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02/06/2022 | FRANCE | N°18/16506

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 02 juin 2022, 18/16506


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/191













N° RG 18/16506 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGSD







[K] [H]

[I] [W]





C/



SASU EDEN BOITES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Isabelle FICI



Me Philippe KAIGL








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00142



APPELANTS



Monsieur [K] [H]

né le 11 Février 1975 à [Localité 3], demeurant Lieudit [Adresse 2]



représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/191

N° RG 18/16506 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGSD

[K] [H]

[I] [W]

C/

SASU EDEN BOITES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Isabelle FICI

Me Philippe KAIGL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00142

APPELANTS

Monsieur [K] [H]

né le 11 Février 1975 à [Localité 3], demeurant Lieudit [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [I] [W]

née le 30 Avril 1963 à [Localité 4], demeurant Lieudit [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

SASU EDEN BOITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Au début de l'année 2016, la boite de vitesse de la voiture Audi A6 appartenant à Monsieur [H] et Madame [W] s'est montrée défectueuse.

Ils ont commandé le 3 juin 2016 une boite de vitesse auprès de la société EDEN BOITES, spécialiste de la commercialisation de pièces de mécaniques automobiles sous la forme d'échange standard pour un montant de 4.020 € TTC.

Ils ont fait procéder au démontage de l'ancienne boite et à l'installation de la nouvelle, par la société RS CARS qui a établi une facture pour la somme de 1.355,98 € TTC le 21 juillet 2016.

Suite à ce changement, et après quelques kilomètres, le véhicule est tombé en panne.

La société EDEN BOITES a proposé le « remboursement intégral (port inclus) ».

Monsieur [H] et Madame [W] ont fait savoir qu'ils étaient d'accord mais qu'ils souhaitaient que soit pris en charge le coût du démontage et remontage (environ 1.355,98 €) dès lors que ces frais étaient strictement liés à la défectuosité de la boite de vitesse fournie par la société EDEN BOITES.

La société EDEN BOITES a refusé cette demande.

Monsieur [H] et Madame [W] ont fait assigner la société EDEN BOITESS en résolution du contrat de vente et en paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce de Cannes, qui, par jugement du 20 septembre 2018 a statué ainsi :

DEBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [I] [W] de leur demande à voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SASU EDEN BOITES ;

DEBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [I] [W] de leur demande à voir condamner la SASU EDEN BOITES à des dommages et intérêts ;

DEBOUTE Ia SASU EDEN BOITES de sa demande à voir condamner Monsieur [K] [H] et Madame [I] [W] à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [I] [W] aux dépens et à payer à la SASU EDEN BOITES la somme de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Monsieur [K] [H] et Madame [I] [W] ont relevé appel de cette décision et exposent dans leurs conclusions du 11 juillet 2019 :

-qu'il n'est pas sérieusement contestable que la pièce litigieuse a bien été fournie par la société EDEN BOITES, montée sur l'AUDI A6 le 21 juillet 2016, puis démontée après panne pour analyse et restitution le 22 juillet 2016, ce, par un intervenant unique, la société RS CARS,

-qu'ils ont conclu avec la société intimée un contrat de prestations de services incluant la fourniture de pièces et nullement un simple contrat de vente,

-que le contrat d'échange standard (défini par le Décret 78-993 du 4 octobre 1978 - Article 4) se différencie du contrat de vente dès lors qu'il s'agit d'un échange à titre onéreux d'une pièce mécanique impliquant des obligations plus larges que celles du contrat de vente,

-que même en présence d'un contrat de vente, il convient de constater que la boite de vitesse objet du litige présentait manifestement un vice caché du fait de son dysfonctionnement,

-que la société EDEN BOITES ne peut refuser sa garantie en se fondant sur les termes des conditions de son contrat qui prévoit une déchéance de garantie si la boite était démontée « par une autre personne que nous même ».

Monsieur [H] et Madame [W] sollicitent la réformation du jugement attaqué et demandent de :

-Ordonner et prononcer la résolution du contrat conclu le 3 juin 2016 entre Monsieur [H] et Madame [W], d'une part, et la Sté « EDEN BOITES/ E- BOITES », d'autre part, aux torts exclusifs de la société « EDEN BOITES / E- BOITES ».

-Condamner la société « EDEN BOITES / E BOITES » à payer à Monsieur [H] et Madame [W], les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- 4.020 € au titre de la fourniture d'une boite de vitesse automatique AUDI A6

QUATRO,

- 1.200 € au titre de chèque de caution versé et encaissé par EDEN BOITES,

- 80,00 € au titre des frais de dépannage et de taxi,

- 1.355,98 € au titre du remboursement de la facture de montage et remontage de la

boite de vitesse,

- 1.500 € au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule (du mois de juillet au mois

d'octobre 2016),

- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et de rejeter des demandes de la société EDEN BOITES.

Dans ses écritures du 8 octobre 2019, la société EDEN BOITES rétorque :

-qu'elle n'est pas un garage et a uniquement vendu la boîte litigieuse et que par conséquent, le seul fondement juridique envisageable est celui de la garantie des vices cachés,

-que M. [K] [H] et Mme [I] [W] sont irrecevables à se prévaloir de la garantie de conformité régie par les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, laquelle se prescrit par deux années,

-qu'en outre, la référence de la boîte selon le rapport d'expertise du BCA (0567381/040067) ne correspond pas à la référence de la boîte figurant sur le bon de commande et sur la facture,

-que l'expert amiable qu'elle a missionné a relevé que la boîte à vitesses avait été démontée avant l'expertise sans respecter le contradictoire, mais en outre que ce démontage caractérise une violation des engagements contractuels souscrits par M. [K] [H] dans le cadre du bon de commande,

-que si elle a proposé de reprendre la boîte, c'était avant l'expertise du 8 décembre 2016, et avant de découvrir qu'il était désormais impossible de vérifier la cause du dysfonctionnement.

La société EDEN BOITES conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Lors d'une expertise réalisée le 8 décembre 2016, il a été constaté que la référence de la boîte selon le rapport d'expertise du BCA ne correspond pas à la référence de la boîte figurant sur le bon de commande et sur la facture.

Le garage RCS a rédigé ordre de réparation le 11 juillet 2016 puis a établi sa facture le 21 juillet 2016. Le véhicule est tombé en panne le 22 juillet 2016.

Il n'est pas contestable que la panne est survenue après quelques kilomètres parcourus par le véhicule après le changement de boîte, et que la société RS CARS, qui est immédiatement intervenue après cette panne certifie que la boîte défectueuse est celle vendue pas la société EDEN BOITES.

L'erreur de mention figurant sur le bon de commande et sur la facture résulte d'une confusion entre le numéro de série du véhicule lui-même et le numéro de fabrique de la boite de vitesse ; elle n'est pas de nature à démontrer que la boîte litigieuse ne serait pas celle vendue par la société intimée.

Par courrier du 16 août 2016, la société EDEN BOITES indiquait qu'à réception de la boîte dans ses ateliers, il serait procédé au remboursement intégral, soit le somme de 4.020 euros, et qu'en acceptant cet accord les clients acceptaient de ne pas réclamer d'autres frais.

Par courrier du 1er septembre 2016, cette proposition a été refusée, M. [K] [H] et Mme [I] [W] voulant le remboursement des frais de main d''uvre.

Par courrier du 15 septembre 2016, les appelants ont accepté de faire procéder au démontage de la boîte par leur garagiste et de la restituer.

Le 27 septembre 2016, la société intimée est revenue sur sa proposition de remboursement intégral indiquant qu'elle souhaitait faire expertiser la boîte dans ses ateliers et qu'elle ne prendrait pas en charge les frais de main d''uvre et de transport.

Le 8 décembre 2016 une expertise contradictoire a été confiée par l'assureur de monsieur [H] à monsieur [O], la boîte de vitesse ayant été préalablement démontée. Les opérations d'expertise ont été menées au contradictoire de la société EDEN BOITES, représentée par monsieur [E],

L'expert [O] indique : « Suite à nos vacations il a été mis en évidence que la boite à vitesse présentait un défaut de fonctionnement lorsqu'elle a été installée sur le véhicule. En effet, lors des procédures de contrôle réalisées en collaboration entre le garage RS CARS et la société EDEN BOITES E BOITES, il a été constaté la présence d'un dysfonctionnement du système mécatronique qui est interne à la boîte.

(---) Au vu de l'ensemble des éléments recueillis, de la date de mise en circulation du faible kilométrage parcouru depuis le montage de la boite de vitesse soit 14 kilomètres, de l'absence de chocs et du relevé de diagnostic effectué avant sa dépose, nous estimons être en présence d'un défaut de reconditionnement de cette boite de vitesse. »

La société intimée invoque les dispositions contractuelles du contrat portées à la connaissance des appelants selon lesquelles « en tous les cas de panne, hormis une expertise contradictoire qui aurait lieu in situ, la marchandise doit alors, après accord de EDEN-BOITES, être restituée à EDEN-BOITES pour être examinés aux fins d'expertise officieuse dont les parties reconnaissent dès à présente le caractère contradictoire, et si nécessaire réparée ou échangée.

La garantie est retirée dans les cas suivants : Démontage total ou partiels de la boîte ou réparation de celle-ci pendant la période de garantie par une personne autre que nous mêmes. »

Toutefois, la société EDEN-BOITES ne peut invoquer cette clause dans la mesure où à plusieurs reprises, elle avait accepté l'envoi de la boîte dans ses ateliers.

En outre l'expertise a été mise en 'uvre tardivement et les appelants, qui ne pouvaient se voir priver de l'usage du véhicule pendant une aussi longue période,ont fait installer une nouvelle boîte par le garage RS CAR le 3 octobre 2016 au prix de 6.965,04 €.

Si le contrat passé entre les parties est régi par les articles L 224-67, et R 224-22 à 25 du code de la consommation, aucune des dispositions de ce texte n'interdit de fonder une action sur le fondement du vice caché.

En l'espèce le rapport d'expertise a démontré que la boîte litigieuse présentait un vice la rendant impropre à sa destination ; s'il est exact que la boîte était vendue selon le bon de commande « sans électronique », l'expert [O] a indiqué que le vice résultait d'un élément interne, le système mécatronique, indissociable de l'élément mécanique lui-même.

Dès lors, par application des articles 1641 et suivants anciens du code civil, il convient de prononcer la résolution de la vente.

Il convient de rappeler que si le vendeur est un professionnel, pèse sur lui une présomption irréfragable de mauvaise foi, même pour des vices indécelables (Com., 15 novembre 1971, pourvoi n/70-11.036, Bull. N/276) et qu'il ne peut se prévaloir d'une clause limitative de responsabilité.

En vertu des principes de la responsabilité civile, l'acheteur peut réclamer réparation de tout préjudice lié au vice : (Civ.1e, 30 janvier 1996, pourvoi n/94-10.861, Bull. N/46) ;

Dès lors, il convient de condamner la société EDEN-BOITE à payer à M. [K] [H] et Mme [I] [W] les sommes suivantes :

- 4.020 € au titre de la fourniture d'une boite de vitesse automatique AUDI A6 QUATRO,

- 1.200 € au titre de chèque de caution versé et encaissé par EDEN BOITES,

- 80,00 € au titre des frais de dépannage et de taxi, le 22 juillet 2016,

- 1.355,98 € au titre du remboursement de la facture de montage et remontage de la

boite de vitesse,

- 1.500 euros au titre de l'immobilisation du véhicule pendant trois mois.

M. [K] [H] et Mme [I] [W] qui ne prouvent pas l'existence d'un préjudice autre que celui résultant de l'obligation de plaider indemnisé pas la somme de 3.000 euros, sont déboutés de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les demandes présentées par la société EDEN BOITES sont rejetées.

En conséquence, la décision attaquée est infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Condamne la société EDEN-BOITE à payer à M. [K] [H] et Mme [I] [W] la somme de 8155,98 euros outre une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société EDEN-BOITE aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 18/16506
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;18.16506 ?
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