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31/05/2022 | FRANCE | N°20/07123

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 31 mai 2022, 20/07123


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2022



N° 2022/245









Rôle N° RG 20/07123 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGC6H







[F] [J] [R] [O] épouse [H]





C/



[A] [H]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ludmilla HEUVIN

Me Michaela SCHREYER



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 06 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05229.





APPELANTE



Madame [F] [J] [R] [O] épouse [H]

née le 24 Novembre 1960 à [Localité 9] (76)

de nationalité Française,

demeurant C/O Mme [J] [O] - [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2022

N° 2022/245

Rôle N° RG 20/07123 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGC6H

[F] [J] [R] [O] épouse [H]

C/

[A] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ludmilla HEUVIN

Me Michaela SCHREYER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 06 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05229.

APPELANTE

Madame [F] [J] [R] [O] épouse [H]

née le 24 Novembre 1960 à [Localité 9] (76)

de nationalité Française,

demeurant C/O Mme [J] [O] - [Adresse 2]

représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, Me Fabian HINCKER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [A], [Z] [H]

né le 11 Mars 1956 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PRÉTENTIONS

Madame [F] [O] (51 ans) et Monsieur [A] [H] (58 ans) se sont mariés le 5 mai 2012 à [Localité 8] (Seine-Maritime), en faisant précéder leur union d'un contrat portant adoption du régime de séparation de biens, reçu le 27 février 2012 en l'étude de Maître [I], Notaire à [Localité 5] (Var).

Aucun enfant n'est issu de cette union. Tous deux avaient des enfants majeurs et autonomes issus d'une précédente union.

Les époux se sont séparés le 17 juin 2018.

Dans la procédure en divorce initiée par l'épouse, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 01 avril 2019, autorisé les époux a introduire l'instance et statuant sur les mesures provisoires :

- constaté que les époux résident séparément et qu'il n'existe plus de domicile conjugal,

- constaté l'accord des parties sur la remise à [F] [O] de ses objets personnels suivants : albums et vidéos représentant ses filles et des membres de sa famille,

- constaté l'accord des parties sur la remise à [A] [H] de ses objets personnels suivants : deux chauffages de terrasse et d'un fût dont le contenu en Calvados sera vidé,

- condamné [A] [H] à payer à [F] [O] une pension alimentaire mensuelle de 450 euros, avec indexation habituelle en pareille matière.

Le 16 juillet 2019, [F] [O] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil.

Par jugement en date du 6 juillet 2020 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation du régime matrimonial au stade du prononcé dudivorce ;

- débouté [F] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;

- débouté [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné [F] [O] à verser à [A] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- rappelé que chacun des époux doit cesser de faire usage du nom de son conjoint ;

- dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 juin 2018, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration ;

- condamné [F] [O] à payer à [A] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [F] [O] aux entiers dépens de l'instance.

Le 29 juillet 2020 Madame [O] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2021 avec clôture de l'information au 23 novembre 2021.

Par arrêt avant dire droit du 1er février 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 avril 2022 avec clôture le 22 mars 2022 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité des preuves présentées au soutien des faits invoqués en tant que causes de divorce (attestations des descendants des parties, vidéo présentée par l'époux) et réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022 Madame [O] demande de :

In limine litis

- déclarer irrecevables les vidéos produites pas Monsieur [H],

puis,

Sur l'appel principal :

- réformer le jugement du 6 juillet 2020 en ce qu'il a :

- prononcé aux torts exclusifs de l'épouse le divorce des époux,

- ordonné la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article

1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7],

- débouté [F] [O] de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné [F] [O] à verser à [A] [H] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- dit et jugé qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 juin 2018, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration,

- condamné [F] [O] à payer à [A] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [F] [O] aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau,

A titre principal, sur le fondement du divorce :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, Monsieur [H], en application des dispositions de l'article 242 du Code civil ;

- condamner Monsieur [H] à verser à Madame [O] épouse [H] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en application des dispositions des articles 266 et 1240 du code civil.

A titre subsidiaire, sur le fondement du divorce :

- prononcer le divorce aux torts partagés, en application des dispositions de l'article 245 du code civil ;

- condamner Monsieur [H] à verser à Madame [O] épouse [H] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article1240 du code civil.

En tout état de cause :

- ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 5 mai 2012 par-devant l'Officier d'Etat Civil de [Localité 8], ainsi qu'en marge de leur acte de naissance de :

- Madame [F] [O] épouse [H] , née le 24 novembre 1960 à [Localité 9] (76), de nationalité française, conseillère immobilier, demeurant [Adresse 2].

et de :

- Monsieur [A] [H], né le 11 mars 1956 à [Localité 3] (62), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 1],

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

- confirmer que Madame [O] épouse [H] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, [O], à l'issue de la procédure de divorce,

- fixer les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 1er avril 2019, en application de l'article 262-1 du code civil,

- condamner Monsieur [H] à payer à Madame [O] la somme de 80.000 euros au titre de la prestation compensatoire, dans le mois suivant le prononcé du divorce, le jugement étant devenu définitif,

- confirmer que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

- donner à Madame [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

Sur l'appel incident :

- déclarer l'appel incident de Monsieur [H] recevable mais mal fondé,

En conséquence,

- débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [H] à verser à Madame [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance.

L'appelante fait principalement valoir que :

- les attestations de ses filles revêtent un caractère important dans le cadre de la procédure puisque compte tenu de l'isolement dans lequel elle a été placée par son époux, ses filles font partie des rares personnes qui ont pu constater les violences subies par leur mère.

- concernant la vidéo produite par l'époux, non seulement cette preuve a été obtenu avec violence puisque ces vidéos témoignent du harcèlement perpétré par Monsieur [H] à l'égard de son épouse en ce qu'elles montrent la fragilité psychologique et la détresse dans laquelle elle se trouve, poussée à bout par son époux tout au long de la journée, sans son consentement.

- sur les violences conjugales : que dès le début de la vie commune, Monsieur [H] a exercé des violences tant physiques que psychologiques à son encontre, ce qui est établi par deux certificats produits et son dépôt de plainte du 4 décembre 2018,

- les violences perpétrées par l'époux ont contribué à la dégradation de sa santé psychique,

- elle a fait l'objet d'un chantage de la part de son époux : dans un SMS du 20 juin 2018 il s'engage à détruire les documents vidéo et audio dès lors qu'un protocole d'accord amiable aura été signé.

- suite au départ du domicile conjugal, Monsieur [H] n'a consenti aucune aide matérielle quant au paiement des charges afférentes au ménage, c'est finalement le juge conciliateur qui a condamné à lui verser la somme de 450 euros,

- bien qu'apparemment le partage des charges ait été opéré par moitié, la situation était tout autre dans la mesure où elle assumait seule le paiement du crédit immobilier du bien dans lequel le couple résidait (bien propre) elle n'a demandé aucune participation dans ce cadre,

- contrairement à ce que soutient Monsieur [H] elle n'a été interdit bancaire que de du 1er mars 2017 au 7 janvier 2019.

- elle n'a commis aucune faute.

- elle a des problèmes de santé, a été suivie pour un cancer, peu après leur union, elle a été placée en maladie pendant 3 ans pour un cancer de la thyroïde lequel l'a contrainte de démissionner de son poste de manager à la Barclay's banque en avril 2014 en accord avec son époux, elle est aujourd'hui atteinte de deux affection de longues durées ( thyroïde et pace maker en 2013) ce qui ne lui permet plus d'exercer une activité de manière pérenne.

- elle exerce une activité de conseillère immobilière indépendante pour GECKO-IMMOBILIER depuis mai 2020, en février 2020 elle a dû rompre son contrat avec SAFTI ne pouvant payer les cotisations (sa fille cadette a développé une leucémie aigue ce qui ne lui a pas permis de développer son activité comme elle le souhaitait).

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022 Monsieur [H] demande à la cour de :

- prendre acte que Monsieur [H] s'en rapporte s'agissant de la recevabilité des attestations des enfants respectifs des époux,

- déclarer recevables les vidéos produites par Monsieur [H] pour justifier des manquements de l'épouse,

- confirmer le jugement du 06 juillet 2020 en ce qu'il a :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

- ordonné la mention du présent jugement dans les conditions énoncées a l'article

1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux (. . .) ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation du régime matrimonial au stade du prononcé du divorce ;

- rappelé aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles à35 a 839 du Code civil et 1358 a 1379 du Code de procédure civile . .] ;

- rappelé qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions a cause de mort, accordées par 1'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

- débouté Madame [F] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;

- débouté Madame [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

- rappelé que chacun des époux doit cesser de faire usage du nom de son conjoint ;

- dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux a compter du 17 juin 2018, date a laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration ;

- condamné Madame [F] [O] à payer à [A] [H] la

somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Madame [F] [O] aux entiers dépens de l'instance.

- réformer le jugement déféré pour le surplus et, statuant de nouveau :

- condamner Madame [F] [O] à verser à [A] [H] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 et 266 du Code civil ;

- condamner Madame [F] [O] à verser à Monsieur [H] une somme complémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'intimé expose principalement que :

- s'agissant des attestations, contrairement à ce que soutient l'appelante, ses filles n'attestent pas des violences auxquels elles auraient assisté mais des déclarations de leur mère, la portée de ces attestations étant limitée, il laisse à l'appréciation de la juridiction le fait de les écarter ou non des débats.

- s'agissant de la recevabilité des vidéos produites par l'époux pour justifier des violences exercées à son encontre, elle est parfaitement fondée. Madame se sachant filmée aurait pu adopter une tout autre attitude. Leur production ne vise qu'a justifier les sévices subis par l'époux et ainsi établir les manquements de l'épouse, ce qui constitue un but légitime.

- très affecté par le divorce qu'il venait de traverser avec la mère des ses trois filles, il a été encouragé par ces dernières à s'inscrire dans une agence matrimoniale pour rencontre de nouvelles personnes, c'est ainsi qu'il a rencontré Madame [O].

- il a le sentiment d'avoir été épousé que dans un but pécunier.

- l'intégralité de ses économies a été absorbée durant le mariage par la contribution aux charges du mariage, Monsieur [H] assumant l'intégralité des charges autres que le crédit immobilier souscrit par Madame [O] pour l'acquisition de son appartement, mais surtout les différents prêts d'argent accordés à 1'épouse pour des dons à ses filles, à son ex-compagnon, à des tiers et le remboursement de ses dettes passées.

- elle avait, avant le mariage et sans en avoir nullement informé son époux, souscrit pas moins de 11 crédits, dont 7 crédits a la consommation, sans doute avec le dessein que Monsieur [H] lui vienne en aide une fois les mesures de recouvrement mises en place par les organismes préteurs, comme pour le remboursement du prêt souscrit auprès de l'oncle et la tante de Madame [O], Monsieur [H] lui ayant alors prêté la somme de 25.000 € pour apurer une partie de cette dette et apaiser temporairement les créanciers.

- il a été victime de violences tant physiques que psychologiques de la part de celle-ci laquelle est devenue agressive avec un problème d'alcool. Le docteur [V] atteste le 18 juillet 2019 le suivre depuis 10 ans dans le cadre d'un déficit de testostérone il a évoqué depuis au moins deux ans des comportements violents de son épouse associés à une forte alcoolisation.

- il n'a jamais commis de violence s sur son épouse : le certificat relatif à la fracture du coccyx est antérieur au mariage et concernant celui de 2014, Madame [O] tente maladroitement de déduire des certificats produits les hématomes résulteraient de violences,

- dans sa plainte qui a été classée sans suite ses déclarations ont évolué de façon spectaculaire au fil de l'audition,

- s'il a quitté le domicile conjugal ce n'est qu'en raison de violences perpétrées par l'épouse dont il a dû se mettre à l'abri,

- les vidéos, contrairement à ce que soutient Madame [O] dans ses écritures sont éloquentes.

Madame [O] l'a convaincu de mettre en place un divorce par consentement mutuel et c'est dans ce cadre-là que l'accord au profit de Madame [O] est intervenue avec effacement de toutes les preuves des violences commises sur lui.

- son ex femme atteste qu'il n'a jamais été violent.

- concernant la prestation compensatoire, contrairement à ce que soutient 1'épouse, le mariage n'a pas duré 10 ans mais 6 ans et un mois, le couple se séparant en juin 2018.

- il est retraité et perçoit des ressources de l'ordre de 3.814,22 euros, son revenu disponible mensuel est ainsi de l'ordre de 784,47 euros étant précisé qu'il continue à soutenir financièrement sa fille [C] qui connaît des difficultés financières, étant en état de surendettement et qu'il règle une pension alimentaire à Madame [O] d'un montant de 450 euros.

- la situation réelle de l'épouse est quant à elle particulièrement opaque, c'est d'ailleurs ce qu'a relevé le juge du divorce, sa démission soudaine en février 2020 laisse perplexe, sauf si Madame [O] masquait volontairement un nouveau projet de reconversion professionnelle.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile .

MOTIFS

Il convient de rappeler à titre liminaire, d'une part, qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part, que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions.

En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la liquidation du régime matrimonial au stade du divorce, en ce que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union et en ce que chacun des époux doit cesser de faire usage du nom de son conjoint.

Elles s'opposent pour le surplus.

L'ensemble des dispositions non soumises à la censure de la cour conserve donc son plein et entier effet.

Sur le prononcé du divorce

L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Selon l'article 245 du code civil les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

C'est à celui qui fait état d'une faute de son conjoint d'en rapporter la preuve.

Dans la mesure où des faits matériels sont invoqués dans le débat sur la cause du divorce pour faute, le principe de la liberté de la preuve (preuve par tous moyens) est posé par l'article 259 du code civil mais il connaît quelques limitations.

En application de l'article 259 du code civil, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Aucune distinction n'est à faire à cet égard entre les enfants communs aux deux époux et ceux de l'un d'entre eux, cette prohibition s'appliquant également au conjoint ou concubin du descendant.

Or, il s'avère qu'en appel comme en première instance, les parties versent chacune des attestations émanant de leurs enfants ([E] et [Y] [X] d'une part, [C], [B] et [U] [H] d'autre part) lesquelles ne peuvent qu'être écartées.

Un époux ne peut en outre verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.

Madame [O] soutient que les vidéos produites pas Monsieur [H] doivent être déclarées irrecevables comme ayant été obtenues au moyen d'un procédé déloyal, que capter la parole ou l'image d'une personne sans son consentement porte atteinte à sa vie privée constituant une violation de l'article 8 de la CEDH et de l'article 9 du code civil.

L'appelante, qui a été en mesure de faire ses observations contradictoirement sur le contenu de l'enregistrement litigieux, ne peut se plaindre raisonnablement d'une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée. Le visionnage de la clef USB produite par l'époux démontre que Madame [O] n'a pas été filmée et enregistrée à son insu, qu'au contraire elle regarde le portable et même s'y adresse.

En tout état de cause l'atteinte à la vie privée n'est pas disproportionnée au but poursuivi à savoir se défendre en justice en rapportant la preuve de ce qu'il soutient être la réalité de la vie du couple.

Le juge aux affaires familiales a considéré que les fautes alléguées par l'épouse (violences conjugales, manquement au devoir de secours et manquement à la participation aux charges du mariage) n'étaient pas caractérisées. Il a par contre accueilli la demande reconventionnelle de l'époux concernant les violences alléguées à son égard.

Les parties développent la même argumentation qu'en première instance.

La plainte de Madame [O] du 4 décembre 2018 , après le départ de l'époux (comme au demeurant celle que déposera l'époux) ne fait que rapporter ses propos et ne peut constituer une preuve.

Concernant les violences qu'elle allègue, Madame [O] fait état de deux faits précis survenus en mars 2012 et décembre 2014.

Elle explique la fracture du coccyx constatée par le docteur [S] (certificat du 26 mars 2012) par une chute dans l'escalier poussée par Monsieur [H], lequel devant les services de police suite à la plainte de l'épouse, a indiqué qu'il s'agissait d'un accident 'nous nous sommes disputé effectivement et elle a reculé et elle s'est pris les pieds dans le montant de la baie vitrée qui était ouverte'.

Cette chute est survenue avant le mariage. Le fait qu'une femme de plus de 50 ans avec déjà derrière elle une vie professionnelle et maritale qui aurait été victime de violences accepte d'épouser l'auteur des faits quelques temps plus tard ne pourrait qu'interroger, la thèse de l'emprise apparaissant peu crédible dans ce contexte.

Les époux donnent également une version différente de l'incident survenu fin 2014. L'appelante qui produit un certificat du docteur [W] en date du 17 décembre 2014 suite à une mammographie réalisée dans le cadre d'un 'antécédent de coup avec hématome au niveau du sein gauche' qui constate 'reste d'hématome (coup avec volumineux hématome il y a un mois)' soutient que cette blessure à la poitrine est survenue dans le cadre d'une dispute durant laquelle l'époux a refermé la porte sur elle, écrasant son sein.

Monsieur [H] a quant à lui déclaré aux services de police que 'quand elle était ivre et qu'elle commençait à être agressive, je me réfugiais dans ma chambre et comme elle ne fermait pas à clé, je mettais une commode pour empêcher l'accès et c'est [F] qui forçait la porte donc elle s'était fait mal toute seule, pareil quand elle s'est coincée la main dans la porte de chambre'.

Ces faits sont de 2014 et non de 2017 comme indiqué par le premier juge et par Monsieur [H].

Si Monsieur [H] admet l'existence de disputes qui traduisent la dégradation des relations du couple, comme a pu le relever le premier juge, les certificats médicaux ne démontrent pas le lien causal avec les violences alléguées et le préjudice subi.

A l'appui de la thèse de l'intimé, son ex-épouse, Madame [L] atteste qu'en 28 ans de vie commune, il ne s'est jamais montré violent.

Les relations du couple [H]/[O] s'inscrivent manifestement dans une alchimie particulière qui pourrait expliquer que l'époux ait attendu 2018 pour partir et Madame [O] pour déposer plainte.

En outre dans un échange de courriels du 27 juin 2018 dans lequel l'époux lui rappelle sa surprise d'avoir plusieurs années après la mariage découvert l'ampleur des dettes de Madame [O] et s'être senti trahi, de même qu'il lui rappelle les violences subies de la part de son épouse, elle lui répond 'je te présente mes excuses'.

Pas plus qu'en première instance, malgré de longues écritures et plus de 100 pièces versées aux débats, Madame [O] ne rapporte-t-elle la preuve de l'abandon financier qu'elle invoque à l'appui de sa demande de divorce pour faute, le juge aux affaires familiales ayant justement rappelé qu'auditionné lors de son dépôt de plainte elle a pu déclarer ' je n'ai jamais accès au compte du ménage, c'est lui qui prenait tout en charge'.

A l'appui de sa demande reconventionnelle pour faute aux torts de l'épouse, Monsieur [H] invoque avoir subi des violences physiques et psychologiques dont le rayonnement a affecté ses proches (comme en atteste son frère ) et exprime le sentiment de n'avoir été épousé que dans un but pécuniaire. Il dénonce également d'importants problèmes d'alcool de son épouse qui se serait montrée de plus en plus agressive au fil du temps.

Comme indiqué plus avant, si Madame [O] n'a pas donné son consentement pour les vidéos /enregistrements produits par l'époux, l'atteinte à sa vie privée n'est pas disproportionnée par rapport au but recherché par l'intimé, à savoir sa défense en justice. Cette série de vidéo montre Madame [O] violente physiquement et verbalement à son égard : est observé un coup porté au visage de l'époux et la projection de ses lunettes au sol, de même, l'on voit Madame [O] cacher un objet (qu'il n'est pas possible d'identifier comme étant un couteau) et le reporter dans le tiroir de la cuisine.

Ce que démontre en outre cette série de vidéos, c'est que tant sa gestuelle que son élocution, notamment lorsqu'en fixant le téléphone portable, elle débite une série de propos volontairement dégradants et humiliants à l'encontre de l'époux spécialement quant à sa virilité (lequel est suivi depuis plusieurs années pour un manque de testostérone), sont celles d'un femme alcoolisée ce qui est à mettre en perspective avec l'attestation du docteur [V] du 18 juillet 2019 laquelle indique avoir recueilli les doléances de l'époux quant aux comportements violents et l'alcoolisation de son épouse.

Les plaintes respectives des époux ont toutes deux été classées sans suite.

Monsieur [H] nie avoir montré les dites vidéos aux membres de la famille de l'épouse, il ne fait état que de photographies. Pourtant la mère de l'intéressée a attesté avoir été obligée par Monsieur [H] de regarder sur son ordinateur le dossier qu'il avait constitué contre sa fille, ce qui est à tout le moins indélicat et irrespectueux pour son épouse.

Comme en témoignent les échanges de mails produits, il a manifestement utilisé les vidéos pour inciter Madame [O] à accepter un divorce à l'amiable et à s'engager notamment à ne demander aucune prestation compensatoire à l'occasion du divorce (protocole d'accord du 7 juillet 2018), ce qui est déloyal.

Il apparaît ainsi que les époux se sont éloignés progressivement l'un de l'autre, ne faisant plus d'efforts pour maintenir la cohésion du couple ni pour assurer une vie maritale sur le plan affectif. Chacun des époux a alors adopté à l'égard de son conjoint une attitude distante et hostile, se caractérisant par un manque de considération et de respect.

En réformation du jugement déféré, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux.

Sur la date des effets du divorce

En vertu des dispositions de l'article 262-1 du code civil applicables en l'espèce le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation lorsqu'il est prononcé pour faute.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Selon la jurisprudence la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

C'est par des motifs exacts et adoptés que le premier juge, relevant qu'il était établi que le couple s'était séparé le 17 juin 2018, a fait droit à la demande de Monsieur [H] et a rejeté celle de Madame [O] qui sollicitait le report à la date de l'ordonnance de non conciliation. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 266 du code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un des époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

En l'état d'un divorce aux torts partagés des époux, il n'y a pas lieu à application des dispositions de cet article.

Des dommages et intérêts peuvent également être attribués sur le fondement de l'article 1240 du code civil dès lors qu'est rapportée la preuve d'un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture du lien conjugal et qui soit la conséquence d'un comportement pouvant être reproché à l'un des conjoints.

La cour ne trouve pas matière à réformer le jugement qui a alloué à Monsieur [H] une somme de 2 000 euros sur ce fondement pour réparer le préjudice moral subi du fait des violences.

S'agissant de Madame [O], elle sollicite dans l'hypothèse d'un divorce aux torts partagés une somme de 5 000 euros.

Le préjudice moral subi par elle du fait du comportement de l'époux sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

Sur la prestation compensatoire

Au terme de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en compte notamment :

la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Ce n'est que lorsqu'à l'issue de l'analyse du patrimoine des parties, tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît une disparité au détriment de l'un des époux du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage, et révèle donc une disparité au sens de l'article 270 du code civil qu'il faut alors déterminer le montant de la prestation compensatoire en se référant aux critères de l'article 271 du code civil.

Sont exclus des revenus la pension au titre du devoir de secours, et il sera rappelé que la prestation compensatoire n'a pas pour objet ni ne doit avoir pour effet de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux pas plus que de maintenir indéfiniment le statut social de l'époux au niveau qui était le sien pendant le mariage.

- sur la disparité :

Cette disparité s'apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Il ressort des pièces produites que :

- Madame [O] désormais âgée de 61 ans , après avoir été un temps sans emploi, a conclu un nouveau contrat avec GECKOO-IMMOBILIER qui a débuté à la fin du confinement le 12 mai 2020. Dans son attestation sur l'honneur du 19 novembre 2021 elle indique (outre la pension alimentaire) ne percevoir des revenus que de 980,83 euros, avoir des charges mensuelles de 1191 euros, être logée gracieusement par sa mère, ne pas avoir la capacité financière de se loger.

Son revenu fiscal de référence a été de 16 110 euros en 2020.

Elle dit qu'elle va quitter prochainement le logement prêté par sa mère et rechercher un véhicule, utilisant pour le moment celui de sa fille [Y] et fixe alors ses charges prévisibles à plus de 2 200 euros.

Elle a vendu un bien immobilier lui appartenant en propre en novembre 2018 au prix de 240 000 euros dont le solde après emprunt s'élevait à 68 000 euros ce qui lui a permis de rembourser la somme de 20 000 euros empruntée aux époux [N] et la dette de 28 081,99 euros contractée auprès de l'étude d'huissier de justice BROWN. Elle dit ne disposer d'aucune épargne et d'aucun patrimoine propre.

Ses droits à retraite sont estimés à environ 1 780 euros.

Au premier juge qui lui a reproché d'avoir cessé deux activités professionnelles durant la mariage en 2014 auprès de la BARCLAY'S bank et en 2020 auprès de la SAFTI, ce choix ayant selon lui conduit à la situation financière qu'elle allègue, elle répond qu'elle a démissionné de son poste de manager chez BARCLAY'S après avoir été placée en arrêt maladie pendant 3 ans en raison d'un cancer de la thyroïde et ce, en accord avec son époux, et avoir procédé en 2020 à la rupture de son contrat d'agent commercial mandataire auprès de la SAFTI parce que les revenus perçus dans le cadre de cette activité ne lui permettaient même pas d'assurer le paiement de l'ensemble de ses cotisations.

Les époux ne possèdent aucun bien en indivision.

- Monsieur [H] , âgé de 66 ans, est retraité et perçoit à ce titre la somme de 3 809 euros ( CARSAT+ AGIRC + ARRCO + retraite CNP). Il fait état de charges à hauteur de 3029 euros . Il a acquis un T2 à [Localité 4] (crédit immobilier de 961 euros) et continue d'aider sa fille [C] en lui payant son assurance véhicule. Il dit ne pas avoir encore pu rembourser le prêt de 1500 euros souscrit auprès de son beau-frère.

Son revenu fiscal de référence a été de 36 207 euros pour l'année 2020.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'il existe d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse.

- sur l'évaluation :

Madame [O] sollicite une prestation compensatoire de 80 000 euros.

Elle verse singulièrement aux débats le jugement de divorce de Monsieur [H] avec sa première épouse à laquelle il a alors été condamné à verser une somme de 48 000 euros sur forme de versements périodiques pendant 8 ans, sans que l'on en comprenne la conséquence qu'elle entend en tirer.

Dans son cas, il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités : que la durée du mariage vif a été courte (à peine 6 ans), que le couple qui s'est marié sur le tard n'a pas eu d'enfant commun ; qu'elle ne justifie d'aucun choix professionnel pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.

Au delà des ses affirmations, les raisons de sa démission de la SAFTI en 2020 ne sont pas démontrées. Elle a manifestement subi plusieurs interventions chirurgicales (thyroïde, implantation d'un stimulateur cardiaque ...). Elle indique elle-même dans ses écritures que son nouveau contrat avec GECKO-IMMOBILIER 'lui apporte de nouvelles perspectives'.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et dire que Monsieur devra verser à son épouse une prestation compensatoire en capital de 10 000 euros en capital.

Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital en une seule fois, le juge peut , en application de l'article 275 du code civil, fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de 8 années.

Monsieur [H] devra verser la prestation compensatoire à son épouse dans la limite de 2 années par versements mensuels de 415 euros, le dernier versement correspondant au solde soit 455 euros, ce, avec indexation habituelle. Sur les frais et dépens

Au regard de la solution apportée au litige le jugement sera réformé de ces chefs.

Chaque partie supportera les dépens de première instance et d'appel qu'elle a supportés, aucune considération d'équité ne commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Vu ordonnance de non conciliation du 1er avril 2019,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Statuant dans les limites de l'appel,

Ecarte des débats les attestations émanant des enfants des parties, comme étant irrecevables,

Dit que les vidéos produites par l'intimé sont recevables,

Confirme le jugement entrepris sur la condamnation de Madame [O] à verser à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et sur la date de prise d'effet du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Prononce aux torts partagés des époux le divorce de :

- Monsieur [A], [Z] [H]

né le 11 mars 1956 à [Localité 3] ( Pas-de -Calais)

et

- Madame [F], [J], [R] [O]

née le 24 novembre 1960 à [Localité 9] (Seine-Maritime)

mariés le 5 mai 2012 à [Localité 8] (Seine-Maritime) après contrat portant adoption du régime de séparation de biens reçu le 27 février 2012 à l'étude de maître [D] [I], notaire au [Localité 5] (Var),

Ordonne la mention du présent arrêt dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7],

Condamne Monsieur [H] à verser à Madame [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Condamne Monsieur [H] à verser à Madame [O] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10 000 euros,

Dit qu'il pourra s'acquitter du paiement de cette somme sur une période de deux années par versement mensuels de 250 euros, le dernier versement constituant le solde,

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé ( poste de dépens 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :

( montant initial pension) X ( nouvel indice )

Indice initial

Dit que chaque partie supportera les dépens de première instance qu'elle a exposés,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/07123
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.07123 ?
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