COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2022
N°2022/185
Rôle N° RG 21/03612 N° Portalis DBVB-V-B7F-
BHCV5
[T] [V] [K] [M]
C/
[B] [Y] [R] [G] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Michèle BARALE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 6] en date du 15 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05267
APPELANT
Monsieur [T] [V] [K] [M]
né le 21 octobre 1963 à [Localité 6] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [B] [Y] [R] [G] épouse [M]
née le 26 novembre 1965 à [Localité 6] ([Localité 1])
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Mme Anne-Marie MORETON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 24 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement,
Donne acte aux parties de leur accord, formalisé dans leurs conclusions des 23 et 29 novembre 2021,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à verser à Madame [G] une prestation compensatoire en capital de 30.000 €,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que Monsieur versera à Madame [G] une prestation compensatoire de dix-sept mille euros (17.000 €), payables dans les huit jours de la signature du protocole, les parties donnant ordre conjoint de procéder au déblocage des fonds issue de la vente du bien commun actuellement consignés chez Maître [J] [C], notaire associé à [Localité 5], à hauteur de 17.000 € au bénéfice de Madame [G],
Dit que Monsieur se voit attribuer la pleine propriété du terrain acquis pendant le mariage sis à l'Escarène, situé route de la Grave, section [Cadastre 4], d'une valeur estimée à 46.000 €, en assurant le règlement de la quote-part revenant à Madame [G] d'un montant de 23.000 €,
Donne acte aux parties de ce qu'elles s'estiment ainsi intégralement remplies de leurs droits dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre monsieur et madame, et qu'elles renoncent expressément et se désistent de toute demande tendant à obtenir une quelconque récopense, indemnité, remboursement ou créance de quelque sorte que ce soit, liée à la liquidation du régime matrimonial,
Dit qu'une copie du protocole transactionnel du 17 novembre 2021 sera annexée au présent arrêt,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT