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20/05/2022 | FRANCE | N°21/03644

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 20 mai 2022, 21/03644


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/03644 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCZ4







[R] [M] épouse [T]





C/



CARSAT SUD EST





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-

Madame [R] [M] épouse [T],



- CARSAT SUD EST,















Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01865.





APPELANTE



Madame [R] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 1]



représentée par M. [T] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



CARSAT SUD EST...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03644 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCZ4

[R] [M] épouse [T]

C/

CARSAT SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-

Madame [R] [M] épouse [T],

- CARSAT SUD EST,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01865.

APPELANTE

Madame [R] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [T] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [O] en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [R] [M] épouse [V] (ci-après l'appelante, la retraitée), née le 13 mai 1956, titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er février 2017, a bénéficié de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est (ci-après l'intimée, la caisse, la CARSAT), d'une retraite personnelle à compter du 1er juin 2018, ce par décision notifiée le 28 juin 2018. Une notification de révision lui a été adressée le 17 septembre 2018.

Par courrier du 18 décembre 2018, elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme de sécurité sociale, contestant le montant retenu et sollicitant l'application d'une surcote, recours déclaré irrecevable pour forclusion par décision du 17 juin 2020.

Par requête du 13 juillet 2020, l'intéressée a alors porté son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille, à l'encontre de cette décision de la CRA.

Par jugement du 3 mars 2021, notifié le 5 mars suivant, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable le recours formé par la retraitée et l'a condamné aux dépens de l'instance, décision à l'égard de laquelle celle-ci a interjeté régulièrement appel par déclaration au greffe de la cour reçue le 9 mars 2021.

Par un courrier du 4 mai 2021, repris lors des débats, elle a déclaré ne pas comprendre pour quel motif il n'avait pas été statué sur sa demande de revalorisation de sa pension de retraite et soutient qu'aucun délai de forclusion ne pouvait lui être opposé en l'état des deux décisions qui lui ont été adressées les 28 juin et 17 septembre 2018 dont elle indique lors des débats, qu'elle ne les a pas reçues et qu'elle n'a pu effectuer son recours à l'égard du montant de retraite versé, qu'après avoir trouvé auprès de qui il devait être exercé. Elle demande à ce que les trimestres complémentaires pour lesquels elle a cotisé soient pris en compte pour le calcul de sa retraite, ce de façon rétraoctive, un rappel devant lui être adressé à ce titre.

Elle rappelle en outre que son compte comptabilise 192 trimestres dont 172 ont été retenus, alors que seuls 166 trimestres sont requis afin de disposer d'une retraite à taux plein, trimestres qui doivent en intégralité être pris en considération au titre de la surcote, le montant de la pension accordée de 625 euros n'étant pas même équivalent au minimum social et en tout état de cause, étant insuffisant pour vivre.

Par conclusions remises et reprises oralement lors des débats, la CARSAT du Sud-Est qui indique abandonner ses précédentes écritures, sollicite de la cour de :

- reconnaître, à titre principal, qu'il a été fait à l'appelante une exacte application des dispositions de l'article R. 142-1 ancien du code de la sécurité sociale,

- reconnaître, à titre subsidiaire, qu'elle a fait à l'appelante une juste application des dispositions en vigueur en matière d'assurance vieillesse,

- confirmer le jugement prononcé le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, et par voie de conséquence,

- rejeter l'appel de l'intéressée,

- condamner l'appelante aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- à titre principal, quant à la forclusion, que :

* l'appelante a été informée de l'attribution d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er juin 2018, puis de la révision après mise à jour de la carrière, les notifications de ces décisions adressées les 28 juin et 17 septembre 2018 comportant les voies et les délais de recours prévus pour se pourvoir en cas de contestation,

* celle-ci n'a pas saisi la CRA dans le délai de deux mois qui lui était imparti de sorte que son recours était atteint de forclusion,

- à titre subsidiaire, sur le fond, que :

* l'assurée conteste le montant jugé peu élevé de sa pension de retraite personnelle sans pour autant remettre en cause les salaires mentionnés sur son relevé de carrière ayant servi au calcul de sa pension, conformément aux dispositions de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale,

* elle a obtenu sa pension de retraite au 1er juin 2016 à ses 62 ans, soit à l'âge légal de départ à la retraite pour son année de naissance, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de la surcote prévue à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration de la pension n'étant possible que lorsque l'assuré continue à travailler après l'âge légal de départ à la retraite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'appelante a déclaré avoir eu connaissance des pièces et écritures de l'intimée et accepte que la pièce n° 10 remise par cette dernière le jour des débats et dont elle a pu prendre connaissance, soit admise.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties présentes ou représentées, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu'elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.

Lors des débats les parties présentes ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la forclusion

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'instance, dispose que les réclamations de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, cette commission devant être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut cependant être opposée aux intéressés que si la notification opérée porte mention de ce délai.

Il appartient à la caisse qui se prévaut de cette forclusion, de démontrer que les décisions litigieuses ont été portées à la connaissance de la requérante.

La caisse verse aux débats :

- la notification de retraite datée du 28 juin 2018, attribuant à l'appelante à compter du 1er juin 2018, une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, la page 3 de cette notification portant mention des voies et délai de recours,

- la notification de retraite datée du 17 septembre 2018 spécifiant qu'après étude du dossier, à compter du 1er juin 2018 les éléments de calcul de la retraite personnelle substituée à une pension d'invalidité après régularisation de la carrière de l'appelante sont modifiés, la page 2 de la notification portant mention des délais et voies de recours également sans faire figurer cependant les coordonnées du service auquel adresser un tel recours.

L'organisme ne produit pas les documents permettant de vérifier à quelles dates précisément ces notifications ont été portées à la connaissance de l'appelante, laquelle dément les avoir reçues. Si celle-ci confirme lors des débats, avoir perçu à compter du mois de juillet 2018 la pension de retraite dont elle conteste le montant, d'une part il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une décision, d'autre part ce point est insuffisant à établir qu'elle aurait pu ainsi avoir connaissance du détail des éléments de sa retraite tels qu'ils apparaissent dans les notifications, ni des délais et voies de recours lui permettant d'effectuer une quelconque contestation dans les délais encadrés, de sorte qu'il doit être considéré que la saisine de la commission de recours amiable effectuée le 18 décembre 2018 date de réception du courrier de contestation de la retraitée, était régulière, les délais n'ayant pas commencé à courir.

Sur le fond

L'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.

Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.

L'article D. 351-1-4 dudit code prévoit le calcul de la majoration énoncée à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, ce pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, puis après cette date (1,25 % par trimestre).

Les circulaires de la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse n° 2012/6 du 25 janvier 2012 paragraphe 43 et n° 2004/37 du 15 juillet 2004 paragraphe 2 précisent notamment que la période de référence à prendre en considération commence au plus tôt le 1er janvier 2004 et qu'elle se finit à la date d'arrêt du compte au régime général.

Ce droit à 'surcote' est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

- une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré,

- après l'âge légal fixé pour le départ à la retraite (62 ans en l'espèce pour l'appelante),

- au delà de la durée nécessaire pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein,

- accomplie à compter du 1er janvier 2004.

L'appelante, après avoir été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er février 2017, a été admise à la retraite à compter du 1er juin 2018, ayant atteint l'âge légal nécessaire de 62 ans, le 13 mai de la même année, de sorte qu'elle n'a pas cotisé au delà de cet âge.

Elle admet avoir bénéficié au cours de sa carrière, de périodes reconnues équivalentes pour obtenir une pension de vieillesse, tel que cela ressort d'ailleurs de la synthèse de sa carrière produite en pièce 9 par l'intimée (notamment 16 trimestres relatifs aux enfants et ceux relatifs à l'invalidité) et ne conteste pas, au regard des mentions contenues à la pièce 10 produite par la caisse, que le montant annuel de la retraite porté à la colonne 62 ans, de 8 324 euros et calculé au 01 juillet 2018, correspond au montant énoncé dans la notification effectuée par la caisse de 693,66 euros bruts mensuels, et qu'elle reçoit en outre une retraite complémentaire annuelle ARRCO d'un montant de 2 644 euros soit 220,33 euros mensuels. Elle ne critique par ailleurs ni le nombre de trimestres retenus par la caisse (192 retenus au titre du régime général dont 166 à retenir pour obtenir le taux plein), ni le montant des salaires portés sur la synthèse de carrière, ni le revenu de base ayant servi au calcul du montant de sa retraite.

Les calculs opérés par la caisse, s'agissant de la retraite à verser à l'appelante au titre du régime général sont par ailleurs exempts d'erreur.

Ainsi, quand bien même l'appelante a cotisé au delà des 166 trimestres requis et n'a pas sollicité elle-même sa mise à la retraite mais l'a subi du fait de son invalidité, les textes applicables ne peuvent permettre, comme elle le demande, de lui voir appliquer une surcote faute d'avoir cotisé au delà de l'âge légal.

Elle sera déboutée de la demande présentée à ce titre (surcotisation et rappel).

Sur les dépens

L'appelante succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Déclare recevable le recours de Mme [R] [V].

Déboute Mme [R] [V] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne Mme [R] [V] aux éventuels dépens de l'instance.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03644
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;21.03644 ?
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