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20/05/2022 | FRANCE | N°21/11924

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 20 mai 2022, 21/11924


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/11924 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5XY





[J] [U]





C/



MDPH DES ALPES MARITIMES



CAF DES ALPES MARITIMES



CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES





Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nino PARRAVICINI



- Me Carmela BRANDI-PARHAD



- CAF DES ALPES MARITIMES,


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10404.





APPELANT



Monsi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/11924 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5XY

[J] [U]

C/

MDPH DES ALPES MARITIMES

CAF DES ALPES MARITIMES

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nino PARRAVICINI

- Me Carmela BRANDI-PARHAD

- CAF DES ALPES MARITIMES,

- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10404.

APPELANT

Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience.

INTIMEES

MDPH DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]

représenté par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE

dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience.

CAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Localité 5] - [Localité 3]

non comparant

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 6]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 janvier 2018, M. [J] [U], né le 1er août 1981,bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, a rempli un formulaire de demande de renouvellement de l'allocation, d'attribution de la prestation de compensation du handicap, celle du complément de ressources et d'orientation en établissement ou vers un centre médico-social, adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes Maritimes qui l'a enregistrée le 31 mars suivant.

Par décision du 15 mai 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er mai 2018 au 30 avril 2023, mais lui a refusé l'attribution du complément de ressources puisqu'il présente un taux d'incapacité inférieur à 80%, de la prestation de compensation du handicap faute de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou de difficulté grave pour la réalisation de deux activités ouvrant droit à l'aide humaine et de l'orientation en établissement au motif que les conditions requises n'étaient pas remplies.

Par requête du 28 mai 2018, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation de la décision précitée.

Par jugement du 18 juin 2021, notifié le 2 juillet 2021, après consultation confiée au docteur [D], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a reçu son recours en la forme, dit qu'il pouvait prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap relative à l'aide humaine, soit 30 heures par mois, à compter du 1er mars 2018 jusqu'au 1er mars 2023 mais l'a débouté de sa demande portant sur le complément de ressources.

Par déclaration au greffe de la cour du 3 août 2021, M. [U] a interjeté appel.

A l'audience du 24 mars 2022, M. [U], par la voix de son conseil, Maître Nino Parravicini, dispensé de comparaître, se réfère aux conclusions notifiées par RPVA en date du 29 octobre 2021et demande à la cour, avant-dire droit, de procéder à un nouvel examen médical, et, au fond, d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 18 juin 2021 et de lui allouer le bénéfice du complément de ressources.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir le certificat médical du docteur [R] en date du 19 juillet 2021 et le certificat médical du même médecin joint à une nouvelle demande présentée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 20 mai 2021, pour démontrer que son état de santé s'est aggravé de sorte qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 80%, et qu'il est en conséquence, dans l'incapacité quasi absolue de poursuivre une quelconque activité professionnelle.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes Maritimes, par la voix de son conseil, Maître Brandi-Parhad, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions notifiées par RPVA en date du 4 janvier 2022, et demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les certificats médicaux produits par l'appelant ne sauraient remettre en question l'évaluation du médecin consulté en première instance dès lors qu'ils sont postérieurs à la décision de rejet de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et qu'aucune pièce contemporaine de la demande de l'assuré ne permet d'établir qu'il présentait un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% à la date du 31 mars 2018. Elle considère que dès lors qu'il n'est pas démontré par l'assuré qu'il devait être aidé totalement ou partiellement ou surveillé dans les actes de la vie quotidienne, ou qu'il n'assurait ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés au moment de sa demande, il ne peut lui être accordé le complément de ressources.

Le conseil départemental et la CAF des Alpes Maritimes, pourtant régulièrement convoqués par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 10 février 2022, n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.821-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019 :

'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :

-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

-qui disposent d'un logement indépendant ;

-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. (...)'

Il s'en suit que l'assuré doit présenter un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% pour ouvrir droit au complément de ressources.

En outre, en introduction, l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, modifié par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 relatif au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées dispose qu'un 'taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'

En l'espèce, il ressort du rapport du médecin consulté en première instance le 20 mai 2021, que le docteur [D] a pris en compte :

- un syndrome hyperalgique rachidien avec un retentissement psychologique secondaire à un accident du travail de 2014,

- la situation personnelle et professionnelle de l'assuré (célibataire sans enfant, vivant dans un appartement en rez-de-chaussée depuis 2019, ayant travaillé en qualité de chef de chantier dans le BTP),

- son traitement, par une perfusion mensuelle de Kétomine en milieu hospitalier et une perfusion à domicile d'MPC par semaine, pour conclure à la nécessité d'une prestation de compensation humaine de 30 heures par mois et à la fixation d'un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79%.

Le médecin consulté confirme ainsi la position de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ayant conclu dans sa décision du 15 mai 2018, à un taux inférieur à 80%.

Il ressort du certificat médical établi le 19 juillet 2021 par le docteur [R], psychiatre, en charge du suivi de l'assuré depuis le 5 mars 2015, que M. [U] présentait dès le début du suivi, une symptomatologie dépressive sévère et des séquelles douloureuses dorsolombaires insupportables avec sciatalgies hyperalgiques rendant nécessaire un traitement antalgique hors du commun, qui ont été pris en compte par le médecin consultant.

Il en résulte également que depuis cette époque, la situation de M. [U] s'est aggravée avec une intensité croissante des troubles de la marche puisqu'il doit utiliser des cannes anglaises et un fauteuil et qu'un accompagnement est indispensable pour l'extérieur et que ses troubles cognitifs font envisager une hospitalisation et une mise sous curatelle.

Cependant, ni la lecture de ce certificat, ni celle du certificat établi par le même médecin pour être joint à une nouvelle demande présentée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 20 mai 2021, ne permettent de vérifier que la perte d'autonomie individuelle subie par M. [U] est contemporaine de sa demande de complément de ressources en janvier 2018.

L'évaluation du taux d'incapacité par le médecin consulté en première instance n'est donc pas sérieusement contesté.

Il s'en suit que sans qu'il soit besoin d'un nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [U] succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.

En revanche,en vertu de l'article 700 suivant, l'équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

Déboute la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes Maritimes de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [U] au paiement des éventuels dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/11924
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;21.11924 ?
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