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20/05/2022 | FRANCE | N°21/08528

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 20 mai 2022, 21/08528


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/08528 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTCD





[E] [J]





C/



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE



MDPH DU VAUCLUSE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Monsieur [E] [J]



- CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE



- MDPH DU VAUCLUSE











Décision déf

érée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10526.





APPELANT



Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne





INTIMEES



CONSEIL DEPARTEM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/08528 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTCD

[E] [J]

C/

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE

MDPH DU VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [E] [J]

- CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE

- MDPH DU VAUCLUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10526.

APPELANT

Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEES

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 4]

non comparante

MDPH DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 décembre 2017, M.[E] [J], né le 25 mai 1966, employé territorial reclassé au sein de la mairie d'[Localité 3], a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse une demande de carte mobilité inclusion mention priorité/ invalidité.

Par décision du 17 juillet 2018, le conseil départemental de Vaucluse l'a informé de l'octroi de la carte de mobilité inclusion mention priorité mais a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion mention invalidité au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 75%.

Par requête du 16 août 2018, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'un recours tendant à contester cette décision, considérant que sa situation n'a pas été correctement appréciée.

Le tribunal s'estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [G] [Y], avec pour mission, en regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande, le requérant satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours. Cette mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral à l'audience.

Par jugement du 30 avril 2021, notifié le 5 mai suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a débouté M. [J] de son recours, dit qu'il présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion - mention invalidité à la date du 6 décembre 2017 et confirmé, en conséquence, la décision du conseil départemental de Vaucluse en date du 17 juillet 2018.

Par déclaration au greffe de la cour du 31 mai 2021, M. [J] a régulièrement interjeté appel.

A l'audience du 24 mars 2022, l'appelant sollicite de la cour de céans l'infirmation du jugement, l'annulation de la décision de refus du renouvellement de la carte mobilité inclusion - mention invalidité et la désignation d'un expert cardiologue.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son état n'a pas évolué depuis sa greffe du coeur en 2016 à la suite de laquelle il a bénéficié de la carte dont il demande le renouvellement, d'une part. Il considère que la consultation est insuffisante, le médecin désigné par le tribunal n'ayant effectué qu'une simple prise de tension et posé trois questions sans examiner son dossier médical, d'autre part. Il ajoute avoir été contaminé par la Covid-19 en 2020.

Le conseil départemental de Vaucluse, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé adressé le 3 février 2022 avec accusé de réception retourné signé le 10 février 2022, n'a pas comparu.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse, convoquée par courrier recommandé adressée le 3 février 2022, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :

'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

(...)'

En outre, en introduction, l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, modifié par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 relatif au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées dispose qu'un 'taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'

Plus précisément, le chapitre VI, consacré aux déficiences viscérales et générales, donne des repères pour déterminer le taux d'incapacité en distinguant notamment l'attribution d'un taux d'incapacité entre 50 et 75 % aux :

-' troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle ;

- Incapacités contrôlables au moyen d'appareillages ou d'aides techniques permettant le maintien de l'autonomie individuelle ;

- Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d'une activité sociale et familiale ;

- Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d'appareillage ou de machine permettant, au prix d'aménagements, le maintien d'une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l'intégration scolaire en classe ordinaire ;

- Contraintes liées à l'acquisition et à la mise en oeuvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l'utilisation et la maintenance d'équipements techniques ;

- Régime ne permettant la prise de repas à l'extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d'âge sans déficience ;

- Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d'aide pour des tâches ménagères, mais n'entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d'une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.'

Il réserve le taux d'incapacité supérieur à 80% aux troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle en présentant deux cas de figure :'les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements' d'une part, et 'les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu'au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre' d'autre part.

Il peut s'agit dans ce dernier cas de :

- 'contrainte géographique : nécessité de se maintenir en permanence à proximité d'un dispositif de soin ou d'assistance ;

- contraintes liées à la nécessité de présence, voire à la dépendance éventuellement vitale, d'un appareillage complexe, nécessitant un apprentissage particulier, ou des aménagements de l'habitat;

- contraintes liées au mode d'administration du traitement à des impératifs dans les horaires, les dosages, la voie d'administration (injection, perfusion, aérosols...) ;

- contrainte de répétition : un traitement complexe à assurer de manière quotidienne ou pluriquotidienne constitue une entrave très importante ;

- contrainte liée au temps consacré au traitement : plus celui-ci est important, plus il empiète sur l'insertion et l'autonomie de la personne, qui est rendue ainsi indisponible pour les autres activités;

- contrainte de présence ou d'assistance d'un tiers : le recours nécessaire à un tiers est d'une lourdeur proportionnelle à la quantité de temps et à la technicité que ce tiers doit déployer pour la personne ;

- contraintes d'apprentissage de techniques particulières ou de soins ;

- contraintes liées aux interactions médicamenteuses pouvant conduire à ne pas compenser certaines déficiences ;

- contraintes alimentaires : régime avec éviction totale ou partielle de certains aliments, nécessité de se procurer des produits particuliers, nécessité de fractionnement ou d'horaires atypiques des prises alimentaires ;

- contraintes liées à la charge affective des troubles.'

En l'espèce, le médecin consultant désigné par le premier juge a relevé le 31 mars 2021, que M. [J], agé de 54 ans, greffé du coeur, suite à une cardiomyopathie en octobre 2016, travaille depuis 2019. Les doléances relevées font état d'une incapacité de faire les choses comme auparavant, d'une fatigue rapide et un essoufflement. Il est indiqué dans son rapport que l'assuré conduit un poids lourd dans le cadre de son travail aux 'Espaces Vert' à la mairie d'[Localité 3], peut marcher à plat sur 300 mètres et n'a plus de R.F. Au cours de l'examen clinique, le médecin relève une tension artérielle de 12/10, l'absence d'anomalie sur les images pulmonaires, et d'oedèmes sur les membres inférieurs. Il indique que M. [J] peut se doucher, se déplacer seul et conduire son véhicule.

Le médecin consultant a donc pris en compte les critères conformément au guide barème pour déterminer le taux d'incapacité de l'assuré entre 50 et 75%.

Il conforte ainsi la position de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité au motif de l'absence d'un taux d'incapacité au moins égal à 80%.

Les certificats médicaux du docteur [I], chirurgien orthopédique, le 18 mars 2021, du docteur [Z], médecin généraliste, le 10 mars 2022 et l'attestation du masseur-kinésithérapeute en charge du suivi de l'assuré, datée du 21 mars 2022, produits par M. [J], ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité par le médecin consultant.

En effet, la limitation fonctionnelle aux efforts physiques et la fragilité de M. [J] sous traitement médical et suivi pour une réadaptation à l'effort ont déjà été prises en compte par le médecin consultant.

Il s'en suit qu'il n'est pas établi que l'état de santé de M. [J] permet de lui attribuer un tauxd'incapacité permanente au moins égal à 80% au jour de sa demande de renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention invalidité.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé.

Les éventuels dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [J].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

Condamne M. [E] [J] au paiement des éventuels dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/08528
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;21.08528 ?
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