COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/196
N° RG 18/19016 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNRT
SARL GAROUCHA
C/
SAS TRANSFERT SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel LAMBREY
Me Serge AYACHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon en date du 08 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018001370.
APPELANTE
SARL GAROUCHA, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant
INTIMEE
SAS TRANSFERT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Chaïma EL MABROUK, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
La société TRANSFERT, qui est un professionnel du transport routier, a ouvert un compte pour les besoins de son activité auprès de la société GAROUCHA, qui a pour activité la distribution de carburants.
La société TRANSFERT, estimant qu'elle avait payé des sommes supérieures à ce qu'elle devait, elle a fait assigner la société GAROUCHA devant le tribunal de commerce de Tarascon en répétition de l'indu pour une somme de 40.613,56 euros.
Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal précité a statué ainsi :
-Déclare la société TRANSFERT SAS (SAS) fondée en ses prétentions ; par conséquent, y fait droit;
-Constate la créance de la société TRANSFERT SAS (SAS) à l'encontre de la société GAROUCHA (SARL) à raison de la somme de 52.054,31 euros TTC ;
-Constate la créance de la société GAROUCHA (SARL) détenue à l'encontre de la partie demanderesse d'un montant de 11.440,75 euros TTC ;
-Ordonne la compensation des créances ;
-Condamne, par conséquent, la société GAROUCHA (SARL) à payer à la société TRANSFERT SAS :
- La somme 40.613,56 euros TTC ainsi qu'il est dit ci-dessus ;
- La somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La société GAROUCHA a relevé appel de cette décision et expose dans ses conclusions du 4 mars 2022 :
-que la demande en remboursement de la somme de 16.000,09 euros TTC correspondant aux 16 factures émises entre le 15 mai 2012 et le 30 novembre 2014 est prescrite,
-qu'en outre elle justifie que les factures litigieuses correspondent bien à la livraison de carburant,
-que la société TRANSFERT reconnaît devoir à la société GAROUCHA la somme de 11.440,75 euros TTC,
La société GAROUCHA sollicite la réformation du jugement attaqué sauf sur la condamnation de la société TRANSFERT à lui payer la somme de 11.440,75 euros et sollicite paiement d'une somme d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.
Dans ses écritures du 15 avril 2021, la société TRANSFERT rétorque :
-que sa demande n'est pas prescrite puisque le caractère indu des sommes litigieuses n'a été révélé qu'en novembre 2014, après avoir effectué un contrôle de comptabilité minutieux sur la facturation,
-que la société appelante ne justifie pas de sa créance,
La société TRANSFERT conclut à la confirmation en tous points de la décision déférée.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
L'action en répétition de l'indu est soumise aux dispositions de l'article 2224 du Code civil prévoyant une prescription de cinq années à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les factures litigieuses d'un montant total de 16.000,09 euros TTC ont été émises entre le 15 mai 2012 et le 30 janvier 2013.
L'action a été engagée par la société TRANSFERT devant le tribunal de commerce le 13 février 2018 soit au-delà du délai précité de cinq années.
Il appartient donc à cette société d'établir que le caractère indu de ces factures n'a pu être découvert au jour de leur émission, et qu'il lui était impossible de le constater avant le mois de novembre 2014, date à laquelle a été effectué un contrôle de comptabilité ; elle n'apporte sur ce point aucun élément, rappel étant fait qu'il appartient à tout commerçant de vérifier le bien fondé des factures qui lui sont adressées, et ce quand bien même il est lié par un courant d'affaire à la partie qui les émet,
Il convient en conséquence de déclarer prescrite la demande en répétition de l'indu présentée par la société TRANSFERT à hauteur de la somme de 16.000,09 euros et d'infirmer sur ce point la décision portant condamnation à hauteur de cette somme.
Sur le fond.
La société TRANSFERT demande le remboursement de la somme totale de 52.054,31 € TTC.
Du fait de la prescription concernant les factures émises entre le 15 mai 2012 et le 30 janvier 2013 pour la somme de 16.000,09 euros, elle ne peut réclamer que le remboursement de la somme de 36.054,22 euros correspondant à des factures émise entre le 28 février 2013 et le 30 novembre 2014.
Elle remet aux débats les factures émises par la société GAROUCHA lesquelles ne sont pas accompagnées de justificatifs.
Cette société produit des attestations de salariés et de clients qui expliquent le mode de fonctionnement de la facturation après livraison du carburant.
Il est ainsi indiqué (Mme [E]) que « toute facturation était accompagnée des tickets justificatifs ».
Ce mode de fonctionnement est confirmé par un salarié de la société GAROUCHA qui indique « Je sers les clients en compte, je sors deux tickets qu'ils signent, 1 pour eux et 1 pour le bureau pour facturation. »
Les factures litigieuses ne sont accompagnées d'aucun ticket justificatif et la preuve n'est donc pas rapportée que la société TRANSFERT aurait pris livraison de carburant.
La demande en répétition de l'indu formée par la société TRANSFERT est fondée.
En conséquence, il convient de fixer le montant du par la société GAROUCHA à la société TRANSFERT à la somme de 36.054,22 euros.
La société TRANSFERT reconnaît devoir à la société GAROUCHA la somme de 11.440,75 euros TTC correspondant aux factures :
n° 20170000071 du 15.01.2017 de 2.065,65 euros
n° 20170004 du 15.01.2017 de 2.884,68 euros
n° 201700035 du 31.01.2017 de 3.446,96 euros
n° 170100383 du 31.01.2017 de 690,80 euros
n° 20170000084 du 15.02.2017 de 780,55 euros
n° 201700000214 du 15.02.2017 de 1.572,11 euros.
Il convient d'ordonner la compensation entre la créance de la société TRANSFERT (36.054,22 euros) et la créance de la société GAROUCHA (11.440,75 euros).
La société GAROUCHA est donc condamnée à payer à la société TRANSFERT la somme de 24.613,75 euros.
En conséquence, le jugement attaqué est réformé.
Il convient de condamner la société GAROUCHA à payer à la société TRANSFERT une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau
Déclare prescrite la demande en répétition de l'indu présentée par la société TRANSFERT pour la somme de 16.000,09 euros.
Constate que la société TRANSFERT est créancière de la société GAROUCHA pour la somme de 36.054,22 euros,
Constate que la société GAROUCHA est créancière de la société TRANSFERT pour la somme de 11.440,75 euros,
Ordonne la compensation des créances,
Condamne la société GAROUCHA à payer à la société TRANSFERT la somme de 24.613,75 euros,
Condamne la société GAROUCHA à payer à la société TRANSFERT une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société GAROUCHA aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT