COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 24 MAI 2022
N° 2022/0080
Rôle N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNJO
[I] [F]
C/
[L] [F]
CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
LA PROCUREURE GENERALE
Copie délivrée :
par courriel
le : 24 Mai 2022
- au Ministère Public
- jld ho-NICE
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00747.
APPELANT
Monsieur [I] [F] (personne faisant l'objet de soins)
né le 18 Mars 1965 à LA ROCHELLE (70120), demeurant 12 Avenue Edouard VII - 06500 MENTON actuellement hospitalisé au centre hospitalier Sainte-Marie à Nice
non comparant, représenté par Me Angélique SERAFINI BRIGNON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME :
Madame [L] [F] (nièce et curatrice)
née le 07 Août 1987 à MONACO (98000), demeurant 38 rue Pietra Scalla - 06500 MENTON
non comparante
ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
87 Avenue Joseph Raybaud - CS41519 - 06009 NICE CEDEX 1
non comparant
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GENERALE
COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE
non comparante , ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance à l'audience
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Selon la procédure figurant au dossier, M. [I] [F] a fait l'objet le 28 avril 2022 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Sainte-Marie de Nice à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 27 avril 2022 du Dr [H] psychiatre au CHU de Nice, faisant état d'antécédents de schizophrénie avec plusieurs hospitalisations en psychiatrie, d'une rupture du suivi et des traitements depuis au moins deux mois, d'un voyage pathologique récent sur Paris, d'un contact psychotique, d'une présentation incurique d'un discours empreint d'idées délirantes de mécanisme intuitif et interprétatif polythématique de persécution, d'une absence de conscience de son état clinique, du déni de sa rupture de traitement et d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice , saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins psychiatriques, sous la forme de l'hospitalisation complète, dont M. [I] [F] faisait l'objet, restaient fondés.
Par courrier daté du 11 mai 2022 transmis au greffe le 16 mai 2022, M. [I] [F] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 18 mai 2022 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties.
A l'audience du 24 mai 2022, l'appelant n'a pas souhaité comparaître selon certificat de situation du même jour établi par le Dr [C].
Son avocate n'a pas fait d'observations particulières quant à la procédure et a précisé que M. [F] ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.
M. [I] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :
- le certificat médical initial susvisé, établi le 27 avril 2022 à l'origine de l'hospitalisation de M. [I] [F]
- le certificat médical de 24 heures rédigé le 29 avril 2022 par le Dr [C] concluant à un maintien de l'hospitalisation complète du fait d'une méfiance pathologique peu critiquée, d'un discours délirant de thématique persécutrice de mécanisme imaginatif, intuitif, d'une adhésion totale à ce discours, d'une complète anosognosie de ses troubles et de ses mises en danger,
- le certificat médical de 72 heures rédigé le 1er mai 2022 par le Dr [T] notant à l'entretien, un état calme et euthymique, mais un contact psychotique et un discours peu élaboré et sans critique des troubles de la pensée à type d'idées délirantes et une absence de conscience de son état et de la nécessité des soins,
- l'avis médical motivé à l'attention du juge des libertés et de la détention du 5 mai 2022 établi par le Dr [N] relevant une adhésion aux thématiques délirantes évoquées, totale ( il entend des percussions ainsi que le feu sur son corps de la médecine tibétaine et cela serait le fruit d'un don encapsulé dans un programme informatique de type télépathie / des personnes peuvent entendre ses hallucinations et voler ses pensées), une absence de reconnaissance de l'intérêt du traitement , une méconnaissance partielle des troubles, une intolérance à la frustration en ce qui concerne l'arrêt de toxiques et concluant au maintien de la mesure de soins pour adaptation thérapeutique et afin d'éviter une rechute précoce,
- l'avis médical du Dr [C] en date du 23 mai 2022, indiquant que l'intéressé présente toujours un discours délirant de mécanisme imaginatif auquel il adhère en bloc, un lien à la réalité très faible et une adaptation thérapeutique en cours.
La teneur de pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [I] [F].
Confirmons la décision déférée rendue le 06 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière,La présidente,