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31/05/2022 | FRANCE | N°22/00084

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 31 mai 2022, 22/00084


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 31 MAI 2022



N° 2022/0084







Rôle N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOZR







[E] [W]





C/



LE PREFET DES [Localité 4] (ARS [Localité 6])

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

































Copie délivrée :

par mel le 31 mai 2022 :

-au Ministère Public

-L'avocate

-Le patient

-Le directeur

-Jld ho Tj de Grasse



Copie adressée :

par télécopie le

31 mai 2022 :

- au préfet













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la dé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 31 MAI 2022

N° 2022/0084

Rôle N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOZR

[E] [W]

C/

LE PREFET DES [Localité 4] (ARS [Localité 6])

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Copie délivrée :

par mel le 31 mai 2022 :

-au Ministère Public

-L'avocate

-Le patient

-Le directeur

-Jld ho Tj de Grasse

Copie adressée :

par télécopie le

31 mai 2022 :

- au préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 25 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00155.

APPELANT

Monsieur [E] [W]

né le 07 février 1989 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au sein du centre hospitalier de [Localité 5]

Non comparant en personne, représenté par Me Olivia STROZZI, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office

INTIME

LE PREFET DES [Localité 4] (ARS [Localité 6]),

[Adresse 1]

Non comparant et non représenté

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE,

Cour d'appel - Palais Monclar rue Peyresc - 13100 AIX EN PROVENCE -

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2].

Non représenté

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

***

Le 9 mars 2017 Monsieur [W] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour, sur décision du maire de [Localité 5], confirmée par arrêté en date du 10 mars du préfet du [Localité 4].

Il a par la suite alterné les programmes de soins et les mesures de réintégration en hospitalisation complète. Le dernier programme de soins est intervenu le 8 avril 2022. Par arrêté du 14 mai 2022 le préfet des [Localité 4] a, au vu d'un certificat médical du même jour du docteur [B], ordonné la réintégration en hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 25 mai 2022, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Grasse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par courrier adressé le 25 mai et enregistré le 27 mai au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [W] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 30 mai à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 31 mai, l'appelant n'a pas comparu.

Son avocat n'a pas fait d'observation sur la procédure et a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en raison de la volonté de M. [W] de poursuivre ses soins en ambulatoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera déclaré donc recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Monsieur [W] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat de modification de la prise en charge et de la réintégration pour hospitalisation à temps complet rédigé le 14 mai 2022 par le docteur [B] constate une agitation avec désinhibition liée à un état maniaque nécessitant une contention. Il indique que les services de police accompagnant M. [W] ont fait état d'une agression physique de la mère de l'intéressé.

L'avis médical établi le 20 mai par le même praticien note un trouble schizoaffectif sévère déficitaire et des conduites toxicomaniaques. Il indique que, du fait de son impulsivité et de ses ivresses pathologiques, M. [W] présente des troubles hétéroagressifs répétés, y compris envers sa famille et les soignants. Il relève que sa mère, qui l'hébergeait jusqu'à présent, n'arrive plus à le gérer et ne souhaite plus l'accueillir à son domicile.

Le certificat de situation établi le 30 mai par le docteur [B] mentionne que le patient reste intolérant à la frustration, menaçant et agressif dans le service. Il indique que M. [W] a essayé de fuguer lors de sa comparution au tribunal de Grasse, ce qui a nécessité une intervention physique. Il conclut à un risque de fugue toujours important au vu du déni des troubles et de l'absence de compliance aux soins. Il précise que du fait de la chronicité des troubles, des demandes d'admission en UMD sont en cours.

En premier lieu, il résulte du contenu du certificat médical du 14 mai que la réhospitalisation de Monsieur [W] a été rendue nécessaire à la suite des graves troubles du comportement qu'il a présentés de nouveau.

En deuxième lieu, les pièces médicales permettent de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par Monsieur [W] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public.

En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [E] [W] ;

Confirmons la décision déférée rendue le 25 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Grasse.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière,La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00084
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;22.00084 ?
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