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20/05/2022 | FRANCE | N°21/08406

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 20 mai 2022, 21/08406


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/08406 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSR4





CPAM D'INDRE ET LOIRE



C/



S.A.S. [3]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- CPAM D'INDRE ET LOIRE



- Me Guillaume BREDON















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribun

al Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11683.





APPELANTE



CPAM D'INDRE ET LOIRE, demeurant [Adresse 2]



non comparant,



dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/08406 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSR4

CPAM D'INDRE ET LOIRE

C/

S.A.S. [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM D'INDRE ET LOIRE

- Me Guillaume BREDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11683.

APPELANTE

CPAM D'INDRE ET LOIRE, demeurant [Adresse 2]

non comparant,

dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience.

INTIMEE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 mars 2016, Mme [C] [R], agent de service au sein de la société par actions simplifiées (SAS) [3] a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire dans laquelle elle indique qu'ayant raté une marche, elle a chuté sur le sol. Selon certificat médical initial du 21 mars 2016, elle a présenté un hématome sur la face interne du bras et de l'avant-bras gauche ainsi qu'une tendinite de l'épaule gauche avec une réduction des amplitudes articulaires.

Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la CPAM d'Indre-et-Loire.

L'état de santé de Mme [R] a été consolidé au 20 avril 2018 et par décision du 3 mai 2018, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été reconnu par la CPAM pour des 'séquelles d'un traumatisme de l'épaule gauche pour une droitière avec une rupture opérée de la coiffe des rotateurs compliquée d'algodystrophie, consistant en une limitation légère de 4 mouvements sur 6 et une limitation moyenne de 2 mouvements sur 6".

Par requête du 24 mai 2018, la SAS [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle opposable.

Par jugement du 3 mai 2021, notifié le 6 mai suivant, après consultation confiée au docteur [T], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevable son recours, infirmé la décision de la CPAM d'Indre-et-Loire, dit que le taux d'IPP opposable à l'employeur est de 5% et condamné la CPAM d'Indre-et-Loire aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour reçue le 3 juin 2021, l'organisme de sécurité sociale a régulièrement interjeté appel.

A l'audience du 24 mars 2022, la CPAM d'Indre-et-Loire, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions écrites reçues au greffe de la cour le 14 octobre 2021 et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 3 mai 2021, de constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] à 10% et de confirmer sa décision ou d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- l'atteinte de l'épaule gauche est décrite dès le certificat médical initial et reprise de façon continue sur tous les certificats d'arrêts de travail, et est imputable à l'accident du travail,

- l'assurée a fait l'objet d'une prise en charge médicale bien menée par rééducation et infiltration puis chirurgie, et que lors de cette intervention chirurgicale, a été retrouvée de façon cohérente une lésion de la coiffe qui a été réparée de sorte que la chirurgie est bien imputable à l'accident du travail contrairement aux conclusions du docteur [T],

- la qualification des séquelles de 'très modérées' par le docteur [T], est contestable car ressort d'une analyse subjective, tandis que l'analyse de l'observation permet une description précise des mobilités, avec une limitation légère de 4 mouvements sur 6, et une limitation moyenne à sévère de 2 mouvements sur 6, de sorte qu'au vu du barème indicatif des atteintes des fonctions articulaires, le taux d'IPP fixé à 10% par son médecin conseil n'est pas surévalué au regard de l'activité manuelle de Mme [R].

La SAS [3], par la voix de son conseil, Maître Guillaume Bredon, reprend oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il se prononce en faveur d'une réévaluation du taux litigieux à hauteur de 5% maximum.

Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que seules les séquelles en lien direct, unique et certain avec le fait accidentel du 18 mars 2016 doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'IPP, et que selon le docteur [L], médecin conseil de l'employeur, l'aspect évocateur d'une rupture du supra-épineux à la lecture du bilan radio échographique du 8 avril 2016 ne relève que de l'appréciation du médecin conseil de la caisse, les conclusions du radiologue n'étant pas précisées, et une IRM de l'épaule gauche du 20 mai 2016 précisant l'absence de lésion traumatique tendineuse de la coiffe. De même, selon le docteur [L] le médecin conseil de la caisse ne signale à son examen aucune symptomatologie évocatrice d'algodsytrophie alors qu'il la retient au titre des séquelles. Elle en conclut qu'aucun document médical ne permet de retenir un lien direct et certain entre l'intervention chirugicale et ses complications d'une part et l'accident du travail d'autre part.

La société fait ensuite valoir qu'il existe un état pathologique interférent, au motif que le rapport du médecin conseil précise un antécédent à type d'arthrose acromio-claviculaire, et qu'il s'agit d'un facteur de risque et/ou d'une étiologie de rupture de coiffe.

Enfin, la société employeur considère que l'examen médical n'étant pas conforme au barème indicatif d'invalidité et présentant des discordances, ne permet pas de valider les séquelles retenues par le médecin conseil comme étant en lien direct, unique et certain avec le fait accidentel du 18 mars 2016, de sorte qu'il convient de valider le taux évalué par le médecin consultant désigné en première instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 20 avril 2018 pour le cas d'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte de l'avis de l'expert médical consulté en première instance le 11 décembre 2020, le docteur [T], qu'il s'est fondé sur l'imagerie normale de l'IRM réalisée à la suite de l'accident du travail et sur le certificat médical initial du 21 mars 2016 pour dire que la chirurgie de l'épaule gauche chez une droitière dominante avec une rupture opérée de la coiffe des rotateurs compliquée d'une neuro-algodystrophie ne peut être en lien direct et certain avec l'accident du travail du 18 mars 2016, de sorte que les seules séquelles du membre supérieur à prendre en compte sont très modérées et correspondent à un taux d'incapacité permanente de 5%.

Il confirme ainsi la position du docteur [L], médecin conseil de la société employeur, dans son rapport du 24 novembre 2020, selon lequel non seulement l'IRM permet de vérifier l'absence de rupture de la coiffe traumatique mais également, l'état pathologique pré-existant mentionné par le médecin conseil de la caisse est un facteur de risque et/ou d'étiologie de cette rupture.

La caisse se prévaut de la lésion de la coiffe des rotateurs retrouvée lors de l'intervention chirurgicale pour faire valoir que l'opération est nécessairement liée à l'accident. Cependant, l'existence de la lésion ne suppose pas son origine traumatique.

Il s'en suit que le lien direct et certain entre les atteintes articulaires retenues par le médecin conseil de la caisse et l'accident du travail de la salariée pour évaluer son taux d'incapacité permanente à 10% n'est pas établi.

L'évaluation du médecin expert n'est pas sérieusement contestée et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des éventuels dépens de l'appel conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugemenr rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire au paiement des éventuels dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/08406
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;21.08406 ?
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