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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00085

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 02 juin 2022, 22/00085


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/0085







Rôle N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPFV







[U] [J]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON/

[B] [J]

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie délivrée :


par courriel

le : 02 Juin 2022

- au Ministère Public

- jld-ho Toulon

-L'avocat



Copie adressée :

par télécopie le :

02 Juin 2022

à :

-Le patient

-Le directeur



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détentio...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/0085

Rôle N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPFV

[U] [J]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON/

[B] [J]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 02 Juin 2022

- au Ministère Public

- jld-ho Toulon

-L'avocat

Copie adressée :

par télécopie le :

02 Juin 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 27 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00299.

APPELANTE

Madame [U] [J]

née le 20 Janvier 2002 à DAMAS (13000), demeurant 363 quai rivière neuve - Résidence Charcot - 83000 TOULON actuellement hospitalisée au centre hospitalier intercommunal de Toulon/La Seyne

comparante en personne, assistée de Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de M. [C] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON/LA SEYNE

né en à , demeurant BP 1412 - 83082 TOULON CECEX

non comparant

TIERS

Monsieur [B] [J] (frère)

demeurant 363 Quai Rivière Neuve - Résidence Charcot - 83000 TOULON

non comparant et non représenté

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant Mme Catherine LEROI, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022

Signée par Mme Catherine LEROI, Présidente et Mme Nezha BOURIABA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

*******

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [U] [J] a fait l'objet le 13 mai 2022 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du Dr [F] faisant état d'un trouble massif du comportement, qui s'aggrave depuis quelques semaines chez une jeune fille sans antécédent psychiatrique (insomnies quasi-totales, violences intra-familiales et propos inappropriés...) , une réticence pathologique, une bizarrerie de contact avec les autres, l'illogisme de l'argumentation et de l'enchainement des idées, une absence totale d'auto-critique, de compréhension des motifs de son hospitalisation et d'un projet vital même minimaliste entraînant un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Par ordonnance rendue le 24 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins dont Mme [U] [J] faisait l'objet pourront se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par courrier transmis et reçu au greffe le 27 mai 2022, Mme [U] [J] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 1er juin 2022 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties.

A l'audience du 2 juin 2022, l'appelante a été entendue et a déclaré : ' quand j'ai reçu la visite de mes parents à l'hôpital, ils ont voulu me prendre avec eux mais ils n'ont pas voulu; c'est mon frère [J] [B]. Ma mère m'a dit c'est pas grave, si ton état s'améliore, on te prendra avec nous. Je n'ai pas de problèmes de comportement , je suis une fille très calme. En fait c'est le contraire , je dors beaucoup, je n'ai pas de problèmes de sommeil. Non je n'ai pas de problèmes de violences intra familiales. Je n'ai pas d'hallucinations, je dors très très bien la nuit, on dit que j'ai des problèmes de comportement : sur Youtube, je rigole en regardant des vidéos et on me dit que je ne dois pas rigoler. Mon frère quand il regarde la télé, je regarde des vidéos sur mon téléphone et ça le dérange. Il a 22 ans et vit avec nous.'

Sur les études : oui avant je faisais des études, j'ai eu mal au dos, j' ai eu des difficultés, j'ai eu des certificats médicaux et j'ai été beaucoup absente. Je faisais un CAP commerce, et veux reprendre. Oui je m'entends bien avec mes parents , et aussi avec mon frère, même si il y a des petites chamailleries quand il regarde la TV et que je suis sur mon téléphone. Cela fait 3 ou 4 semaines que je suis à l'hôpital, il n'y a rien eu c'est parce qu'il y a rien à voir. Ça fait presque 3 ans que je suis en France. Mon frère fait une formation en pâtisserie. Mes parents ne travaillent pas. Je suis désolée. C'est ma copine qui m'a aidée a écrire le courrier elle est aussi hospitalisée. Le plus important est de rentrer chez mes parents et reprendre mes étude. Mes parents me visitent presque tous les jours. Oui je prends des médicaments, non je ne sais pas ce que c'est , on m'a dit que c'est pour me concentrer ; oui je discute avec tout le monde, mais je ne sais pas c'est pourquoi. Oui, j'ai pu me faire une copine à l'hôpital'.

Son avocate n'a pas fait d'observations sur la procédure et elle a indiqué que Mlle [J] souhaitait reprendre la vie avec ses parents.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique .

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Mme [U] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé, à l'origine de l'hospitalisation de Mme [U] [J],

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 14 mai 2022 par le Dr [O] faisant état de la venue la veille aux urgences de la patiente dans un état d'agitation psychomotrice important et de ce qu'elle se montre, le jour de l'examen, mutique, yeux fermés, faisant mine de dormir, ce qui ne permet pas l'évaluation de son état,

- le certificat médical de 72 heures établi le 16 mai 2022 par le Dr [Y] mentionnant un refus passif des échanges en ce que la patiente indique qu'il ne s'est rien passé et qu'il n'y a pas de problème, une attitude hypomimique et un peu en repli et évoquant le fait d'avoir peur, l'état clinique justifiant la poursuite des soins à l'identique,

- l'avis médical destiné au juge des libertés et de la détention dressé le 20 mai 2022 par le Dr [Y] relatant un état calme de la patiente qui reste dans le déni de ses troubles qu'elle minimise, ne semblant pas s'en souvenir et la persistance d'éléments de bizarrerie et d'étrangeté en lien avec une pathologie sous-jacente;

- enfin, le certificat médical établi par le Dr [G] le 1er juin 2022 indiquant que Mme [J] reste toujours dans le déni de ses comportements inadaptés, tentant de les minimiser et de les justifier par des refus de ses parents face à une demande de sa part, et faisant état de l'existence de crises similaires dans le service dont une en fin de semaine dernière accompagnée d'une agitation, de cris, de menaces et d'insultes, difficilement contrôlable, d'une forte impulsivité et d'une intolérance marquée à la frustration, l'apparition soudaine de ses troubles contrastant avec l'attitude antérieure de la patiente, et de l'existence d'un risque de mise en danger d'elle-même du fait de sa forte immaturité ; ce praticien conclut à la poursuite de la mesure d'hospitalisation de façon à compléter l'observation et mettre en place un traitement adapté.

La teneur de pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies afin de poser un diagnostic sur les troubles présentés par Mme [J] encore niés par cette dernière et de mettre en place un traitement adapté.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [U] [J].

Confirmons la décision déférée rendue le 27 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière,La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00085
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00085 ?
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