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30/05/2022 | FRANCE | N°22/00086

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 30 mai 2022, 22/00086


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 HO

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 30 MAI 2022



N° 2022/0086







Rôle N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPGZ







M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULON





C/



[N] [R] [H] EPOUSE [Y]

M. LE DIRECTEUR DU CH [2] DE [Localité 4]























Copie délivrée :

le 30 mai 2022 par mel:

- au Procureur de la République du Tj de Toulon et au Procureur Général de la Cour d'appel

- à la patiente

- au directeur du ch [2]

- aux avocats de première instance et d'appel

- Jld Tj de Toulon









Déci...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 HO

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2022

N° 2022/0086

Rôle N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPGZ

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULON

C/

[N] [R] [H] EPOUSE [Y]

M. LE DIRECTEUR DU CH [2] DE [Localité 4]

Copie délivrée :

le 30 mai 2022 par mel:

- au Procureur de la République du Tj de Toulon et au Procureur Général de la Cour d'appel

- à la patiente

- au directeur du ch [2]

- aux avocats de première instance et d'appel

- Jld Tj de Toulon

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 30 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00310.

APPELANT ET DEMANDEUR AU RECOURS SUSPENSIF :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DE LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

PARTIES AVISÉES DU RECOURS SUSPENSIF :

Madame [N] [R] [H] épouse [Y]

née le 11 mars 1968 à [Localité 3] (RHONE),

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat commis d'office en première instance Me Lauris LEARDO avocat inscrit au barreau de Toulon

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] DE [Localité 4] ,

demeurant [Adresse 5]

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

Rendue sans débat, non susceptible de recours

Prononcée le 30 mai 2022 à 19h25

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière présente lors du prononcé

***

Madame [R] [H] a fait l'objet, le 19 mai 2022, d'une mesure d'hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] dans le cadre de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [F].

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a été saisi le 25 mai 2022 2021 du contrôle obligatoire de cette mesure par le directeur de l'établissement hospitalier.

Par décision de ce jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [R] [H].

Cette décision a été notifiée à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon le 30 mai 2022 à 15h35.

Par courriel adressé ce jour à 16h41, M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention en demandant que son recours soit déclaré suspensif par application des articles L. 3211-12-4 et R.3211-20 du code de la santé publique. Il expose que les avis médicaux successifs concluent à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et que nonobstant la permission de sortie alléguée devant le premier juge par l'intéressée, au demeurant non vérifiée, il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente ou d'autrui, au regard de sa récente tentative de suicide, de l'avis médical qui fait état de la persistance des idées suicidaires, de la fragilité psychique de Mme [R] [H] et de son isolement familial.

La déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif motivée a été notifiée régulièrement par télécopie :

- au directeur de l'établissement hospitalier le 30 mai 2022 à 17h23

- à Mme [R] [H] le 30 mai à 17h23

- à l'avocat de l'intéressé le 30 mai 2022 à 16h53 .

Aucune observation n'a été faite par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, avec la requête motivée tendant à voir déclarer ce recours suspensif, est recevable en la forme puisqu'il est satisfait aux prescriptions des textes susvisés : cette demande du Procureur de la République, avec son appel, été formée dans les six heures suivant la notification à lui faite de la décision déférée. Le Procureur de la République a avisé les parties qu'elles disposaient d'un délai de deux heures pour transmettre leurs observations, à compter de la notification de l'appel.

Mme [R] [H] a été admise en hospitalisation complète le 19 mai 2022 à la suite d'une tentative de suicide médicamenteuse. Le certificat médical établi le 20 mai note une thymie basse avec anxiété et sentiment de honte vis à vis du passage à l'acte, une critique partielle des troubles, la persistance d'idées suicidaires et une fragilité psychique. Si le certificat médical rédigé le 22 mai relève une amélioration partielle de l'état de la santé de la patiente, il mentionne cependant la persistance des idées suicidaires, une tristesse de l'humeur, un ralentissement psychomoteur et une perte de l'élan vital. L'avis médial établi le 25 mai confirme la persistance des idées suicidaires, la critique encore partielle des troubles et la fragilité de l'intéressée.

Le caractère très récent du passage à l'acte autoagressif, la persistance des idées suicidaires et la fragilité de la patiente décrites par les médecins démontrent que Mme [R] [H] présente un risque grave d'atteinte à son intégrité.

En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans délai et sans débat,

Déclarons recevables l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif,

Déclarons l'appel du ministère public suspensif et disons en conséquence que Mme [R] [H] est maintenue en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué au fond dans le délai de trois jours suivant l'appel,

Disons que l'affaire sera appelée pour être statuer au fond sur l'appel du ministère public,

le 31 mai 2022 à 14 heures, à la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE

Palais Monclar, Salle 6 au 1er étage .

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience.

Ainsi fait et prononcé le 30 mai 2022 à 19h25

La greffièreLe magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00086
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;22.00086 ?
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