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31/05/2022 | FRANCE | N°22/00083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 31 mai 2022, 22/00083


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 31 MAI 2022



N° 2022/0083







Rôle N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOQR







[J] [I]





C/



CENTRE HOSPITALIER [4]

[F] [H]

Madame la Procureure Général Près la Cour d'Appel



















Copie adressée :

par courriel le :

31 Mai 2022

à :

- JLD

-ho Marseille

-au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 31 MAI 2022

N° 2022/0083

Rôle N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOQR

[J] [I]

C/

CENTRE HOSPITALIER [4]

[F] [H]

Madame la Procureure Général Près la Cour d'Appel

Copie adressée :

par courriel le :

31 Mai 2022

à :

- JLD-ho Marseille

-au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/04565.

APPELANT

Monsieur [J] [I]

né le 05 Septembre 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 5],

comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

CURATEUR :

UDAF 13

[Adresse 3]

non comparant

INTIME

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 2]

non comparant

TIERS

Madame [F] [H] (tante)

demeurant [Adresse 1]

non comparante

PARTIE JOINTE

Madame la Procureure Générale Près la Cour d'Appel,

[Adresse 6]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon la procédure figurant au dossier M. [I] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [4] à [Localité 5] le 5 mai 2022 à la demande de sa tante dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [Y].

Par ordonnance rendue le 13 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par lettre adressée le 24 mai 2022 et enregistrée le 25 mai au greffe de la chambre de l'urgence, M. [I] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 25 mai 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 31 mai 2022 l'appelant a été entendu. Il expose que les médecins veulent l'enfermer mais qu'il préfère vivre dehors. Il soutient qu'il ne souffre d'aucun trouble.

Son avocat n'a pas fait d'observation sur la procédure et a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en raison de la volonté de M. [I].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

M. [I] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.

Le certificat médical initial établi le 5 mai 2022 par le docteur [Y] constate une décompensation de l'état de M. [I] avec une agitation psychomotrice et des propos délirants, dans un contexte de consommation importante de cannabis. Il note que l'intéressé est en rupture de suivi et de prise de traitement, qu'il a une totale méconnaissance de ses troubles et se met en danger par son comportement addictif.

Le certificat médical de 24 heures établi le 6 mai par le docteur [P] note une ambivalence majeure aux soins, un comportement imprévisible, un déni des troubles et la nécessité de consolider l'état psychiatrique .

Le certificat médical de 72 heures rédigé le 7 mai 2022 par le docteur [R] [S] relève une dissociation psychiatrique majeure, un déni total des troubles et le refus des soins.

Le certificat médical établi le 12 mai par le docteur [O] pour transmission au juge des libertés la détention reprend les mêmes observation.

Le certificat médical de situation délivré le 31 mai 2022 par le docteur [K] indique que l'état clinique de M. [I] présente une amélioration très progressive mais que ses troubles ne lui permettent pas encore d'adhérer complètement aux soins.

La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [I] ;

Confirmons la décision déférée rendue le 13 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00083
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;22.00083 ?
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