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31/05/2022 | FRANCE | N°20/08724

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 31 mai 2022, 20/08724


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2022



N° 2022/247









Rôle N° RG 20/08724 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIJ6







[I] [E]





C/



[G] [K] épouse [E]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ophelie KIRSCH

Me Stéphanie BENITA -DUPONCHELLE


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 15 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/10002.





APPELANT



Monsieur [I] [E]

né le 22 Juin 1988 à [Localité 6] (13)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2022

N° 2022/247

Rôle N° RG 20/08724 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIJ6

[I] [E]

C/

[G] [K] épouse [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ophelie KIRSCH

Me Stéphanie BENITA -DUPONCHELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 15 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/10002.

APPELANT

Monsieur [I] [E]

né le 22 Juin 1988 à [Localité 6] (13)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

représenté par Me Ophelie KIRSCH, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [G] [K]

née le 30 Juin 1990 à CONSTANTINE (ALGÉRIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/010883 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [E] et Madame [G] [K] se sont mariés le 12 juin 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], sans avoir passé de contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant :

- [U], né le 23 octobre 2013 à [Localité 6].

A la suite de la requête en divorce déposée le 31 août 2016 par Madame [K], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE, par ordonnance de non conciliation en date du 9 janvier 2017, a constaté la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de :

- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant commun,

- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,

- fixer un droit de visite mediatise au sein de la structure ARCHIPEL pour une durée de 6 mois au bénéfice du père,

- fixer à 130 euros par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien, et l'éducation de l'enfant.

Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 30 octobre 2018, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé l'intégralité des dispositions prises par le juge conciliateur.

Saisi par Madame [K], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu un jugement le 15 juillet 2020 dans lequel il a principalement :

- prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce des parties,

- dit que Madame [K] perd l'usage du nom marital,

- condamné Monsieur [E] à payer à Madame [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil,

- débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- dit que Madame [K] exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant,

- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [K],

- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes an cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes, les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 11 heures à 17 heures, y compris en période de vacances scolaires avec passage de bras au commissariat,

- fixé à 130 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- condamné Monsieur [E] aux entiers dépens.

Le 10 septembre 2020, Monsieur [E] a fait appel de cette décision, sur le prononcé du divorce, sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts, sur l'autorité parentale, sur le droit de visite et d'hébergement, sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sur le rejet des autres demandes des parties, sur la condamnation aux dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Monsieur [E] demande à la cour de :

- le recevoir ses demandes et l'y disant bien fondée, et ce faisant,

- confirmer le jugement du 15 juillet 2020 dans les dispositions suivantes :

- le report des effets du divorce à la date du 9 janvier 2017,

- la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] et Madame [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,

- le rappel que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

- la perte de l'usage du nom marital par Madame [K],

- le rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame [K] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- le donné acte aux époux de leurs propositions de réglement des intéréts pécuniaires et patrimoniaux,

- l'absence de liquidation et partage des intéréts patrimoniaux des époux,

- la résidence de l'enfant commun [U] au domicile de Madame [K],

- le rappel que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,

- le rappel que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les 'ns de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

- le rappel que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,

- la fixation à 130 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

- la condamnation du père au paiement de ladite pension,

- le rappel qu'elle sera due au-delà de la majorité tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

- le rappel que la mère doit produire à l'autre parent tous justi'catifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

- réformer du jugement du 15 juillet 2020 dans l'ensemble de ses autres dispositions, et notamment en ce qu'il a :

- prononcé le divorce des époux [E]/[K] aux torts exclusifs de l'époux, et a ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux,

- condamné Monsieur [E] à payer à Madame [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil,

- dit que Madame [K] exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant,

- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'a défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 11 heures à 17 heures, y compris en période de vacances scolaires avec passage de bras au commissariat,

- débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes plus amples et contraires au dispositif,

- condamné Monsieur [E] aux entiers dépens,

- prononcer le divorce entre les époux [E]/[K] sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts partagés,

- dire que la mention du dispositif de l'arrêt à intervenir sera portée en marge des actes de naissance et de mariage des époux,

- ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,

- dire que l'autorité parentale sur l'enfant [U] sera exercée conjointement par ses deux parents,

- fixer le droit de visite et d'hébergement du père de la manière suivante :

- à titre principal : dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, de manière suivante : en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures, au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères, et la mère le week-end de la fête des mères,

et, en outre durant la première moitié des vacances scolaires légales de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié des dites vacances les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été,

- dire que tout jour férié qui suit ou précéde une période d'exercice du droit de visite, sera automatiquement intégré dans cette période,

- dire que pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement le père emmènera et viendra chercher l'enfant devant le commissariat,

- à titre subsidiaire :

- ordonner avant dire droit une enquête sociale,

- dans l'attente du dépôt dudit rapport, accorder au père, un droit de visite sans hébergement, les second et quatrième samedis et dimanche de chaque mois, de 10 heures à 17 heures, et ce également pendant les vacances scolaires.

- dire que pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement le père emmènera et viendra chercher l'enfant devant le commissariat,

- débouter Madame [K] de toutes ses demandes, plus amples et contraires,

- dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que chacun des époux gardera à sa charge les frais et dépens engendrés par la présente instance et ceux de première instance.

Il souligne que s'il a été condamné pour des violences, ces dernières datent de juillet 2016 alors que Madame [K] avait déjà été déboutée d'une première demande en divorce pour faute. Il ajoute que Madame [K] a entretenu une relation adultérine en ALGERIE et qu'elle a désormais refait sa vie. Il indique qu'elle ne fonde pas sa demande de divorce sur les violences commises mais sur le fait qu'il ne faisait que l'empêcher de refaire sa vie. Il fait valoir que les circonstances de la rupture ne justifie pas l'application de l'article 266 du code civil, Madame [K] ayant très rapidement eu un nouvel homme dans sa vie. Il précise que s'agissant de la demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ce préjudice a déjà été indemnisé dans le cadre de la procédure pénale. Il déclare qu'il n'est pas démontré qu'il a été violent envers Madame [K] depuis quatre années et qu'il n'y a aucun problème de communication de nature à empêcher l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il déclare qu'il a un logement stable, qu'il a refait sa vie et qu'il remplit toutes les conditions pour pouvoir accueillir son fils à son domicile. Il fait remarquer que les circonstances du présent dossier sont de nature à permettre que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Dans ses dernières écritures d'intimé notifiées par RPVA le 9 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Madame [K] sollicite :

- que ses présentes conclusions soient reçues et dites bien fondées,

- le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [E],

- la confirmation du jugement de divorce du 15 juillet 2020 en ce qu'il a :

- prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce des parties,

- ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- ordonné le report des effets du divorce à la date du 09 janvier 2017,

- constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] et Madame [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,

- dit que Madame [K] perd l'usage du nom marital,

- condamné Monsieur [E] à payer à Madame [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- donné acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

- dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- dit que Madame [K] exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant,

- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [K],

- rappelé que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,

- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : les 2 ème et 4ème samedis de chaque mois de 11 heures à 17 heures, y compris en période de vacances scolaires avec passage de bras au commissariat,

- dit que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la 1ère heure pour les fins de semaine, dans la 1ère demi-journée pour les vacances, il,est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

- fixé à 130 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- condamné le père au paiement de ladite pension, avec indexation en pareille matière,

- condamné Monsieur [E] aux entiers dépens,

- condamner Monsieur [E] sur le fondement de l'article 1240 du code civil à verser à Madame [K] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,

- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance.

Elle nie avoir fui en ALGERIE et avoir eu une relation adultérine. Elle explique avoir été contrainte de quitter le domicile familial du fait des violences de Monsieur [E]. Concernant son indemnisation sur le fondement de l'article 266 du code code civil, elle fait valoir que le comportement violent de Monsieur [E] justifie la somme allouée en première instance. S'agissant de celle fondée sur l'article 1240 du code civil, elle souligne que Monsieur n'a jamais réglé les sommes fixées par le tribunal correctionnel et qu'il a continué à l'insulter et la menacer après son incarcération. Elle déclare que le témoignage de Monsieur [B] ne doit pas être pris au sérieux car il est ami avec Monsieur [E]. Elle ajoute que les faits de violence et la très mauvaise communication entre les parties justifient que l'exercice de l'autorité parentale soit exclusive et que Monsieur [E] ne bénéficie que d'un d'un droit de visite.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.

Sur le prononcé du divorce

L'article 242 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E], le juge aux affaires familiales retient que :

Madame [K] « verse non seulement des certi'cats médicaux constatant des traces de coups mais aussi le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, en date du 15 février 2017, au terme duquel Monsieur [E] a effectivement été condamné à peine de 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis ainsi qu'à verser à Madame une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Elle produit au surplus des attestations de témoins affirmant avoir clairement constaté des traces de coups sur le corps de la requérante.

Il convient de rappeler en l'espèce que Monsieur [E] est un boxeur professionnel de sorte qu'il sait précisément comment donner les coups qu'il assène et qu'il a par ailleurs une parfaite maîtrise de lui même, comme toute personne pratiquant, à ce niveau, un sport de combat ».

S'agissant des griefs invoqués par Monsieur [E], il note que « ces allégations, qui ne sont en rien sérieusement étayées, ne sauraient en tout état de cause faire de ce départ de Madame [K] l'origine de la rupture conjugale, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'épouse s'est trouvée contrainte de fuir son époux qui la battait et qui ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude au stade de la procédure de divorce ».

Devant la cour, Madame [K] soutient toujours à titre principal que sa demande en divorce est fondée sur les violences commises par l'appelant contrairement à ce que ce dernier déclare dans ses écritures.

Il est établi qu'une première procédure de divorce a été initiée en 2015 par Madame [K]. Elle a donné lieu à une ordonnance de non conciliation rendue le 8 avril 2015, après une audience du 23 mars 2015 à laquelle les parties étaient présentes, et date à laquelle elles résidaient séparément. Le 30 mai 2016, après assignation du 10 novembre 2015, un jugement était rendu, rejetant la demande de divorce pour faute de Madame [K] fondée sur des faits de violence datant de septembre et octobre 2014. Monsieur [E] était défaillant lors de cette phase de la procédure.

Madame [K] est également à l'origine de la présente procédure qui a débuté par une requête du 31 août 2016. A l'audience du 12 décembre 2016, il était constaté la résidence séparée des époux.

Dans ses écritures, Madame [K] reprend ses propos tenus lors de son dépôt de plainte du 1er juillet 2016 selon lesquels elle a abandonné la première procédure et a repris la vie commune avant que fin 2015, les violences reprennent.

Dans sa plainte du 14 octobre 2016, Monsieur [E] déclare que le couple s'est remis ensemble en juillet 2015 pour se séparer à nouveau le 29 juin 2016.

Monsieur [E] produit une attestation de Monsieur [L] [B] du 23 septembre 2020 indiquant qu'il a fréquenté Madame [K] de décembre 2016 à novembre 2017 et qu'il s'est marié religieusement avec elle le 23 août 2017. Ce mariage est confirmé par les photographies produites. Il n'est pas établi de lien d'amitié ne permettant pas de retenir comme objectives les déclarations faites par Monsieur [B] sur l'existence de ce mariage. De plus, il indique avoir pris l'initiative de contacter Monsieur [E] et avoir décidé de mettre fin à sa relation avec Madame [K] ce qui est en total opposition avec l'attestation de Madame [P] produite par l'intimée. Il est donc démontré que Madame [K] a eu une relation extraconjugale avant toute décision de justice dans le cadre de cette procédure.

Le 15 février 2017, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a condamné Monsieur [E] à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois assorti d'un sursis simple pour des faits de violences sur Madame [K] entre le 1er septembre 2014 et le 1er juillet 2016 ayant entraîné une ITT de 3 jours.

Il est à noter que dans le cadre de la présente procédure, Madame [K] ne produit ni les éléments médicaux relatifs aux violences ayant donné lieu à cette condamnation ni la copie de sa plainte de juillet 2016.

Au regard de ces différents éléments, Monsieur [E] ayant été condamné en février 2017 pour des faits de violences au préjudice de Madame [K], pour une partie postérieurement à la première procédure de divorce, il convient de constater qu'il a bien commis une violation grave des obligations nées du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Si les faits reprochés à Monsieur [E] justifient le départ de Madame [K] du domicile conjugal, ils n'excusent toutefois pas le fait que six mois plus tard et avant toute décision de justice, Madame [K] fréquentait un autre homme. Ce comportement constitue également une faute au sens de l'article 242 du code civil.

Dès lors, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés et d'infirmer la décision dont appel.

Sur les dommages et intérêts

L'article 266 alinéa 1er du code civil énonce que sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Le divorce étant prononcé aux torts partagés des parties, il convient de rejeter la demande de Madame [K] faite sur le fondement de l'article 266 du code civil.

S'agissant de la demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le juge aux affaires familiales retient que :

« Il convient de considérer que le préjudice issu des causes de la séparation à savoir les violences a été indemnisé dans le cadre de la procédure pénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser à nouveau ».

En effet, il résulte du jugement du tribuanl correctionnel du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 15 février 2017 que Monsieur [E] a été condamné à verser à Madame [K] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait des violences dont il a été reconnu coupable.

Même si cette somme n'a pas été réglée, selon les dires de Madame [K], une décision judiciaire l'a déjà indemnisée de son préjudice fondée sur l'article 1240 du code civil. Il n'est pas établi d'autres faits postérieurs à cette condamnation. Sa demande sera donc rejetée et la décision dont appel confirmée.

Sur l'exercice de l'autorité parentale

En application des dispositions des articles 372 et suivants du code civil, l'exercice de l'autorité parentale est, en principe, conjoint et peut être confié exclusivement à l'un des parents si l'intérêt de l'enfant le commande.

Pour accorder à Madame [K] l'exercice exclusif de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales note que :

« la mère sollicite une autorité parentale exclusive en indiquant que Monsieur [E] est un mari violent, y compris en la présence de l'enfant, dont les conditions de vie matérielles sont toujours très obscures, et avec lequel la communication est impossible en dehors du registre des insultes et des menaces.

En considération de ces éléments, et plus particulièrement de l'incapacité d'exercer une co-parentalité utile et conforme à l'intérêt de l'enfant, comme n'ont cessé de l'illustrer les innombrables péripéties de la présente procédure, il convient de con'er à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant ».

Devant la cour,

Monsieur [E] n'a plus été condamné pour des faits de violence envers la mère de [U] depuis 2017. Il n'a jamais été condamné pour des faits à l'égard de son fils.

Madame [K] ne produit qu'une main courante de mars 2019 dans laquelle elle reproche à Monsieur [E] de l'insulter sur Instagram depuis 3 jours mais ne produit aucune capture d'écran le démontrant. L'attestation de Madame [V] [P], amie de Madame [K], du 24 janvier 2018 ne permettent pas d'établir une impossibilité actuelle pour les parties de communiquer.

De son côté, Monsieur [E] verse aux débats des échanges de messages entre les parties durant l'année 2021 qui laisse paraître qu'ils sont en capacité de discuter au sujet de leur fils.

Aucune difficulté n'est relevée par Madame [K] après 2019.

Par conséquent, il n'est pas établi que l'exercice conjoint de l'autorité parentale serait contraire aux intérêts de [U] et impossible à ce jour. Etant le principe, elle sera remise en place et le jugement du 15 juillet 2020 infirmé.

Sur le droit de visite et d'hébergement

Il convient de se référer à la motivation sur ce point de la derniere ordonnance d'incident en date du 25 octobre 2019 qui conserve toute sa pertinence.

Devant la cour,

En septembre 2017, la Sauvegarde 13 écrit que les droits de visite se sont déroulés à l'extérieur et que le contact entre Monsieur [E] et son père est bon et que les rencontres peuvent continuer à l'extérieur.

Le 4 février 2019, le juge de la mise en état a accordé à Monsieur [E] un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires indiquant que [U] a déjà pu dormir chez son père pendant des fins de semaine et durant les vacances de la Toussaint et que cela s'est bien passé.

Le 7 mai 2019, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE saisi d'un recours contre l'ordonnance d'incident du 13 juillet 2018 ayant accordé un droit de visite et d'hébergement à Monsieur [E] s'est prononcée en l'absence de ce dernier et lui a accordé un droit de visite uniquement, aux motifs que les difficultés procédurales pour toucher Monsieur [E] démontre qu'il n'a pas de domiciliation fixe et qu'il y a un risque de violences compte tenu de la décision du tribunal correctionnel de 2017.

Par ordonnance d'incident du 25 octobre 2019, le juge de la mise en état n'accorde qu'un droit de visite à Monsieur [E] en se référant à la motivation de la cour d'appel qui est encore récente, au fait que le bail produit par ce dernier comprend de grosses lacunes de forme et au certificat médical produit par Madame [K].

Il résulte des pièces versées par Monsieur [E] qu'il a bien été titulaire d'un bail à compter du 2 août 2019 signé pour un logement de type 3 sis à [Adresse 7] et depuis le 7 janvier 2021 d'un type 4 au [Adresse 4]. Il justifie donc d'un domicile stable et adapté à l'accueil de son fils qu'il partage avec sa nouvelle compagne co-titulaire du bail. Le fait de changer d'appartement pour avoir plus d'espace ne démontre pas que l'appelant change sans raison de lieu de vie.

En mars 2019, Madame [K] a déclaré que son fils était rentré de chez son père avec des bleus sur les jambes et qu'il se serait battu avec les fils de la compagne de Monsieur [E]. Il n'a été constaté que des ecchymoses sans gravité ne démontrant pas l'existence d'un danger au domicile de l'appelant.

Rien ne s'oppose à ce qu'il soit accordé à Monsieur [E] un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires dont les modalités seront précisés au dispositif. Pour éviter tout contact, le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'exercera à compter de la sortie des classes et les autres passages de bras se feront devant le commissariat du [Localité 2]. La décision dont appel sera infirmée.

Sur les autres demandes

Pour les assignations en divorce délivrées après le 1er janvier 2016, la juridiction qui statue sur le divorce est compétente uniquement pour, en application de l'article 267 du code civil statuer que sur les éventuelles demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Elle statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tout moyen des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : 1) une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux, 2) le projet établi par le notaire conformément à l'article 255-10 du code civil.

En l'occurrence, les conditions requises par ces différents textes ne sont pas réunies. La demande de Monsieur [E] tendant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties sera rejetée.

La décision de première instance sera donc confirmée.

Le divorce étant prononcé aux torts partagés des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés comme en matière déaide juridictionnelle pour la partie concernée.

Le jugement du 15 juillet 2020 sera infirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l'exception des dispositions relatives au prononcé du divorce, à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, à l'exercice de l'autorité parentale, au droit de visite et d'hébergement et aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Prononce aux torts partagés le divorce de :

Madame [G] [K], née le 30 juin 1990 à CONSTANTINE (Algérie)

et

Monsieur [I] [E], né le 22 juin 1988 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhone)

Lesquels se sont mariés le 12 juin 2010 par devant l'of'cier d'état-civil de [Localité 6] (Bouches-du-Rhone),

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un of'cier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [K] faite sur le fondement de l'article 266 du code civil,

Dit que l'autorité parentale concernant [U] sera exercée conjointement par les parties,

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes durant lesquels Monsieur accueille l'enfant et à défaut d'accord, fixe les modalités suivantes :

- en période scolaire :les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes, au dimanche soir 18 heures,

- pendant la moitié de toutes les vacances scolaires à l'exception des vacances d'été la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié des vacances scolaires les années impaires,

- pendant les vacances d'été la 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et la 2nde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au commissariat du 15ème arrondissement et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

Dit que le jour férié qui suit ou précède une période de droit de visite et d'hébergement (fins de semaine, vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,

Dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de 1'académie où demeure les enfants,

Dit que par dérogation à la réglementation prévue ci-dessus le père recevra les enfants le dimanche de la Fête des pères et la mère les recevra le dimanche de la Fête des mères,

Dit que pour les vacances le droit de visite et d'hébergement s'exercera pour la première moitié à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de la scolarité, et pour la seconde période à partir de 10 heures le 2ème dimanche des vacances correspondant à la moitié de la période, l'enfant étant ramené au domicile du parent l'hébergeant le dernier jour de la période de vacances à 19 heures,

Rappelle que chacun des parents doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent, que tout changement de résidence de l'un des parents, des lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire 1'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales,

Rappelle, en outre, que 1'absence de signalement d'un changement de résidence dans le délai d'un mois de sa survenance, peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la partie concernée,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/08724
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.08724 ?
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