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02/06/2022 | FRANCE | N°18/18194

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 02 juin 2022, 18/18194


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/194













N° RG 18/18194 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLMX







SA COVEA FLEET SA

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD SA





C/



SASU CMA CGM ANTILLES GUYANE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Christian BELLAIS



Me Sébastien BADIE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F01803.





APPELANTES



SA COVEA FLEET SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/194

N° RG 18/18194 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLMX

SA COVEA FLEET SA

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD SA

C/

SASU CMA CGM ANTILLES GUYANE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Christian BELLAIS

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F01803.

APPELANTES

SA COVEA FLEET SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MMA IARD ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] et MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant toutes deux aux droits de la société COVEA FLEET SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SASU CMA CGM ANTILLES GUYANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arthur GIBON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Balguerie, commissionnaire de transport, a été chargée par la société Socoprim, destinataire de la marchandise, d'acheminer des fruits et légumes en provenance de la société Ortolan à [Localité 6] (47) jusqu'à [Localité 5] (97).

Le transport maritime a été confié à la société CMA-CGM Antilles-Guyane.

Le conteneur a été chargé le 13 juin 2014 au port de [Localité 4] sur le navire « Alida » et a été déchargé au port de [Localité 7] le 14 juin 2014 en l'attente du navire « Port Saint Louis » en partance pour [Localité 5].

Le 16 juin 2014 la société CMA-CGM a informé le commissionnaire de ce que le conteneur avait présenté une élévation de température avec un air de retour à +6° mais que la situation était revenue à la normale.

Le commissionnaire a maintenu sa demande de dépotage de la marchandise et une expertise contradictoire a été effectuée dans la zone portuaire de [Localité 7] le 18 juin 2014.

La société Socoprim, destinataire de la marchandise, a refusé l'acheminement du conteneur et une partie de la marchandise a été revendue en l'état. Pour le surplus, le commissionnaire, la société Balguerie, a indemnisé la société Ortolan, vendeur, à hauteur de 29.181,32 euros.

La société Covea Fleet, aux droits de laquelle interviennent les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, a réglé à la société Balguerie la somme de 35.980 euros selon acte de subrogation daté du 6 octobre 2014.

Invoquant la responsabilité du transporteur maritime, la société Covea Fleet a sollicité le remboursement de cette somme, et en l'absence d'accord entre les parties, a assigné la société CMA-CGM devant le tribunal de commerce de Marseille le 10 juin 2015 afin d'obtenir à titre principal le paiement de la somme de 35.980 euros.

Par jugement en date du 28 septembre 2018 le tribunal de commerce de Marseille a :

-reçu la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, en leurs interventions volontaires,

-déclaré recevable l'action de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet,

-débouté la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-condamné conjointement la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, à payer à la société CMA-CGM Antilles-Guyane la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du jugement

-------------

Par déclaration en date du 19 novembre 2018 les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, ont interjeté appel du jugement.

----------

Par dernières conclusions en date du 14 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, font valoir que leurs actions sont recevables et sur le fond, elles soutiennent que la société CMA-CGM est à l'origine d'une rupture de la chaîne du froid importante alors que le conteneur était sous sa garde, et qu'elle est à l'origine du retard de livraison de la marchandise.

Par ailleurs, les sociétés appelantes soutiennent que le refus de livraison était justifié dès lors que l'expert a relevé que les végétaux n'avaient plus le potentiel de conservation suffisant pour être expédiés et livrés sans une perte totale ou partielle selon les produits.

Elles ajoutent que la faute du chargeur, invoquée par la société CMA-CGM, aux motifs d'un mauvais empotage, n'est pas démontrée, que le transporteur a émis un connaissement le 12 juin 2014 sans réserve et que l'expert a conclu que l'augmentation de la température était intervenue au moment du déchargement à quai durant le week-end des 14 et 15 juin.

Enfin, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard soutiennent que leur préjudice est réel au regard de l'expertise puisque seule une partie de la marchandise a pu être vendue le lendemain, à des prix inférieurs, le reste ayant été détruit. Elles précisent que l'expert de la société CMA-CGM a validé la procédure de sauvetage en urgence des marchandises.

Ainsi, les sociétés appelantes demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société CMA-CGM et les a condamnées au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :

-débouter la société CMA-CGM, venant aux droits de la société CMA-CGM Antilles-Guyane, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société CMA-CGM venant aux droits de la société CMA-CGM Antilles-Guyane à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, la somme de 35.980 euros outre frais d'expertise de 1194 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-condamner la société CMA-CGM venant aux droits de la société CMA-CGM Antilles-Guyane à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

-----------

Par dernières conclusions en réplique du 3 mars 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMA-CGM, venant aux droits de la société CMA-CGM Antilles-Guyane, rétorque qu'au visa de l'article L.5422-12 du code des transports, il n'existe pas de présomption de livraison non conforme dès lors que l'expertise a conclu à l'absence de dommages à la marchandise et qu'aucun retard dans l'exécution du contrat de transport ne peut lui être imputé en l'absence de mention au connaissement, et en l'état d'une escale limitée à quatre jours.

S'agissant du préjudice, la société intimée fait valoir que le préjudice allégué résulte exclusivement de la décision arbitraire du destinataire de refuser la marchandise alors qu'aucun dommage n'avait été constaté, décision prise avant même le dépotage.

En tout état de cause, la société CMA-CGM soutient que le préjudice allégué résulte d'un mauvais empotage de la marchandise par le chargeur dès lors qu'elle n'avait pas été pré-conditionnée pour un transport à +2°, en violation de la clause 21 du connaissement, opposable au chargeur professionnel.

Enfin, elle conteste la réalité du préjudice allégué en l'absence de préjudice certain et actuel au jour du refus de la marchandise par la société Socoprim.

La société intimée demande ainsi à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leurs demandes à son égard et les a condamnées au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CMA-CGM sollicite également la condamnation des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-----------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 7 mars 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 avril 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 juin 2022.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Au visa des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, et à l'exception également des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et des conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Par ailleurs, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, il apparaît que la société CMA-CGM a communiqué postérieurement à la clôture des pièces relatives à la dissolution de l'entité la société CMA-CGM Antilles-Guyane, aux droits de laquelle est venue la société CMA-CGM, associée unique.

En conséquence, au visa de l'article 16 du code de procédure civile et du nécessaire respect du principe du contradictoire, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2022 et de reporter la clôture au 4 avril 2022, date des débats.

Sur la responsabilité des dommages survenus à la marchandise :

Au visa de l'article L5422-12 du code des transports, le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison.

Néanmoins, il peut s'exonérer de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes et avaries aux marchandises transportées s'il démontre l'existence de l'un des cas exceptés et s'il démontre que ce cas excepté a bien été la cause du dommage. Parmi ces cas exceptés figurent les fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises (article L.5422-12-6°) ainsi que les faits constituant un événement non imputable au transporteur (article L.5422-12-3°).

Pour autant, la faute du transporteur, à condition qu'elle soit dûment établie, prive en tout ou partie le cas excepté de son caractère exonératoire.

En l'espèce, l'expertise contradictoire établie le 18 juin 2014 par le cabinet CL Région Pays de Loire, suite au déchargement de la marchandise au port de transit de [Localité 7], atteste que la marchandise, constituée de vingt-et-une palettes de divers fruits et légumes pour un total de 19 080 kilogrammes (poids net) ne comporte pas de dommages apparents sauf la présence pour certains de condensation et d'humidité sur les cartons ainsi qu'une température trop élevée (page 13).

Pour autant, l'expert note que « l'enregistrement aux portes du conteneur a mis en évidence que celle-ci avait oscillé entre 4 et 7°C pendant 5 jours puis était redescendue à des valeurs de l'ordre de 3°C alors que l'indexation du conteneur était de +2°C ».

L'expert ajoute que « les primeurs ne présentaient pas de dommages apparents mais leur potentiel de conservation était diminué de par cette variation de température », ce qu'il confirme par expertise complémentaire du 19 février 2019.

Il en résulte qu'au regard de la température de consigne fixée au connaissement, à savoir « +1° +2° », la marchandise a incontestablement subi des variations non conformes à la température d'indexation.

L'expert rappelle que la compagnie maritime a elle-même signalé, le 16 juin 2014, les dysfonctionnements en relevant que l'air de retour d'un des deux « refeers » était à +6°.

A cet égard, la société CMA-CGM n'établit par aucune pièce que les dommages seraient dus à une faute du chargeur dans les modalités de pré-réfrigération, étant observé qu'aucune réserve n'a été émise par la société CMA-CGM à l'occasion du chargement de la marchandise et que l'expert note qu'à la date de l'établissement de son rapport les « data loggers » du conteneur ainsi que le compte-rendu du frigoriste intervenu n'avaient pas été transmis par la société CMA-CGM. Au demeurant la production postérieure de ces « data loggers » aux débats ne permet pas leur exploitation technique en l'état.

En conséquence, le cas excepté résultant de la faute du chargeur dans les conditions d'empotage n'est pas établi en l'espèce par la société CMA-CGM, laquelle répond en tout état de cause de sa faute dans le maintien des températures de consigne jusqu'à la livraison de la marchandise.

Par ailleurs, s'agissant du retard de livraison, il ne peut être fait grief au destinataire de la marchandise, alerté des difficultés survenues dans la réfrigération des primeurs, d'avoir refusé la marchandise en l'état, considérant que si à la date de l'expertise (18 juin 2014) aucun dommage n'était relevé, il n'en demeure pas moins que dans la perspective de l'attente d'un nouveau navire en partance pour [Localité 5], ce qui n'était pas prévu avant le 22 juin 2014, le destinataire a pu légitimement avoir des craintes quant à l'état des marchandises après plusieurs jours de maturation complémentaires et les hausses de température constatées.

L'expert relevait d'ailleurs clairement la diminution du potentiel de conservation des primeurs du fait de l'élévation de température constatée.

En conséquence il y a lieu de juger que l'attitude du destinataire n'est que la conséquence des anomalies constatées par le transporteur maritime lui-même alors que la marchandise était sous sa responsabilité.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de gain après la vente en sauvetage effectuée.

Sur l'indemnisation du préjudice subi :

Au vu du document intitulé « dispache de règlement marchandise transportée » fixant l'indemnité à la somme de 35.980 euros, tenant compte de la vente de sauvetage effectuée (2.438,70 euros), et au vu de la quittance d'indemnité, la société CMA-CGM sera tenue de payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 35.980 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 juin 2015, outre les frais d'expertise de 1.194 euros.

A cet égard, l'expert M. [T] note, dans son rapport complémentaire (page 7), que l'expert intervenant sur requête de CMA-CGM a validé la procédure de non expédition et de sauvetage en urgence et a validé le choix du sauveteur.

Sur les frais et dépens :

La société CMA-CGM conservera la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société CMA-CGM sera également tenue de régler aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2022 et reporte les effets de la clôture au 4 avril 2022, date des débats,

Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Marseille,

Statuant à nouveau,

Condamne la société CMA-CGM à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, la somme de 35.980 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 juin 2015, outre les frais d'expertise de 1.194 euros,

Condamne la société CMA-CGM aux entiers dépens, de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société CMA-CGM à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 18/18194
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;18.18194 ?
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