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31/05/2022 | FRANCE | N°22/00082

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 31 mai 2022, 22/00082


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 31 MAI 2022



N° 2022/0082







Rôle N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJN3V







[X] [J]





C/



PREFET DU VAR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 6] [Localité 5]

Madame la Procureure Générale Près la Cour d'Appel















Copie adressée :

par cou

rriel le :

31 Mai 2022

à :

- jld-ho [Localité 6]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- au Ministère Public









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciai...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 31 MAI 2022

N° 2022/0082

Rôle N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJN3V

[X] [J]

C/

PREFET DU VAR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 6] [Localité 5]

Madame la Procureure Générale Près la Cour d'Appel

Copie adressée :

par courriel le :

31 Mai 2022

à :

- jld-ho [Localité 6]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- au Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00288.

APPELANTE

Madame [X] [J]

née le 18 mars à Toulon, demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisée au [Adresse 2]

non comparante, représentée par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 1]

non comparant

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame la Procureure Générale Près la Cour d'Appel, Palais Monclar- 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

***

Le 9 mai 2022 Mme [J] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 6] dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour, sur décision du maire de [Localité 6], confirmée par arrêté en date du 10 mai 2022 du préfet du Var.

Par ordonnance rendue le 20 mai 2022, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par lettre datée du 20 mai 2022, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [J] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 20 mai à la confirmation de la décision querellée.

Par courrier daté du 22 mai et adressé le 23 mai au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [J] a indiqué se désister de son appel.

A l'audience du 31 mai, l'appelante n'a pas comparu.

Son avocat a demande de constater le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [J].

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l'article R 93-I 1° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Constatons le désistement de Mme [X] [J] de son appel contre la décision en date du 20 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00082
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;22.00082 ?
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