,

- le dire bien fondé,

infirmer le jugement querellé et dire que la faute grave n'est pas caractérisée, et que le licenciement intervenu est abusif,

infirmer le jugement et condamner Monsieur [Z] [C] à régler à Madame [X] [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

confirmer le jugement et condamner Monsieur [Z] [C] à régler à Madame [X] [V] les sommes suivantes: mise à pied à compter du 20 janvier au 31 janvier soit 24 h dont 4 h de dimanche majorées soit rappels de salaire sur janvier et février et congés payés afférents soit 344,92 euros outre 34,92 euros au titre des congés payés afférents assortis des intérêts aux taux légal avec anatocisme,

confirmer le jugement et condamner Monsieur [Z] [C] à régler à Madame [X] [V] le préavis et les congés payés sur préavis et l'infirmer sur le montant en condamnant Monsieur [Z] [C] à régler à ce titre un montant de 1436,82 euros au titre du préavis ainsi que 143,68 euros au titre des congés payés sur préavis,

confirmer le jugement et condamner Monsieur [Z] [C] à régler à Madame [X] [V] la somme de 168,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

infirmer le jugement et dire que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,

infirmer le jugement et condamner Monsieur [Z] [C] à régler à Madame [X] [V] une somme de 718,40 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée,

infirmer le jugement en ordonnant la condamnation de Monsieur [Z] [C] la remise de l'attestation Pôle Emploi sous une astreinte de 50 euros par jour de retard,

infirmer le jugement et condamner Monsieur [Z] [C] à régler à Madame [V] 'au paiement des sommes suivantes' :

- dommages et intérêts pour remise tardive des documents rectifiés : 1000 euros,

- dommages et intérêts d'un montant de 1000 euros pour défaut de visite médicale,

condamner l'employeur Monsieur [Z] [C] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Céline Falcucci Avocat sur sa due affirmation de droit.

La salariée fait valoir que :

- le motif du licenciement est inopérant puisqu'il est subjectif et ne repose pas sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables;

- le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle a été accusée à tort;

- le préjudice est conséquent, s'étant trouvée du jour au lendemain privée de son emploi, et du fait de son ancienneté;

- la procédure de licenciement n'a pas été respectée: elle s'est vue notifier deux courriers de convocation à un entretien préalable à licenciement dont un seul comporte une mise à pied conservatoire; le délai de cinq jours ouvrable entre l'envoi de la lettre et la convocation doit être vérifié; l'entretien préalable a été fixé à vingt heures, de sorte qu'elle n'a pu être assistée;

- le salaire correspondant à la mise à pied doit lui être payé;

- le montant de l'indemnité de préavis doit être élevé à celui réclamé;

- le défaut de visite médicale lui a causé un préjudice,

- un autre préjudice découle de la mention d'un licenciement pour faute grave sur le bulletin de paie de février, en outre, de la remise tardive d'une attestation Pôle Emploi d'abord sous la forme d'une copie puis d'un exemplaire non signé.

Par dernières conclusions du 16 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'employeur demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale;

- déclarer l'appel incident formulé, par le biais des présentes conclusions, recevable et bien fondé,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement dont a fait l'objet Madame [X] [V] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur des fautes graves et en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [X] [V] la somme de 344,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, salaire janvier et février ainsi que les congés payés afférents, la somme de 663,83 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 66,38 euros bruts à titre des congés payés sur préavis, la somme de 168,26 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il lui a ordonné de remettre à Madame [X] [V] les fiches de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiées,

par conséquence,

- dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Madame [X] [V] est valablement fondé sur des fautes graves,

- dire et juger que la procédure de licenciement est parfaitement régulière,

- dire et juger que Monsieur [Z] [C] n'a commis aucun manquement concernant la remise de l'attestation Pôle Emploi et le défaut de visite médicale auprès de la médecine du travail,

en conséquence,

- débouter Madame [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [X] [V] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [X] [V] aux entiers dépens de l'instance.

L'employeur fait valoir que :

- vivant seul, son état de santé et son handicap nécessitent la présence d'une auxiliaire de vie du lever au coucher pour l'assister dans pratiquement tous les actes de la vie courante,

- les missions de l'assistante de vie étaient : l'aide aux transferts, l'aide au coucher, la compagnie, l'aide à la toilette si besoin, un petit entretien du logement, la préparation des repas;

- la salariée a déjà été avertie le 11 janvier 2016 pour un comportement non approprié à son égard en ayant manifesté de l'hostilité, prononcé des propos secs, décidé de rester silencieuse, réduit sa compagnie;

- c'est à la suite de la réception de cet avertissement que la salariée, réitérant un comportement inapproprié, a commis, le 16 janvier 2016, les griefs reprochés dans la lettre de licenciement qui relèvent bien de la faute grave en ce que celle-ci le tenant pour responsable du fait qu'elle s'était fâchée avec une amie, lui a fait subir une mesure de rétorsion psychologique en l' agressant et en le menaçant, comportement agressif qu'elle reconnaît dans son courrier du 8 février 2016;

- les préjudices invoqués ne sont pas prouvés; la procédure est régulière, l'assistance alléguée n'est pas prévue par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur; il a tout mis en oeuvre pour que la salariée passe la visite médicale; le préavis n'est que d'un mois.

La clôture de l'instruction est intervenue le 25 février 2022.

MOTIFS:

Sur le licenciement:

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Dans la lettre du 3 février 2016, les motifs du licenciement s'énoncent en ces termes:

« Je vous ai convoqué un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave, entretien qui était programmé au 30 janvier dernier et auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Je suis toutefois contraint de vous notifier par la présente vous votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-après.

Je vous ai engagé à compter du 8 novembre 2014 en qualité d'assistante de vie avec, pour missions principales, l'aide au transfert, aide au coucher, l'aide à la toilette si besoin, le petit entretien courant du logement, la préparation des repas et la compagnie.

Aussi, dans le cadre de l'exécution de vos missions professionnelles, et plus particulièrement au titre de vos missions de personne de 'compagnie', il vous appartient de faire preuve d'un comportement correct, courtois et bienveillant à mon égard.

Or ,en ce début d'année, vous avez manifesté à mon égard un comportement manifestement hostile et froid.

En effet, les dimanche 3 et mercredi 6 janviers derniers, vous m'avez salué d'un 'bonsoir' prononcé sur un ton très sec puis êtes restée silencieuse durant toute la durée de votre vacation de (20h-24h), vous permettant même de vous absenter pendant la durée du repas.

Votre comportement a été à ce point déplacé et considérant que ce n'était pas la première fois que vous manquiez à vos obligations professionnelles, je vous ai adressé un avertissement par courrier recommandé en date du 11 janvier 2016.

Le samedi 16 janvier 2016, lorsque vous êtes arrivée à mon domicile pour prendre votre poste de travail et alors que vous aviez réceptionné ledit avertissement, vous avez une nouvelle fois fait preuve d'un comportement inapproprié et contraire à vos obligations contractuelles puisse que vous m'avez agressé et pire encore vous n'avez pas hésité à me menacer.

Manifestement, vous n'avez pas supporté de recevoir un avertissement, me reprochant cette sanction sur la forme sans toutefois en contester le fond. Aussi, vous vous êtes crue fondée à me menacer de monter un dossier à mon encontre, de me mettre aux Prud'hommes et vous m'avez même accusé, à tort, d'être responsable de la perte de votre meilleure amie. En effet, sur un ton toujours menaçant, vous vous êtes adressée à moi dans les termes suivants : « Par-dessus tout, je ne vous pardonnerai jamais de m'avoir fait perdre ma meilleure amie ».

Je ne peux plus subir votre agressivité. Votre hostilité à mon égard a atteint un tel niveau qu'elle est totalement inacceptable et contraire à vos obligations contractuelles, trop anxiogène pour moi et elle rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la période de préavis.

Il ne fait ainsi aucun doute que, par votre comportement parfaitement inapproprié à mon égard, vous avez commis un manquement grave à vos obligations contractuelles.

Dans ces conditions, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, la mesure de licenciement prenant effet dès l'envoi de la présente, sans préavis ni indemnité.

Par ailleurs, la mesure de mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 20 janvier dernier ayant pris effet, la période correspondante ne vous sera pas rémunérée.

Je vous communique sous peu votre solde de tout compte et vos documents de fin de contrat ...»

En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l'employeur respecte l'exigence de motivation de la lettre de licenciement fixant les termes du litige.

Il en résulte que l'employeur reproche à la salariée des faits commis le 16 janvier 2016 ayant consisté à verbalement l'agresser, en portant à son encontre de fausses accusations, et le menacer d'une action prud'homale, comportements qu'il estime hostiles, anxiogènes et contraires aux obligations contractuelles de l'assistante de vie devant se montrer bienveillante notamment dans son rôle de personne de compagnie mentionné au sein du contrat de travail.

Dans son courrier du 8 février 2016, la salariée ne conteste pas, et même réitère, l'accusation suivant laquelle l'employeur serait responsable du fait de s'être fâchée avec son amie dont il aurait bourré la tête de critiques et de plaintes sur les autres employés sans le dire aux personnes concernées, ajoutant d'autres accusations dont celle de la critiquer dans son dos depuis trois ans, outre de l'avoir précédemment employée durant deux ans sans la déclarer et en la payant par chèques, ponctuant son écrit par : ' Donc je pense que la faute grave c'est certainement vous qui l'avait commise. Mon avocat prendra soin d'en faire bon usage.'

A s'en tenir aux seuls griefs invoqués au soutien du licenciement disciplinaire, aucun élément ne permet d'étayer les accusations portées par l'assistante de vie dont le courrier précité est particulièrement éclairant sur l'état d'esprit dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle les a proférées le 16 janvier 2016, puisqu'il s'en évince l'existence d'un sentiment, tenace, de rancoeur teintée d'acrimonie, qu'elle échoue à justifier, à supposer qu'un tel comportement puisse l'être, comportement à tous égards incompatible avec ses fonctions d'aide et de compagnie auprès d'une personne tétraplégique vivant seule qu'elle devait réconforter et préserver sur le plan émotif par, notamment, de l'empathie, de la patience et de l'écoute.

Ainsi, en tenant compte de l'avertissement notifié quelques jours auparavant pour des faits de même nature en partie reconnus par la salariée s'agissant du fait d'être restée durablement silencieuse en représailles à des comportements qui lui déplaisaient, son comportement particulièrement inapproprié du 16 janvier 2016, qui selon toute vraisemblance constituait une riposte à un avertissement dont elle n'a pas cru devoir solliciter l'annulation, a empêché son maintien auprès du particulier employeur y compris au cours du préavis, le licenciement pour faute grave étant dès lors bien-fondé.

La salariée sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle doit être déboutée, en outre, de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement, ainsi que de sa demande en paiement du salaire correspondant à une mise à pied conservatoire dès lors justifiée, le jugement étant infirmé sur ces points.

Au vu des éléments d'appréciation, le licenciement n'est pas plus intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires. La salariée sera donc déboutée de toute demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

La demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sera également en voie de rejet puisque, d'une part, la date de l'entretien préalable, soit le 30 janvier 2016, respectait bien le délai de cinq jours ouvrables après la présentation, le 20 janvier 2016, de la lettre de convocation en la forme recommandée, d 'autre part, selon l'article 12 alors en vigueur de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, les règles de procédure relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable n'avaient pas vocation à s'appliquer; et même à supposer que cette assistance, évoquée dans la lettre de convocation du 19 janvier 2016, devait dès lors bénéficier à la salariée, le seul fait de prévoir un entretien à vingt heures s'insérant dans son horaire de travail, ne constitue pas en soi un obstacle à cette assistance ni une irrégularité de procédure; de plus, aucun préjudice n'est démontré.

Sur la remise de documents rectifiés:

Cette demande n'est pas fondée et sera donc rejetée compte tenu de l'absence de rectification à opérer au regard notamment des développements du présent arrêt.

Sur le non-respect de la visite médicale d'embauche:

L'employeur ne justifie pas ni avoir fait effectivement bénéficier la salariée de l'examen médical prévu par l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, devant intervenir avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, ni qu'un tel examen pouvait ne pas avoir lieu.

Toutefois, la salariée, qui n'était pas affectée à un poste comportant des risques particuliers et qui ne démontre pas son préjudice, notamment une dégradation de son état de santé en lien avec ce manquement, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche.

Sur la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi rectifiée:

La salariée doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts faute de toute preuve de l'existence et de l'étendue d'un préjudice en lien avec une remise tardive de l'attestation Pôle Emploi rectifiée.

Sur les frais irrépétibles:

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur les dépens:

La salariée, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Dit bien-fondé le licenciement pour faute grave de Madame [X] [V].

La déboute de toutes ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [X] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/17426
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;18.17426 ?
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