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02/06/2022 | FRANCE | N°18/18215

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 02 juin 2022, 18/18215


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/195













N° RG 18/18215 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLOB







COMPAGNIE ASSURANCES CONTINENTALES - CONTINENTALE VERZEKERINGEN ASCO NV





C/



SARL YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION



[H] [W]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN



Me Géraldine LESTOURNELLE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03178.





APPELANTE



COMPAGNIE ASSURANCES CONTINENTALES - CONTINENTALE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/195

N° RG 18/18215 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLOB

COMPAGNIE ASSURANCES CONTINENTALES - CONTINENTALE VERZEKERINGEN ASCO NV

C/

SARL YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION

[H] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN

Me Géraldine LESTOURNELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03178.

APPELANTE

COMPAGNIE ASSURANCES CONTINENTALES - CONTINENTALE VERZEKERINGEN ASCO NV, dont le siège social est sis [Adresse 4] - BELGIQUE

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Guillaume TARIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Maître [H] [W], demeurant [Adresse 1] prise en sa qualité de liquidateur de la Société YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION)

Assigné en Intervention Forcée le 27/07/2021 à personne au domicile (secrétaire)

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société YO AND CO HAPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION) a pour objet social l'acquisition, la commercialisation, le négoce ainsi que la gestion de bateaux de plaisance neufs ou d'occasion avec ou sans équipage.

Par acte de vente du 28 janvier 2013, la société YACHT LOCATION a acquis de monsieur [T] [Y], pour un montant de 200.000€, un voilier dénommé « YO AND CO » de type HANSEE, francisées aux douanes des Sables d'Olonnes.

La police d'assurance n° 5499 couvrant ce voilier prévoyait les garanties « tous risques », également valable pour une utilisation locative du bateau avec ou sans skipper, avec une prise d'effet le 01 avril 2013 à 00 heure.

Le voilier YO AND CO a fait l'objet d'un grave sinistre survenu dans la nuit du 8 au 9 août 2013 vers 1heure du matin dans l'avant-port de [Localité 6] en Corse du Sud, en raison de conditions climatiques désastreuses avec des locataires à bord, le bateau s'est échoué sur les rochers. Ce sinistre a entraîné la perte totale du navire.

Le renflouement du bateau et la dépollution du site ont été effectués par monsieur [F], exerçant par le biais d'une entreprise individuelle « MER ET ASSISTANCE », qui a établi une facture d'un montant de 17.000 euros HT.

La sortie de l'eau et les opérations de destruction du navire ont été facturées par la société PROPRIANO MARINE.

La société YACHT LOCATION a effectué une déclaration de sinistre auprès du courtier, la société SALVO, le jour même par téléphone et par courrier électronique complémentaire le 12 août 2013.

Un expert maritime a été mandaté par le GIE GESTION D'ASSURANCES MARITIMES (GAMA) composé des deux sociétés ASSURANCES P CHARLET et ASSURANCES R DE CAMPOU ET FILS, en la personne de monsieur [C] [D], de la société BEXMA, expert à [Localité 3].

Malgré des relances de monsieur [T] [Y], gérant de la société YACHT LOCATION, la société GAMA ne lui a pas transmis de rapport.

Le courtier en assurance, la société SALVO, a informé verbalement monsieur [Y] que le département sinistre était géré par la COMPAGNIE ASSURANCES CONTINENTALES ASCO.

En effet, les sociétés ASSURANCES P CHARLET et ASSURANCES R DE CAMPOU ET FILS exercent l'activité d'intermédiaires en assurances, et sont agents maritimes et transports de la Compagnie ASCO sur la place de [Localité 5]. Par l'intermédiaire de son coutier SALVO, la société YACHT LOCATION avait ainsi souscrit un contrat « Navigation de plaisance « auprès d'ASCO NV, elle-même représentée par GAMA.

Suite à la demande de la société Y.A.C.H.T. LOCATION, la société ASCO NV a transmis le rapport d'expertise et proposé l'indemnisation de la perte du navire au propriétaire pour un montant de 225.194,56 € en date du 14 juillet 2014. Cette offre a été acceptée le 16 juillet 2014.

Estimant que les délais de traitement du dossier d'indemnisation avaient été de manière injustifiée particulièrement longs et avaient entraîné un préjudice important le privant de son outil de travail pendant près d'une année, la société YACHT LOCATION a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille LA SOCIETE GESTION D'ASSURANCES MARITIMES (GAMA) et la société de courtage SALVO en vue d'obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer 50.300 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi et correspondant à la perte d'exploitation de son activité pour les saisons 2013 et 2014, à lui payer 2.741,60 12€ au titre des frais de déplacement et 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le G.I.E. GAMA ASSURANCES, la société ASSURANCES P. CHARLET, la société ASSURANCES R DE CAMPOU ont fait assigner la société ASCO N.V.

La société SALVO a été placée en liquidation judiciaire le 20 juin 2016, et Me [P] [X] désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- reçu monsieur [O] [F] en son intervention volontaire,

- déclaré monsieur [O] [F] recevable dans son action en ce qu'elle n'est pas prescrite,

- déclaré la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES VERZEKERONGEN (ASCO NV) recevable dans son action,

- rejeté la mise hors de cause soulevée par le GIE GAMA ASSURANCES,

- débouté la société YO AND CO HAPINESS TIME LOCATION de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société YO AND CO HAPINESS TIME LOCATION à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 20.332,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société YO AND CO HAPINESS TIME LOCATION à payer au GIE GAMA ASSURANCES, à la société ASSURANCES P CHARLET et la société ASSURANCES R DE CAMPOU ensemble la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société YO AND CO HAPINESS TIME LOCATION à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société YO AND CO HAPINESS TIME LOCATION à payer à la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES-CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO NV) la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société YO AND CO HAPINESS TIME LOCATION aux entiers dépens.

La société YO AND CO HAPINESS TIME LOCATION (Y.A.C.H.T. LOCATION), et la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES- CONTINENTALES VERZEKERINGEN ASCO NV ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée respectivement au greffe le 18 octobre 2018 et le 19 novembre 2018. 

Par ordonnance du 12 mai 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure d'appel formée le 18 octobre 2018 par YACHT LOCATION et inscrite sous le numéro 18-16622 pour absence d'exécution du jugement.

Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société YO AND CO HAPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION). Le liquidateur de la société YACHT LOCATION, Me [H] [W], a été assigné en intervention forcée le 27 juillet 2021. Il n'a pas constitué avocat, ni conclu dans la présente instance n°18-18215.

Ni la société SALVO, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 20 juin 2016, ni le GIE GAMA, ni les sociétés ASSURANCES P CHARLET et ASSURANCES R DE CAMPOU ET FILS, ni monsieur [F] n'ont conclu dans la présente instance n°18-18215.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 7 mars 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 avril 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES-CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO NV demande à la cour de :

-VOIR intervenir Me [H] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION) ;

-FIXER la créance dc la société ASSURANCES CONTINENTALES- CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO) NV au passif de la société YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION) selon le dispositif ci-après :

$gt; Sur l'action en répétition

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'action en répétition de l'indu formée par la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES - CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO) NV contre YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION) n'était pas prescrite et qu'elle était bien fondée,

REFORMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal de Grande Instance de Marseille a omis dans le dispositif de sa décision de condamner la Société YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION) à payer à la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES- CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO) NV la somme de 21.280 euros en remboursement des factures SNSM et PROPRIANO MARINE, ces sommes lui ayant été versées à tort ;

JUGER que la créance de la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES - CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO) NV au titre de Ia répétition l'indû s'élève la somme de 21.280 euros et la FIXER au passif de la Société YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION)

$gt; Sur l'appel en garantie formé contre la Compagnie ASCO

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION) de son action en responsabilité contractuelle formée contre le GIE GAMA ASSURANCE et les sociétés ASSURANCES P. CHARLET et ASSURANCES R. DE CAMPOU ET FILS,

CONFIRMER, par conséquent, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par le GIE GAMA ASSURANCE et les sociétés ASSURANCES P. CI-IARLET et ASSURANCES R. DE CAMPOU ET FILS contre la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES - CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO) NV

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que « la gestion du sinistre par la Société ASCO était conforme aux conditions contractuelles», et que « considérant les délais d'expertise et de traitement en l'espèce et eu égard au sinistre considéré l'indemnisation a eu lieu dans des délais raisonnables »,

DEBOUTER, par conséquent, le GIE GAMA ASSURANCE et les sociétés ASSURANCES P. CHARLET et ASSURANCES R. DE CAMPOU ET FILS de leur appel en garantie formé contre la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES - CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO) NV,

JUGER, à titre subsidiaire, que les préjudices invoqués par la Société YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION) ne sont pas garantis par la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES- CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO) NV au titre de la police d'assurance souscrite ;

JUGER, à titre très subsidiaire, que les préjudices allégués au titre des prétendus pertes d'exploitation doivent être limités, en tout état de cause, au montant des intérêts moratoires calculés sur la somme de 195.394,56 euros entre le 5 mai 2014 et le 16 juillet 2014 date dc signature dc la quittance ;

IUGER, à titre infiniment subsidiaire, que les pertes d'exploitation alléguées et que les frais d'hébergement et de transport ne sont pas justifiés, et qu'en tout état de cause les frais d'hébergement sont limités aux montants garantis par la police d'assurance souscrite auprès d'AXA soit 46 euros TTC par nuit d'hôtel pour un maximum de trois nuit ou un billet d'avion classe économique,

$gt; Sur les demandes de M. [F]

JUGER, que l'action de M. [F] contre la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES - CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO) NV en paiement de sa facture est irrecevable ou subsidiairement mal fondée,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné uniquement la Société YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION) à payer à M. [F] le montant de sa facture,

DEBOUTER, par conséquent, M. [F] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES - CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO) NV au titre du paiement de sa facture charges comprises, soit 20.332 euros TTC ou de la part de sa facture correspondant à la TVA soit 3.332 euros;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES- CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO) NV au titre du préjudice allégué en raison du retard de paiement de sa facture évalué à la somme de 3.000 euros,

JUGER, à titre subsidiaire, que le montant du préjudice allégué par M. [F] ne peut être limité qu'aux seuls intérêts moratoires,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION) à payer à la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES - CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO) NV la somme de 3.000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, et

FIXER la créance de la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES- CONTINENTALE VERZEKERINGEN (ASCO) NV YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION) à hauteur de la somme de 7.000 euros au titre de la procédure de première instance et par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'au titre des entiers dépens de première instance.

FIXER la créance de la Compagnie ASSURANCES CONTINENTALES- CONTINENTALE VERZEIQERINGEN (ASCO) NV YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION) à hauteur de la somme de 7.000 euros au titre de la procédure d'appel et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la répétition de l'indu

C'est à bon droit que le tribunal a accueilli l'action en répétition de l'indu engagée par la société ASCO, cette action n'étant pas prescrite, et la société ASCO ayant rapporté la preuve d'avoir payé deux fois les montants dus au titre des prestations réalisées par les sociétés SNSM et PROPRIANO MARINE, ces sociétés ayant été d'une part directement payées et d'autre part, le montant de leur prestations ayant été également ajouté dans l'indemnité versée à la société YACHT LOCATION.

Le fait pour le tribunal de ne pas avoir repris dans le dispositif ce point tranché dans la motivation s'analyse en une omission de statuer qu'il appartient en cas d'appel à la cour de réparer en application de l'article 462 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à réformation de ce chef.

Il échet en conséquence de fixer la créance de la société ASCO au passif de la société YACHT LOCATION, à ce titre, à la somme de (8.480 euros +12.800 euros) soit 21.280 euros.

Sur les autres demandes

Il sera relevé que, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, la société ASCO sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement, que les autres parties qui se sont associées à la radiation de l'instance 18-16622 relative à la même décision, n'ont pas conclu dans la présente instance

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions, la seule demande d'infirmation présentée par la société ASCO au titre de la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l'espèce imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

-CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 11 septembre 2018

Y ajoutant,

Fixe la créance de la société ASCO au passif de la société YO AND CO HAPPINESS TIME LOCATION (YACHT LOCATION) à la somme de 21.280 euros au titre de la répétition de l'indû,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 18/18215
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;18.18215 ?
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