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02/06/2022 | FRANCE | N°18/19517

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 02 juin 2022, 18/19517


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/198













N° RG 18/19517 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDO6O







Association NOVALLIANCE





C/



Société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Christophe MAMELLI




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00070.





APPELANTE



Association NOVALLIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/198

N° RG 18/19517 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDO6O

Association NOVALLIANCE

C/

Société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Christophe MAMELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00070.

APPELANTE

Association NOVALLIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick LINCETTO, avocat au barreau des PYRENEES- ORIENTALES et de Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES- ORIENTALES

INTIMEE

SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christophe MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société SCIC-SAS MEDICOOP PROVENCE MEDITERRANEE, devenue SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE (ci-après MEDICOOP PM) est une société coopérative spécialisée dans le travail temporaire du secteur médico sanitaire et social.

L'ASSOCIATION NOVALLIANCE est une association qui apporte un soutien administratif et organisationnel à des entreprises de travail temporaire régionales en particulier dans le domaine de la gestion administrative du personnel et de la paye.

Les deux organismes ont conclu le 7 juillet 2015, une convention d'externalisation de prestations de services, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant une rémunération égale à 6% du chiffre d'affaires de MEDICOOP PM, avec facturation trimestrielle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2016, MEDICOOP PM a, visant les dispositions de l'article 8 de cette convention, notifié à NOVALLIANCE la résiliation du contrat avec un préavis de 6 mois, soit avec effet au 31 décembre 2016. Elle a également fixé un calendrier de remises de pièces afférentes aux travaux confiés.

Le 21 octobre 2016, NOVALLIANCE craignant de rencontrer des difficultés de recouvrement de sa facture du 3e trimestre 2016, a saisi le président du tribunal de commerce de TOULON afin d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de MEDICOOP PM. Le 25 octobre 2016, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande et a autorisé NOVALLIANCE à pratiquer une saisie pour un montant total de 139.520,81€ correspondant à une estimation de la facturation du 4e trimestre de la même année. La saisie a été pratiquée le 25 décembre 2016 entre les mains de la BNP.

A défaut d'accord entre les parties sur la restitution de l'ensemble des fichiers et des données, MEDICOOP PM, après assignation du 13 décembre 2013, a obtenu du juge du tribunal de grande instance de Bordeaux une ordonnance du 20 mars 2017 enjoignant à NOVALLIANCE de lui restituer sous forme de mails ou de clé USB tous fichiers et données collectés, détenus et réalisés pour son compte dans le cadre des prestations d'externalisation, et qu'elle a exploités sur le logiciel TEMPO. Cette ordonnance a été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 mai 2018.

Par acte du 13 janvier 2017, NOVALLIANCE a saisi le tribunal de commerce de Toulon d'une demande en paiement de la facture du 4e trimestre 2016, en indemnisation des préjudices qu'elle dit avoir subi et en confirmation de la saisie.

Par jugement mixte, avant dire droit du 14 juin 2018, le tribunal de commerce de Toulon a fixé la créance de MEDICOOP PM envers NOVALLIANCE à la somme de 95.289,50 euros se décomposant de la façon suivante : octobre 2016 : 43.844,98 euros, novembre 2016 : 40.995 euros et décembre 2016 10.449,52 euros, et a cantonné la saisie pratiquée par NOVALLIANCE à hauteur de 95.289,50 euros, et a réouvert les débats pour trancher les autres demandes des parties.

Novalliance a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Toulon a :

DIT qu'il ne peut être valablement reproché à MEDICOOP PROVENCE MEDITERRANEE d'avoir fait appel à un autre prestataire avant la fin du préavis contractuel,

DIT qu'il ne peut être reproché à la MEDICOOP PROVENCE MEDITERRANEE aucun retard de paiement,

DIT que les propos tenus par MEDICOOP PROVENCE MEDITERRANEE ne relèvent pas d'un dénigrement caractérisé,

DIT que MEDICOOP PROVENCE MEDITERRANEE ne démontre pas de violation de l'obligation de confidentialité et de collaboration de l'ASSOCIATION NOVALLIANCE,

en conséquence,

DEBOUTE l'ASSOCIATION NOVALLIANCE de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE l'ASSOCIATION NOVALLIANCE à payer à MEDICOOP PROVENCE MEDITERRANEE la somme de 5.000€ au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, et la déboute du surplus de ses demandes,

CONDAMNE l'ASSOCIATION NOVALLIANCE à payer à MEDICOOP PROVENCE MEDITERRANEE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner l'exécution du présent jugement.

L'ASSOCIATION NOVALLIANCE a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 11 décembre 2018

Par arrêt du 6 juillet 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur l'appel interjeté à l'égard du jugement mixte du 14 juin 2018, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté NOVALLIANCE de l'ensemble de ses demandes. La cour d'appel a également ordonné, en tant que de besoin, la levée de la saisie dans le délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt et a condamné NOVALLIANCE à payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de cette instance d'appel, l'ASSOCIATION NOVALLIANCE considérait que toute l'activité de MEDICOOP PM devait lui être confiée et que sa rémunération devait être calculée sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par MEDICOOP PM et pas seulement sur celui traité par elle. Elle reprochait en effet à MEDICOOP PM d'avoir confié une partie de sa comptabilité à un autre organisme. La cour a retenu qu'il n'y avait aucune clause d'exclusivité et que la comptabilité n'étant tenue que partiellement, l'association NOVALLIANCE ne pouvait recevoir que la contrepartie de la réalisation de sa prestation, soit 6 % du chiffre d'affaires qu'elle a traité. La cour a retenu que NOVALLIANCE n'était pas fondée, ni à contester sa propre facture, ni à faire grief à son adhérente d'avoir manqué à une obligation de loyauté.

L'ASSOCIATION NOVALLIANCE a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 6 juillet 2020.

Dans l'instance d'appel du jugement du 15 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 7 mars 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 avril 2022

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'ASSOCIATION NOVALLIANCE soutient que :

- La facturation du 4ème trimestre 2016 sera finalement bien inférieure à ce qu'elle aurait dû être, en raison du comportement de la société MEDICOOP qui a confié le traitement de son activité à une autre structure, et ce avant la fin du contrat la liant à l'ASSOCIATION NOVALLIANCE, de sorte qu'elle a subi un manque à gagner

- Elle n'a commis aucune faute pendant l'exécution du contrat, en particulier la cour d'appel de Bordeaux retenant une absence de remise des données et non une entrave au travail du successeur, le défaut de remise des documents ne peut constituer une faute pendant l'exécution du contrat puisque leur exigibilité n'existe qu'à l'expiration du contrat

- MEDICOOP, en confiant son activité à une autre entité alors qu'elle était encore liée à NOVALLIANCE, a violé son obligation de loyauté contractuelle, et l'article 6 du contrat liant les parties jusqu'au 31 décembre 2016

- Elle considère que la cour, dans l'arrêt du 6 juillet 2020, a fait une interprétation erronée de l'esprit du contrat selon lequel toute l'activité de la MEDICOOP devait lui être confiée, ( l'article 1 qui énumère les prestations à la charge de NOVALLIANCE indique « tenue comptable intégrale », le partage du traitement irait à l'encontre de la nature du contrat, si le contrat dit que la rémunération est calculée en fonction du chiffre d'affaires total, c'est que toute l'activité est confiée de manière exclusive à NOVALLIANCE),

- Elle est en droit de percevoir les 6 % du chiffre d'affaires du mois de décembre 2016, et sa demande de production des bilans 2016 et 2017 est légitime pour lui permettre de chiffrer son manque à gagner, étant précisé que l'arrêt du 6 juillet 2020 a statué sur la communication des bilans comptables dans le cadre du cantonnement de la saisie, et que la cour est présentement saisie d'une demande d'indemnisation pour manque à gagner,

- des dommages et intérêts sont dus au titre du retard de paiement depuis décembre 2016, même si le contrat ne le prévoit pas,

- des dommages et intérêts sont également dus pour réparer le préjudice subi du fait des actes de dénigrement de MEDICOOP auprès des salariés.

L'ASSOCIATION NOVALLIANCE demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement déféré du 15 novembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté la SCIC de ses demandes,

et statuant à nouveau,

- condamner sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE à produire son bilan comptable et son compte de résultats pour le 4e trimestre 2016 et les trimestres 2017, afin de déterminer l'activité réelle de cette société,

- Condamner a minima la société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 44.231,31 euros sauf à parfaire, au titre de l'indemnisation du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat, à savoir le détournement et/ou la dissimulation d'activité engendrant un manque à gagner pour l'association NOVALLIANCE,

- Débouter la société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE de ses demandes, y compris de ses demandes reconventionnelles,

En tout état de cause,

- condamner la société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE au paiement des sommes suivantes :

- 20.000€ correspondant à la réparation du préjudice subi né du retard dans le paiement,

- 20.000€ correspondant à la réparation du préjudice subi née du dénigrement auprès des salariés, et « sûrement auprès d'autres personnes et/ou entités »,

condamner la société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE rétorque que :

Sur la demande de production des bilans

- la demande d'enjoindre sous astreinte à produire le bilan comptable et le compte de résultats pour le 4e trimestre 2016 et les trimestres 2017 est connexe à la demande principale de fixation de la créance de NOVALLIANCE, objet de l'appel du jugement rendu le 14 juin 2018,

- NOVALLIANCE a formulé cette même demande dans le cadre de l'appel interjeté du jugement rendu le 14 juin 2018 devant la cour d'appel de céans, et cette demande a été tranchée par arrêt du 6 juillet 2020, lequel a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement qui a fixé la créance de l'association à la somme de 95.289,50 euros et a cantonné la saisie à hauteur de cette somme,

- NOVALLIANCE a formé un pourvoi devant la Cour de cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, de sorte que seule la Cour de cassation est saisie de ce débat,

Sur la demande indemnitaire à titre provisionnel pour un montant de 44.231,31 euros :

- Cette demande est irrecevable pour avoir été déjà formulée dans le cadre de l'appel interjeté du jugement rendu le 14 juin 2018, et a été tranchée par la cour dans son arrêt du 6 juillet 2020 qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2018 qui a fixé la créance de l'association à 95.289, 50 € et a cantonné la saisie à hauteur de cette somme,

Sur les autres demandes indemnitaires de NOVALLIANCE :

Elles ont déjà été tranchées et il n'y a eu aucun tout retard dans le règlement de la facturation du 4e trimestre 2016, ni dénigrement à l'encontre de l'association NOVALLIANCE,

Sur les demandes reconventionnelles :

- NOVALLIANCE a eu un comportement fautif et déloyal pendant et au terme du préavis,

- NOVALLIANCE a manqué à ses obligations de collaboration et de confidentialité,

- NOVALLIANCE pendant et au terme du préavis a manqué à ses obligations de gestion de paie et transmission de documents sociaux, ce qui a entrainé des difficultés de fonctionnement.

La société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable et infondée la demande de condamnation sous astreinte à produire les bilans comptables, qui relève de la procédure maintenant pendante devant la cour de cassation,

- Déclarer irrecevable et mal fondée la nouvelle demande à titre provisionnel et indemnitaire de NOVALLIANCE pour un montant de 44.231,31 euros

- Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a débouté NOVALLIANCE de toutes ses autres demandes indemnitaires,

A titre reconventionnel,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau,

Condamner l'association NOVALLIANCE à payer à la société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la défaillance de NOVALLIANCE dans la gestion des paies pour les mois de novembre et décembre 2016 ainsi que l'absence de transmission des données et documents sociaux pendant le préavis,

Condamner l'association NOVALLIANCE à payer à la société SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du comportement déloyal et fautif de NOVALLIANCE, plus précisément de la violation de son obligation de confidentialité et de collaboration,

En tout état de cause,

confirmer le jugement ce qu'il a condamné l'association NOVALLIANCE à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive,

condamner l'association NOVALLIANCE à lui payer la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'association NOVALLIANCE aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de NOVALLIANCE visant à obtenir la production de pièces

Cette demande a d'ores et déjà été formulée devant la cour d'appel de céans statuant sur appel du jugement mixte du 14 juin 2018 et a été rejetée par la cour. Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi. Elle sera dès lors déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de NOVALLIANCE pour un montant a minima de 44.231,31 euros, sauf à parfaire, au titre de l'exécution déloyale du contrat, à savoir le détournement et/ou la dissimulation d'activité engendrant un manque à gagner

Cette demande a d'ores et déjà été formulée devant la cour d'appel de céans statuant sur appel du jugement mixte du 14 juin 2018 et a été rejetée par la cour. Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi. Elle sera dès lors déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes indemnitaires formulées par NOVALLIANCE

L'ASSOCIATION NOVALLIANCE sollicite également la somme de 20.000€ correspondant à la réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi, né du retard dans le paiement des sommes dues au titre du 4e trimestre.

C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté NOVALLIANCE de cette demande, relevant que NOVALLIANCE a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de MEDICOOP PM le 27 décembre 2016 entre les mains de la BNP, avant même que la facturation du 4e trimestre 2016 ne soit émise, soit avant même la date d'exigibilité des sommes dues au titre du 4e trimestre susvisé en application de l'article 2 alinéa 3 de la convention, lequel énonce que les sommes dues au titre d'un trimestre civil sont payées dans les huit jours de la réception de la facture.

Le premier jugement sera confirmé de ce chef.

L'ASSOCIATION NOVALLIANCE sollicite également la somme de 20.000 € correspondant à la réparation du préjudice subi né d'un dénigrement mené par MEDICOOP PM auprès de ses salariés. Il lui appartient de faire la démonstration d'une faute commise par MEDICOOP PM lui ayant causé un préjudice.

Elle invoque à ce titre un courrier adressé par MEDICOOP PM à ses salariés le 4 janvier 2017. Dans ce courrier, qui vient en réponse à celui d'un collectif de salariés s'inquiétant de l'absence de délivrance des bulletins de paie pour novembre 2016, de l'absence de versement de salaire pour certains salariés et de la saisie bancaire pratiquée, MEDICOOP informe ses salariés de la fin de la collaboration avec NOVALLIANCE. Ce courrier, à diffusion interne, dans le contexte des difficultés rencontrées avec NOVALLIANCE à l'occasion de la résiliation du contrat liant les parties, ne caractérise pas un dénigrement ainsi que l'ont, à juste titre, retenu les premiers juges. NOVALLIANCE ne justifie en outre d'aucun préjudice en lien de causalité directe avec les propos tenus dans ce courrier.

Le premier jugement sera confirmé de ce chef.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société NOVALLIANCE étant rejetées.

Sur les demandes reconventionnelles de MEDICOOP PM

La société MEDICOOP PM sollicite la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la défaillance de NOVALLIANCE dans la gestion des paies pour les mois de novembre et décembre 2016 ainsi que l'absence de transmission des données et documents sociaux pendant le préavis. Il lui appartient de justifier de l'existence et du quantum du préjudice qu'elle allègue.

Faute pour MEDICOOP PM de justifier de l'existence et du quantum du préjudice qu'elle soutient avoir subi, elle sera déboutée de sa demande et le premier jugement confirmé de ce chef.

La société MEDICOOP PM sollicite la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du comportement déloyal et fautif de NOVALLIANCE, plus précisément de la violation de son obligation de confidentialité et de collaboration. Elle fait état de ce que monsieur [D] [Z], signataire en sa qualité de président de NOVALLIANCE du contrat, est associé de « MEDICOOP 83 » depuis février 2016 qui concurrencerait MEDICOOP PM. NOVALLIANCE conteste toute concurrence entre les entités.

En l'absence pour MEDICOOP PM de caractériser in concreto des actes déterminés de concurrence déloyale et/ou de violation de l'obligation de confidentialité, et de justifier de l'existence d'un préjudice en découlant, sa demande sera rejetée.

En conséquence, les demandes ci-dessus présentées par la société MEDICOOP PM seront rejetées, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus étant confirmé en toutes ses dispositions y relatives, y compris en ce que la société MEDICOOP PM a obtenu la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

L'ASSOCIATION NOVALLIANCE, partie perdante en instance d'appel sera condamnée à payer à MEDICOOP PM la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

- CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Toulon dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- DECLARE irrecevable la demande de NOVALLIANCE visant à obtenir la production de pièces, à savoir le bilan comptable et le compte de résultat pour le 4ème trimestre 2016 et les trimestres 2017 de la société INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE,

- DECLARE irrecevable en appel la demande indemnitaire de NOVALLIANCE pour un montant a minima de 44.231,31 euros, sauf à parfaire, au titre de l'exécution déloyale du contrat,

- CONDAMNE L'ASSOCIATION NOVALLIANCE, à payer à INTERIM PROVENCE MEDITERRANEE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE L'ASSOCIATION NOVALLIANCE aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 18/19517
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;18.19517 ?
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