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02/06/2022 | FRANCE | N°18/17351

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 02 juin 2022, 18/17351


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/193













N° RG 18/17351 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI46







[T] [N]





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[G] [E]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Robert BEAUGRAND






















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00299.





APPELANTE



Madame [T] [N]

née le 20 Août 1972 à LEIDEN (Pays Bas), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE



M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/193

N° RG 18/17351 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI46

[T] [N]

C/

[G] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Robert BEAUGRAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00299.

APPELANTE

Madame [T] [N]

née le 20 Août 1972 à LEIDEN (Pays Bas), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [G] [E]

née le 20 Août 1972 à LEIDEN - HOLLANDE (83000), demeurant [Adresse 2]

assignée en reprise d'instance le 22 avril 2021 par acte délivré à sa personne

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Mme [G] [E] qui exerce en auto-entrepreneur une activité de « Soutien au spectacle vivant » indique avoir proposé ses service à Mme [T] [N] sur la base d'animation et de garde de ses deux enfants.

Se considérant liée à Madame [T] [N] par un contrat de travail, Madame [G] [E] l'a fait assigner devant le Conseil de prud'hommes de Toulon pour que, en vertu du contrat de travail passé entre les parties, il soit statué ainsi :

- Fixer la rémunération brute mensuelle à 728,44 € ;

- Ordonner la délivrance des bulletins de paie de septembre 2014 à août 2015 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour qui suivra la notification de la décision à intervenir ;

- Obtenir paiement au titre :

- Salaire des mois de juin à août 2015 : 3 113,62 € ;

- Salaire des mois de septembre 2014 à juin 2015 : 8 055,20 € bruts ;

- Indemnité de congés payés : 1 116,88 € ;

- Acter que Mme [E] donne quittance des nets à payer pour la somme de 3 113 € ;

- Fixer la moyenne mensuelle des salaires aux trois derniers mois de salaire bruts :

1 037,67 € bruts ;

- Indemnité de préavis : 728,44 € bruts ;

- Indemnité de congés payés sur préavis : 72,84 € bruts ;

- Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale à l'embauche : 500 € ;

- Dommages et intérêts pour préjudice subi pour défaut de délivrance des bulletins de paie et violation de la législation du SMIC : 2000 € ;

- Dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire : 1 500 € ;

- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 2 500 € ;

- Indemnité spéciale pour travail dissimulé : 6 226,02 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 440 €.

Par jugement rendu le 2 mai 2017, le Conseil de Prud'hommes de Toulon a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Madame [T] [N], relevant l'absence de lien de subordination et l'absence de contrat de travail et s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Toulon.

Ce tribunal, par décision du 13 Septembre 2018, a statué ainsi :

-Constate qu'il existe bien un contrat commercial établi entre les parties ;

-Dit que le contrat liant Mme [G] [E] à Mme [T] [N] est résilié depuis le 5 août 2015 ;

-Condamne Mme [T] [N] à payer à Mme [G] [E] , la somme de 2.196,12 € au titre de dommage et intérêts et déboute Mme [G] [E] du surplus de sa demande ;

CONDAMNE Mme [T] [N] à payer à Mme [G] [E] la somme de 500,00€ au titre des dispositions de l'artic1e 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE Mme [G] [E] du surplus de sa demande au titre dudit article.

Madame [T] [N] a relevé appel de cette décision et expose dans ses conclusions du 9 août 2019 :

-que la créance est prescrite au titre de l'article L.137-2 du Code de la consommation,

-que le tribunal n'a pas été saisi des demandes de Madame [G] [E] au titre de la nullité du contrat et subsidiairement son exécution déloyale, ainsi que sur la demande de dommages et intérêts et de celle pour frais irrépétibles exposés,

-que les demandes sont infondées puisque Madame [G] [E] invoque un contrat de travail lequel a été écarté par le Conseil de prud'hommes,

-qu'il n'appartient pas au tribunal de commerce de statuer sur les demandes de Madame [G] [E] ,

Subsidiairement,

-que Madame [G] [E] agissant en qualité de professionnelle, est soumise aux dispositions de l'article L.113-3 du Code de la consommation et qu'il n'est pas prouvé qu'elle se serait engagée pour les sommes demandées,

Madame [T] [N] sollicite la réformation du jugement attaqué et le rejet des réclamations présentées à son encontre.

Madame [G] [E] régulièrement assignée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile permet à la cour d'appel, qui se heurte à un intimé qui ne conclut pas ou qui demande la confirmation du jugement sans soulever de moyens, d'examiner les motifs du jugement attaqué que cette partie est censée s'être appropriée.

Il convient donc examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal de commerce s'est déterminé dans le jugement frappé d'appel.

Le tribunal a constaté que sur la période allant du mois de mai 2015 au début du mois d'août 2015, Mme [G] [E] a effectué des prestations de services pour Mme [T] [N] pour un montant total de 3.113,62€ et que pour cette période celle-ci a réglé à Mme [G] [E] la somme totale de 917,50€.

Il relevait qu'aucune prestation n'a été effectuée après le 5 août 2015.

Sur la prescription

Madame [T] [N] invoque la prescription de l'article L.137-2 de l'ancien Code de la consommation.

Selon l'article 3 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

En l'espèce, Mme [G] [E] , auto-entrepreneur doit être considérée comme professionnelle ayant proposé des prestations à Madame [T] [N].

L'article L. 137-2 tel que rédigé par l'article 4 de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Mme [G] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Toulon le 21 décembre 2015 qui s'est déclaré incompétent.

Selon l'article 2241 du code civil, La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

En conséquence, la demande présentée par Mme [G] [E] n'est pas prescrite.

Sur le fond.

Madame [N] ne conteste pas que des prestations ont été effectuées par madame [E] selon le décompte d'heures relevés par le tribunal.

Le tribunal a indiqué que le décompte présenté était le suivant :

- mois de mai 2015, 105.5 heures pour 1.015,85€,

- mois de juin 2015, 91.50 heures pour 879,31 €,

- mois de juillet 2015, 114.50 heures pour 1.100.34 €,

- mois d'août 2015, 12.50 heures pour 120.12 €.

Le décompte établi fait ressortir un prix 9,61 euros par heure ce qui correspond au SMIC pour l'année considérée.

Le tribunal n'a pas relevé que Madame [T] [N] avait reçu une information pré-contractuelle.

Toutefois, il lui appartient d'établir que cette absence d'information a soit vicié son consentement (Cass. com., 11 oct. 2011, n° 10-21.698), soit entraîné une erreur substantielle (Cass. 1re civ., 28 oct. 2009, n° 08-19.303).

Cette preuve n'étant pas rapportée, aucune nullité du contrat ne peut être prononcée.

Le tribunal a constaté que durant le mois de mai 2015, madame [E] avait effectué 105,2 heures facturées pour 1.015,85€ somme sur laquelle avait été payée la somme de 917,50€ par madame [N] .

Par ce paiement, l'appelante a reconnu l'existence d'un contrat passé avec madame [E].

La demande en paiement présentée par madame [E] est donc parfaitement fondée.

En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé, les demandes présentées par madame [N] étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par madame [N],

Confirme le jugement attaqué,

Condamne madame [N] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 18/17351
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;18.17351 ?
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