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02/06/2022 | FRANCE | N°18/20028

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 02 juin 2022, 18/20028


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/200













N° RG 18/20028 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQJC







Société ALLIANZ GLOBAL COPRORATE & SPECIALTY

Société AXA INSURANCE (GULF) B.S.C.

Société AL RASHIDEEN TRADING CO LLC





C/



SA CMA - CGM



Société M/S [M] CLEARING AND FOWARDING

Société M/S GHASSAN SHUKRI FOR TRANSPORT








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Copie exécutoire délivrée

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à : Me Joseph MAGNAN



Me Sébastien BADIE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F0...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/200

N° RG 18/20028 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQJC

Société ALLIANZ GLOBAL COPRORATE & SPECIALTY

Société AXA INSURANCE (GULF) B.S.C.

Société AL RASHIDEEN TRADING CO LLC

C/

SA CMA - CGM

Société M/S [M] CLEARING AND FOWARDING

Société M/S GHASSAN SHUKRI FOR TRANSPORT

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F03333.

APPELANTES

Société ALLIANZ GLOBAL COPRORATE & SPECIALTY compagnie d'assurance de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société AXA INSURANCE (GULF) B.S.C. compagnie d'assurance de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 5]

Société AL RASHIDEEN TRADING CO LLC société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 6]

toutes représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SA CMA - CGM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Arthur GIBON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Société M/S [M] CLEARING AND FOWARDING, dont le siège social est [Adresse 7]

assigné en appel provoqué le 10/05/2019 par la SA CMA CGM

défaillante

Société M/S GHASSAN SHUKRI FOR TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Par défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant connaissement daté du 1er novembre 2013, la société PHILIPP MORRIS WORLD TRADE a confié à la société CMA CGM le transport de quatre conteneurs contenant 3 034 cartons de cigarettes du port de [4]) à destination de [X] (JORDANIE), le port de déchargement désigné étant [F] (JORDANIE).

La société [M] CLEARING & FORWARDING (ci après société [M]) a effectué les opérations de dédouanement au port d'[F] et le transport terrestre D'[F] à [X] a été effectué par la société M/S GHASSA SHUKRI FOR TRANSPORT.

Lors du transport entre [F] et [X] intervenu entre le 2 et 3 décembre 2013, un conteneur a été dérobé, contenant 843 cartons de cigarettes et la société AL SARYA, destinataire, a émis des réserves le 4 décembre 2013. Une expertise amiable a chiffré la perte à la somme de 449 620 USD.

La société AL SARYA a cédé ses droits à la société RASHIDEEN INTERNATIONAL TRADING FZC, qui les a elle-même cédés à la société AL RASHIDEEN TRADING CO LLC, ci après société AL RASHIDEEN.

Les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (ALLIANZ GLOBAL) et AXA INSURANCE (GULF) B.S.C (AXA INSURANCE), assureurs de la marchandise, ont indemnisé la société AL RASHIDEEN respectivement le 2 septembre 2014 et le 2 octobre 2014 à hauteur de la somme de 292 076, 20 USD et 577 187, 50 USD.

Par acte en date du 27 novembre 2014, les sociétés ALLIANZ GLOBAL, AXA INSURANCE et AL RASHIDEEN ont fait assigner devant le tribunal de commerce de MARSEILLE la société CMA CGM afin d'obtenir sa condamnation en qualité de commissionnaire de transport à verser aux deux assureurs les sommes de 292 076, 20 USD et 577 187, 50 USD, outre 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 29 décembre 2014, la société CMA CGM a appelé en garantie les sociétés [M] et M/S GHASSA SHUDRI FOR TRANSPORT.

Suivant jugement en date du 7 décembre 2018, le tribunal a débouté les sociétés ALLIANZ GLOBAL, AXA INSURANCE et AL RASHIDEEN de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnées à verser à la société CMA CGM la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés ALLIANZ GLOBAL, AXA INSURANCE et AL RASHIDEEN ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 19 décembre 2018.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 7 mars 2022 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 avril 2022.

A l'appui de leur appel, par conclusions déposées par voie électronique le 18 mai 2021, les sociétés ALLIANZ GLOBAL, AXA INSURANCE et AL RASHIDEEN soutiennent que les assureurs peuvent invoquer une subrogation conventionnelle, le règlement de l'indemnité à l'assuré étant intervenu le 2 septembre 2014, jour de la quittance subrogative, par le premier assureur et le 2 octobre 2014 pour le second. Elles concluent en conséquence à la confirmation de la décision sur ce point. Elles contestent que la société CMA CGM puisse invoquer l'absence de preuve de la propriété de la marchandise à l'encontre de la société AL RASHIDEEN en raison de l'indépendance du contrat de vente et du contrat de transport et invoquent la régularité de la signification de la cession des droits.

Sur le fond, elles affirment que le connaissement émis est un connaissement de bout en bout, ou multimodal, et non un connaissement direct comme l'ont retenu d'office les premiers juges. Elles se réfèrent sur ce point aux conditions générales de la CMA CGM, à la facture de fret indiquant bien comme lieu de livraison ZARQA et aux règles jurisprudentielles. La responsabilité de la CMA CGM serait en conséquence établie pour le transport intervenu entre [F] et [X] au cours duquel est survenu le vol de la marchandise. Elles précisent que la société [M] a agi à la fois comme agent de dédouanement et comme sous-commissionnaire de transport.

Sur la clause 6 du connaissement d'exclusion de garantie, les sociétés appelantes rappellent que la société CMA CGM s'était engagée à transporter la marchandise jusqu'à ZARQA et qu'en outre la preuve de l'acceptation d'une telle clause par la société AL SARYA n'est pas rapportée. Il en serait de même pour la clause limitative de garantie prévue à l'article 6(2) f. Elles concluent enfin à l'inapplicabilité de la loi jordanienne invoquée par la société CMA CGM en l'absence de décret d'application et dès lors que le dommage résulte d'une faute inexcusable du transporteur terrestre, cette limitation ne s'appliquant pas de surcroît au commissionnaire de transport.

Sur le montant du préjudice, elles contestent que l'allégation selon laquelle les cartons de cigarettes volés auraient été retrouvés n'est ni prouvée, ni de nature à réduire l'indemnisation.

Les sociétés ALLIANZ GLOBAL, AXA INSURANCE et AL RASHIDEEN concluent en conséquence à l'infirmation de la décision et demandent à la cour de condamner la société CMA CGM à leur verser les sommes de 292 076, 20 USD et 577 187, 50 AED, outre 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CMA CGM, par conclusions déposées par voie électronique le 21 février 2022, soulèvent l'irrecevabilité de l'action diligentée par les assureurs en l'absence de subrogation, la police d'assurance n'étant pas produite. La société AL RASHIDEEN serait elle aussi irrecevable, en l'absence de preuve de la propriété des marchandises et en conséquence d'un préjudice directement subi par elle du fait du vol et les cessions de créance successives n'ayant pas été régulièrement notifiées, et ce contrairement aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

Sur le fond, la société CMA CGM conclut à la confirmation de la décision en soutenant que la société [M] a été désignée par la société AL SARYA pour effectuer le transport terrestre et que sa propre responsabilité a en conséquence pris fin à la livraison de la marchandise au port de [X] le 26 novembre 2013. Subsidiairement, elle invoque sa qualité de transitaire en ce qui concerne le transport terrestre et affirme qu'aucune faute personnelle ne peut lui être imputée dans la survenance du dommage.

La société CMA CGM invoque en toute hypothèse la clause d'exonération de responsabilité 6 stipulée aux conditions générales relatives aux événements postérieurs au déchargement du transporteur et plus subsidiairement la limitation de responsabilité prévue à la clause 6(2) f et à la loi du 16 avril 2012, aucune faute inexcusable ne pouvant lui être imputée.

Plus subsidiairement encore, la société CMA CGM demande à la cour de réduire le quantum du préjudice au vu de l'expertise versée aux débats et à la découverte des 145 cartons volés.

La société CMA CGM conclut en conséquence au principal à l'infirmation de la décision ayant déclaré recevables les demandes, subsidiairement à la confirmation au fond, plus subsidiairement à la réduction des sommes à allouer. Elle demande à la cour de condamner les sociétés [M] CLEARING et GHASSAN SHUKRI à l'indemniser de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge et de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir des sociétés ALLIANZ GLOBAL, AXA INSURANCE et AL RASHIDEEN

L'ancien article 1250 du code civil, abrogé mais applicable à l'espèce, dispose que la subrogation conventionnelle est établie lorsque le créancier, recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits et actions contre le débiteur ; il précise que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ; il est de principe que la condition de concomitance posée par cet article est remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, même dans un document antérieur, sa volonté de subrogation à l'instant du paiement ; cette règle jurisprudentielle a été au demeurant consacrée par l'article 1346-1 du Code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016.

En l'espèce, tant les sociétés ALLIANZ GLOBAL qu'AXA INSURANCE versent aux débats un acte de subrogation et un paiement intervenu le même jour au profit de la société AL RASHIDEEN ; c'est dès lors à bon droit qu'en application des règles de la subrogation conventionnelle, les premiers juges ont estimé les assureurs recevables à agir contre le responsable du dommage, observation étant faite que l'argument tiré par la société CMA CGM de l'absence de production de la police d'assurance est dans ce cadre inopérant, ne s'appliquant que lorsque la subrogation légale est invoquée.

La société AL SARYA est expressément désignée comme destinataire dans le connaissement et apparaît à ce titre avoir qualité pour agir en cas de perte de la marchandise ; elle a cédé ses droits à la société RASHIDEEN INTERNATIONAL selon acte en date du 4 août 2014 versé aux débats, société qui elle-même les a cédés par acte en date du 25 août 2014 à la société AL RASHIDEEN ; ces actes ont été signifiés à la société CMA CGM le 27 novembre 2014 avec l'assignation, et ont été en conséquence portés à la connaissance de celle-ci ; les premiers juges ont pu retenir en conséquence que la société AL RASHIDEEN justifiait de sa qualité à agir.

Sur la responsabilité de la société CMA CGM

Le connaissement daté du 1er novembre 2013 indique un port d'embarquement, [4], un port de débarquement, [F], et une destination finale, terrestre, [X] ; il ne porte par contre aucune indication concernant le lieu de prise en charge initial (place of receipt), et ce alors que l'attention des rédacteurs de ce connaissement est attirée par un astérisque sur la nécessité de porter cette mention uniquement si le document est utilisé comme connaissement de transport combiné, ou multimodal ; c'est dès lors en faisant une exacte interprétation du connaissement que les premiers juges ont considéré qu'en présence de la mention d'un lieu de destination terrestre, mais alors que l'indication du lieu de prise en charge initial n'était pas renseignée, ce connaissement répondait à la définition du connaissement direct et non du connaissement combiné ou multimodal.

Dans l'hypothèse comme en l'espèce d'un connaissement direct, le transporteur engage sa responsabilité en qualité de transporteur maritime jusqu'à débarquement de la marchandise, puis comme commissionnaire de transport pour le trajet terrestre jusqu'au lieu de destination final.

L'article L 132-6 du Code de commerce dispose que le commissionnaire est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ; cette responsabilité contractuelle du fait d'autrui s'étend à l'ensemble des substitués, et notamment aux transporteurs ; le commissionnaire peut cependant s'exonérer de cette responsabilité en établissant qu'il n'a pas librement choisi le transporteur à l'origine du dommage subi par la marchandise, et qu'en conséquence il n'a pas de fait organisé cette partie du transport.

En l'espèce, il résulte du rapport des douanes jordaniennes en date du 22 janvier 2014 (pièce CMA CGM 6) que la société [M] a procédé après débarquement des conteneurs aux opérations de dédouanement puis au chargement sur camion ; ce même rapport précise expressément, selon la traduction libre non contestée par les parties appelantes, que le 'choix des véhicules de transport a été fait par la société de dédouanement [ la société [M]] mandatée par la requérante [ la société AL SARYAH TRADING] et sur la base d'un accord avec l'agent maritime de la ligne de navigation de mandater la société de dédouanement de réaliser le transport terrestre jusqu'à la zone franche D'AL ZARKA' ; il résulte de cette pièce que le choix du transporteur terrestre par la société [M] TANSPORT AND CUSTOMS CLEARANCE, a été opéré à la demande de la seule société AL SARYAH TRADING, et que la société CMA CGM s'est contenté de donner son accord sur ce choix.

Le document intitulé ' bon de livraison' (pièce CMA CGM 5) confirme que la société CMA CGM était informée de la qualité de société de dédouanement de la société [M] mais ne justifie en rien qu'elle avait mandaté celle ci pour désigner le transporteur terrestre ; de même, la mention sur la facture de marchandise et la confirmation de réservation du lieu de destination terrestre confirme que le connaissement était un connaissement direct, mais ne suffit pas à écarter les éléments de fait concernant le choix ou non par la société CMA CGM du transporteur terrestre ; enfin, le fait d'appeler en garantie les sociétés chargées du transport terrestre ne peut s'analyser comme constituant une reconnaissance d'un libre choix de celles ci.

Il résulte ainsi de ces documents que si la société CMA CGM a bien émis un connaissement direct lui conférant la qualité de commissionnaire pour la partie terrestre du transport, elle établit ne pas avoir librement choisi le substitué, celui-ci ayant été imposé par le destinataire de la marchandise mandatant la société de dédouanement ; c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la société CMA CGM ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article L 132-6 du Code de commerce.

Aucune faute personnelle imputable à la société CMA CGM n'étant alléguée, il y a lieu de confirmer le jugement ayant débouté les sociétés appelantes de l'intégralité de leurs demandes.

Les appelantes succombant à la procédure, elles devront verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 7 décembre 2018 dans l'intégralité de ses dispositions.

Y ajoutant,

- CONDAMNE les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, AXA INSURANCE (GULF) B.S.C et la société AL RAHIDEEN TRANDING CO LLC prises ensemble à payer à la société CMA CGM la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge des sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, AXA INSURANCE (GULF) B.S.C et de la société AL RAHIDEEN TRANDING CO LLC

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 18/20028
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;18.20028 ?
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