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20/05/2022 | FRANCE | N°20/13296

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 20 mai 2022, 20/13296


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 20/13296 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW45







S.A.R.L. [4]





C/



Organisme URSSAF PACA











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Alain-david POTHET





- URSSAF PACA













Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/431.





APPELANTE



S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE





URSSAF P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/13296 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW45

S.A.R.L. [4]

C/

Organisme URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alain-david POTHET

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/431.

APPELANTE

S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [K] [S] , Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL [4] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2020, à une contrainte délivrée à son encontre le 6 mai 2019 par l'URSSAF PACA, signifiée le 10 mai 2019 aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre d'un contrôle sur les années 2015, 2016 et 2017, des cotisations et majorations dues sur les mois de septembre et décembre 2018 après mise en demeure du 10 juillet 2018, octobre et novembre 2016, juin 2017, et les mois de juillet à décembre 2018 après six autres mises en demeure, pour un montant total de 66.774 euros.

Par ordonnance du 4 décembre 2020, le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré l'opposition à contrainte irrecevable,

- condamné la SARL [4] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Par déclaration au greffe de la cour reçue le 28 décembre 2020, la SARL [4] a régulièrement interjeté appel.

A l'audience du 24 mars 2022, la SARL [4], par la voix de son conseil, Maître Alain-David Pothet, reprend oralement les conclusions adressées au greffe de la cour par RPVA le 22 mars 2022. Elle demande à la cour de :

- rejeter la demande de forclusion présentée par l'URSSAF,

- annuler la contrainte,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société fait d'abord valoir que la signification de la contrainte est irrégulière car elle ne précise pas qu'à défaut de motivation l'opposition est irrecevable. Elle en conclut que la signification ne peut faire courir aucun délai et qu'il ne peut être opposé aucune forclusion à son opposition.

Elle considère que dès lors que l'URSSAF a été invitée à conclure au fond, bien qu'elle ne l'ait pas fait, il pourra être statué au fond sur le fondement de l'article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, elle se fonde sur la discordance entre la date de la mise en demeure qu'elle a reçue et la date de la mise en demeure visée dans la contrainte pour faire valoir qu'elle ne pouvait avoir connaissance de la cause, la nature et le montant des sommes réclamées avec certitude, de sorte que la contrainte doit être annulée.

L'URSSAF PACA reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande de confirmer l'ordonnance présidentielle du 4 décembre 2020, et en conséquence, de déclarer l'opposition irrecevable, de condamner la société à lui payer en deniers ou quittances, la somme de 67.774 euros dont 62.231 euros de cotisations et 4.543 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 6 mai 2019 signifiées le 10 mai 2019.

Elle réclame également la condamnation de la société à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi que les frais de signification de la contrainte.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la signification de la contrainte a été reçue par Mme [I] [P], directrice, qui a déclaré pouvoir recevoir l'acte concerné au siège social de la société selon l'adresse indiquée sur l'extrait Kbis, de sorte qu'elle est régulière et a fait courir le délai d'opposition et que celle-ci, ayant été formée le 6 mars 2020, est tardive.

Elle ajoute que la société ne peut contester la régularité de la signification qui fait apparaître clairement l'obligation de motiver l'opposition dans la mesure où aucun texte ni aucune jurisprudence n'impose d'indiquer dans l'acte de signification que le défaut de motivation de l'opposition est sanctionné par l'irrecevabilité.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, '(...)la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. '

En l'espèce, il ressort de la signification le 10 mai 2019 de la contrainte litigieuse,dont il est précisé les références et le montant, que dans un paragraphe intitulé 'TRES IMPORTANT', l'huissier a rappelé l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice compétent, indiqué que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent ou par lettre recommandé avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. Il précise que l'opposition doit être motivée et qu'une copie de la contrainte contestée doit être jointe.

En outre, la contrainte signifiée mentionne elle-même l'ensemble de ces éléments et reprend in extenso les dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Il s'en suit que tous les éléments qui doivent figurer sur la signification de la contrainte sous peine de nullité figurent effectivement dans la signification du 10 mai 2019.

Le défaut de mention de la sanction d'irrecevabilité à défaut de motivation de l'opposition n'est pas de nature à rendre nulle la signification.

Celle-ci ne peut être déclarée irrégulière de ce chef.

Par ailleurs, selon l'article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Il précise que: 'La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.

En l'espèce, il n'est pas discuté que l'acte de signification a été remis à Mme [I] [P], directrice, ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, à l'adresse du siège social de l'entreprise confirmée par l'enseigne de la société : [Adresse 2] (06).

Dès lors la signification remise à personne n'est entachée d'aucune irrégularité, faisant ainsi valablement courir le délai d'opposition à compter de la date du 10 mai 2019.

Le recours formé le 10 mars 2020, soit au-delà du délai de 15 jours est forclos.

L'ordonnance présidentielle déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

L'opposition étant irrecevable, la contrainte vaut titre exécutoire de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à l'ordonnance la condamnation de la société à payer les sommes de la contrainte comme l'URSSAF le demande.

Sur les frais et dépens

La SARL [4] qui échoue dans son appel supportera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile .

L'équité commande de condamner la société à payer à l'URSSAF une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande à ce titre présentée par la société [4] est en voie de rejet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance du 4 décembre 2020 rendue par le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nice , en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à condamner la société au paiement de la contrainte qui vaut titre exécutoire,

Condamne la SARL [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL [4] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la SARL [4] au paiement des dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/13296
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;20.13296 ?
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