COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2022
N°2022/190
Rôle N° RG 21/17201 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQCI
[I] [P] [O]
C/
[R] [H] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélien LEROUX
Me Stéphanie NOIROT-
FERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 02 novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02695
APPELANT
Monsieur [I] [P] [O]
né le 24 avril 1980 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [H] épouse [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000658 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 24 avril 1986 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Mme Anne-Marie MORETON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 24 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,
Déclare l'appel recevable,
Déboute M. [I] [P] [O] de l'ensemble de ses prétentions,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives à la prestation compensatoire,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [P] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT