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20/05/2022 | FRANCE | N°20/13258

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 20 mai 2022, 20/13258


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 20/13258 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWX5







S.A.R.L. [3]





C/



URSSAF PACA

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Alain-david POTHET



- URSSAF PACA

















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/838.





APPELANTE



S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE



URSSAF PAC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/13258 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWX5

S.A.R.L. [3]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alain-david POTHET

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/838.

APPELANTE

S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [R] [D], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL [3] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mai 2019, à une contrainte délivrée à son encontre le 4 septembre 2017 par l'URSSAF PACA, signifiée le 7 septembre 2017 aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard dues aux mois de octobre et novembre 2016 et juin 2017 pour un montant de 12.345 euros.

Par ordonnance du 4 décembre 2020, le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré l'opposition à contrainte irrecevable,

- condamné la SARL [3] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Par déclaration au greffe de la cour reçue le 24 décembre 2020, la SARL [3] a régulièrement interjeté appel.

A l'audience du 24 mars 2022, la SARL [3], par la voix de son conseil, Maître Alain-David Pothet, reprend oralement les conclusions adressées au greffe de la cour par RPVA le 22 mars 2022. Elle demande à la cour de :

- rejeter la demande de forclusion présentée par l'URSSAF,

- annuler la contrainte,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société fait d'abord valoir qu'elle a formé opposition à la contrainte à la suite d'une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution signifiée le 24 avril 2019 et d'un commandement aux fins de saisie-vente du 7 mai 2019.

Elle considère que la signification de la contrainte est irrégulière car elle ne précise pas qu'à défaut de motivation l'opposition est irrecevable. Elle en conclut que la signification ne peut faire courir aucun délai et qu'il ne peut être opposé aucune forclusion à son opposition.

Elle ajoute que la signification de la contrainte ayant été délivrée au lieu de son siège social, entre les mains d'une société domiciliataire, et non pas au lieu de l'établissement où se trouvent les dirigeants, la signification n'a pas été faite à personne et le délai d'opposition court à compter de la connaissance qu'en a eu le débiteur.

Elle considère que dès lors que l'URSSAF a été invitée à conclure au fond, bien qu'elle ne l'ait pas fait, il pourra être statué au fond sur le fondement de l'article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, elle se fonde sur la discordance entre la date de la mise en demeure qu'elle a reçue et la date de la mise en demeure visée dans la contrainte pour faire valoir qu'elle ne pouvait avoir connaissance de la cause, la nature et le montant des sommes réclamées avec certitude, de sorte que la contrainte doit être annulée.

L'URSSAF PACA reprend oralement les conclusions déposées le 17 janvier 2022 et visées par le greffe.Elle demande de confirmer l'ordonnance présidentielle du 4 décembre 2020.

Dans le dispositif des conclusions, elle demande de condamner la société [3] à lui payer la somme de 7.323,70 euros au titre de la contrainte n° 63801351 du 18 juin 2018, alors que dans les motifs des conclusions elle demande la condamnation de la société au paiement du solde restant dû sur la contrainte n° 62525667 à hauteur de 517,27 euros de majorations de retard.

Elle demande également la condamnation de la société au paiement d'une amende civile, à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi que les dépens comprenant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,88 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la signification de la contrainte a été faite par acte d'huissier le 7 septembre 2017 à la personne de Mme [L] [H] qui a déclaré pouvoir recevoir l'acte concerné au siège social de la société, de sorte qu'elle a fait courir le délai d'opposition et que celle-ci, ayant été formée le 16 mai 2019, est tardive.

Elle ajoute que la contrainte comme l'acte de signification mentionnent les voie et délai de recours, que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est reproduit au dos de la contrainte

et dans l'acte de signification de sorte que la société ne peut contester la régularité de la signification qui fait apparaître clairement l'obligation de motiver l'opposition.

Elle considère au visa de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, qu'il appartenait à la société formant opposition de joindre une copie de la contrainte contestée et qu'à défaut , l'opposition est irrecevable.

Elle explique que la société a effectué des paiements les 11 janvier 2017, 20 février 2017, 20 mars 2017, 20 mai 2017, 11 avril 2018, 11 mai 2018, 10 juillet 2018, 7 août 2018 et 11 septembre 2018 (des montants suivants : 4760 euros, 3975 euros, 5585 euros, 2491 euros, 8160 euros, 854 euros, 667,30 euros, 1294,13 euros et 852,30 euros), au titre de la contrainte n° 62525667 , de sorte qu'il reste dû la somme de 517,27 euros de majorations de retard.

Enfin, elle indique que la société a fait opposition à toutes les contraintes portant sur des appels de cotisations depuis septembre 2016, de sorte qu'elle a remis en cause de manière systématique les cotisations pourtant calculées en fonction de ses propres déclarations. Elle considère que ce comportement inconstant visant à perturber gravement le fonctionnement de l'organisme doit être sanctionné par une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrégularité de la signification de la contrainte tirée du défaut d'indication de la sanction encourue en l'absence de motivation de la contrainte

En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, '(...)la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. '

En l'espèce, il ressort de la signification le 7 septembre 2017 de la contrainte litigieuse du 4 septembre 2017,dont il est précisé les références (937 000002020356283 et 0062525667) et le montant, que dans un paragraphe intitulé 'TRES IMPORTANT', l'huissier a rappelé l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice compétent, indiqué que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent ou par lettre recommandé avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. Il précise que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité et qu'une copie de la contrainte contestée doit être jointe.

En outre, la contrainte signifiée mentionne elle-même l'ensemble de ces éléments et reprend in extenso les dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Il s'en suit que tous les éléments qui doivent figurer sur la signification de la contrainte sous peine de nullité figurent effectivement dans la signification du 7 septembre 2017.

Contrairement à ce qui est indiqué par la société, quand bien même la mention ne doit pas figurer à peine de nullité dans l'acte de signification, il est indiqué dans l'acte que l'opposition doit être motivée sous peine d'irrecevabilité.

Celle-ci ne peut être déclarée irrégulière de ce chef.

Sur l'effet de la signification non remise à personne sur le point de départ du délai d'opposition

Selon l'article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Il précise que: 'La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.

En outre, l'article 690 du même code énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

En application des textes précités, l'huissier n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social dont l'existence n'est pas contestée.

En l'espèce, il résulte de l'acte de signification qu'il a été remis à Mme [L] [H] en qualité de domiciliataire qui a indiqué être habilitée à recevoir la copie de l'acte, à l'adresse non contestée du siège social de l'entreprise: [Adresse 2] (06).

Dès lors la signification remise à personne n'est entachée d'aucune irrégularité, faisant ainsi valablement courir le délai d'opposition à compter de la date du 7 septembre 2017. Le recours formé le 15 mai 2019, soit au-delà du délai de 15 jours est forclos.

L'ordonnance présidentielle déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

L'opposition étant irrecevable, la contrainte vaut titre exécutoire de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à l'ordonnance la condamnation de la société à payer les sommes de la contrainte comme l'URSSAF le demande.

Sur la demande d'amende civile présentée par l'URSSAF

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'

Si la qualité de défenderesse à l'instance de l'opposante à la contrainte empêche d'appliquer les dispositions de l'article susvisé à la SARL [3], en revanche, les dispositions de l'article R.144-10 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale lui sont bien applicables.

Néanmoins, bien qu'il soit établi que la société [3] ait contesté onze contraintes émises à son encontre entre 2016 et 2018, il n'est pas démontré qu'elle ait agi dans le but de nuire à l'organisme de sécurité sociale et que son droit de recours a dégénéré en un comportement fautif.

L'URSSAF sera déboutée de sa demande d'amende civile.

Sur les frais et dépens

La SARL [3] qui échoue dans son appel supportera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile .

L'équité commande de condamner la société à payer à l'URSSAF une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande à ce titre présentée par la société [3] est en voie de rejet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance du 4 décembre 2020 rendue par le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nice , en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à condamner la société au paiement de la contrainte qui vaut titre exécutoire,

Condamne la SARL [3] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande d'amende civile,

Déboute la SARL [3] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la SARL [3] au paiement des dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/13258
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;20.13258 ?
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