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24/05/2022 | FRANCE | N°22/00081

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 24 mai 2022, 22/00081


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022



N° 2022/81







Rôle N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNKK







[L] [R]





C/



CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON LA SEYNE SUR MER

[M] [V]

Procureur Général Près la Cour d'Appel











Copie adressée :

par télécopie le :

24 Mai 2022

à :

-Le patientr>
-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

au Ministère Public



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 06 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 24 MAI 2022

N° 2022/81

Rôle N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNKK

[L] [R]

C/

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON LA SEYNE SUR MER

[M] [V]

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Copie adressée :

par télécopie le :

24 Mai 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

au Ministère Public

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 06 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00249.

APPELANT

Monsieur [L] [R]

né le 02 Février 1954 à TUNIS (99), demeurant Chemin Audibert- Le plein soleil Bât A2 entrée 2 - 83140 SIX FOURS

comparant en personne, assisté de Me Angélique SERAFINI BRIGNON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON LA SEYNE SUR MER, demeurant CS 31412 - 83056 TOULON CEDEX

non comparant

Tiers

Madame [M] [V]

née en à , demeurant 667 Boulevard du bois Manon - 83150 BANDOL

non comparante

Procureur Général Près la Cour d'Appel, demeurant Palais de Justice - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné lecture à l'audience.

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, greffier présent lors du prononcé,

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Selon la procédure figurant au dossier, M. [L] [R] a fait l'objet le 26 avril 2022 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du Dr [E] faisant état d'une rupture de suivi et de traitement chez un patient connu pour des épisodes maniaques antérieurs, d'un état d'excitation s'étant développé depuis plusieurs semaines avec tapage nocturne, dépenses inconsidérées, mise en danger de lui-même, d'une accélération du discours et de la pensée, de la manifestation d'un vécu persécutoire dirigé contre le maire de Six-Fours, les services sociaux et sa propre famille, d'un état d'incurie de l'appartement, ces troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats sous forme d'hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 6 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a maintenu la mesure de soins psychiatriques concernant M. [L] [R].

Par courrier daté du 16 mai 2022 et reçu au greffe ce même jour, M. [L] [R] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 18 mai 2022 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties.

A l'audience du 24 mai 2022, l'appelant a été entendu et a déclaré : 'de ce que vous m'avez lu, je retiens des choses assez aberrantes surtout les injures.... J'aimerais être libéré pour mettre mes affaires en place. Qu'est qu'il veut le docteur ' Un malade hospitalisé à vie ' J'ai expliqué au 'juge' (en fait son avocat) les erreurs que j'ai pu commettre. J'ai demandé à l'assistante sociale des bons pour me déplacer, elle m'a dit de prendre des sous dans ma poche. La société fait que l'on m'a proposé que ma retraite soit transférée pour le loyer. Non ma soeur ne m'aide pas, ce jour-là , elle est venue avec deux infirmiers, au moment où j'allais voir des gens pour les aider. Oui, je pense que j'ai besoin d'un soutien médical si je veux continuer à aider les personnes, j'ai besoin d'être plus solide mentalement. Je prends un traitement et je me fais piquer tout les mois. Je dis le contraire, mais c'est vrai que j'ai besoin qu'une assistante sociale m'aide. S'il faut que je sois à l'hôpital pour que cette aide administrative soit effective, j'accepte.

Son avocat n'a pas fait d'observations sur la procédure et a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation car M. [R] prend son traitement et doit également se faire poser des stents; il précise que l'intervention d'une assistante sociale est nécessaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne résulte pas de la procédure une cause d'irrecevabilité de l'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

M. [L] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé, à l'origine de l'hospitalisation de M. [L] [R],

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 27 avril 2022 par le Dr [S] relevant une amélioration de l'état mental du patient avec diminution de l'agitation psychique et motrice ainsi que des troubles majeurs du comportement, la conservation d'idées inadéquates de grandeur et une mauvaise conscience de troubles, une banalisation de son incurie et des récentes mises en danger physiques et financières,

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 29 avril 2022 par le Dr [N] relevant un état tendu, un discours digressif avec des réponses à côté, la manifestation d'idées délirantes de persécution par rapport au voisinage, la famille et les soignants qui génèrent un comportement hostile, une absence totale de conscience du caractère pathologique des troubles et d'adhésion aux soins,

- l'avis médical destiné au juge des libertés et de la détention en date du 6 mai 2022 du Dr [E] faisant état de signalements depuis plusieurs semaines tant de la part de l'office des HLM mais aussi de l'entourage, d'un état de désinhibition, d'excitation, d'euphorie et d'un comportement d'accumulation à son domicile, véhément, interprétatif développant des idées de grandeur, lors de deux visites à domicile, et de la conservation d'idées de grandeur et d'un discours logorrhéique avec toutefois une amélioration depuis la mise en place d'un thymo-régulateur et d'un anti-psychotique,

- l'avis médical du Dr [E] en date du 20 mai 2022 destiné à la cour d'appel mentionnant 5 hospitalisations dans des unités psychiatriques pour des épisodes maniaques et une prise de conscience assez faible de la gravité de l'épisode de vie traversé, M. [R], après avoir hébergé à son domicile de nombreuses personnes, ayant été chassé des lieux par des squatters, s'étant fait dérober ses moyens de paiement, ce qui a entraîné la clôture de son compte bancaire et l'arrêt du versement des prestations sociales ; ce praticien conclut que l'état clinique de M. [R] nécessite toujours une hospitalisation et qu'il serait nécessaire de prendre une mesure de sauvegarde de justice.

La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater, nonobstant une certaine amélioration de l'état clinique de M. [R], que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies en ce qu'il convient impérativement de consolider cette amélioration et d'obtenir une prise de conscience sérieuse par le patient des risques encourus du fait des troubles psychiques présentés, pour éviter toute rechute rapide.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [L] [R].

Confirmons la décision déférée rendue le 06 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00081
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00081 ?
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