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20/05/2022 | FRANCE | N°20/12173

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 20 mai 2022, 20/12173


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 20/12173 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTXO







Organisme CARPIMKO





C/



[J] [Y]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Olivier TARI



- Madame [J] [Y]

















Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5782.





APPELANTE



Organisme CARPIMKO, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/12173 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTXO

Organisme CARPIMKO

C/

[J] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Olivier TARI

- Madame [J] [Y]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5782.

APPELANTE

Organisme CARPIMKO, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier recommandé du 23 septembre 2019 adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Mme [Y] a formé opposition à la contrainte n°7109490 décernée le 11 juillet 2019 par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ( ci-après CARPIMKO) d'un montant de 10 791,76 euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour l'année 2017 et signifiée par exploit d'huissier le 9 septembre 2019.

 

Par jugement du 25 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- validé partiellement la contrainte n° 710949.0 signifiée à Mme [Y] le 9 septembre 2019 par la CARPIMKO au titre des cotisations du régime de base et des cotisations forfaitaires du régime complémentaire et du régime invalidité-décès dues pour l'année 2017,

- condamné Mme [Y] à payer à la CARPIMKO la somme de 4 331 euros au titre des cotisations du régime de base et des cotisations forfaitaires du régime complémentaire et du régime invalidité-décès dues pour l'année 2017,

- renvoyé Mme [Y] devant la CARPIMKO afin de déterminer le montant des cotisations proportionnelles du régime complémentaire et du régime de l'invalidité-décès selon régularisation opérée sur les revenus de l'année 2017,

- condamné Mme [Y] à payer à la CARPIMKO les cotisations proportionnelles du régime complémentaire et du régime de l'invalidité-décès selon régularisation opérée sur les revenus de l'année 2017 soit 26 580 euros,

- condamné Mme [Y] au paiement des majorations de retard afférentes aux cotisations dues pour l'année 2017 selon les montants nouvellement déterminés,

- condamné Mme [Y] à rembourser à la CARPIMKO les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,

- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [Y].

Par acte du 7 décembre 2020, l'organisme CARPIMKO a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 novembre 2020.

A l'audience du 29 mars 2022, la CARPIMKO reprend oralement les conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille du chef de la validation partielle à hauteur seulement de 4 331 euros de la contrainte émise le 11 juillet 2019 au titre de l'année 2017,

- valider la contrainte du 11 juillet 2019 relative à l'année 2017 pour son total de 10 791,76 euros outre les majorations de retard et les frais de procédure restant à courir jusqu'au paiement du principal des cotisations donnant lieu à leur application conformément aux termes de l'article R.243-18 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,

- condamner Mme [Y] au versement d' une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle d'abord qu'elle gère trois régimes de retraite et un régime de prévoyance obligatoires et communs à toutes les professions relevant de la CARPIMKO. Elle fait valoir que les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont calculées conformément à la combinaison des articles L.642-1, L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 26 II B de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, d'abord à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité non salariée de l'avant-dernière année, puis à titre définitif, par une régularisation sur le revenu d'activité de la dernière année écoulée une fois qu'il est connu.

Elle explique que les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaires sont calculées conformément à l'article L.644-1du Code de la sécurité sociale et au décret d'application du 16 juillet 1996 en fonction d'une cotisation forfaitaire d'une part et d'une cotisation proportionnelle à la part de revenus professionnels non salariés, non agricoles imposables de l'avant-dernière année, comprise entre un minimum et un maximum.

Elle indique également le mode de calcul des cotisations invalidité-décès et celles de l'avantage social vieillesse.

Elle détaille ensuite le calcul opéré pour réclamer le montant de la contrainte litigieuse en précisant que les cotisations du régime de base ont fait l'objet d'une régularisation sur les revenus 2017 une fois qu'ils ont été connus après envoi de la mise en demeure.

Mme [Y] demande à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en indiquant qu'elle conteste l'assiette des cotisations.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et soutenues oralement à l'audience et à la note d'audience.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

En vertu de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.

L'article 26 II B de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 prévoit que les dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 642-1 susvisé, dont la CARPIMKO, et qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

Cet article L 131-6-2 dispose que 'les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.

Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret'.

En outre, en application de l'article L.644-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er du décret n° 96-654 du 16 juillet 1996 modifiant le décret du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et ortoptistes, celui-ci comporte une cotisation forfaitaire et une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base.

Enfin, en application de l'article L.645-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 14 juin 2018, relatif à l'avantage social vieillesse, en sus de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L.645-2, une cotisation d'ajustement peut être appelée. Elle est alors proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de leur activité d'auxiliaire médicaux non salariée.

Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les cotisations proportionnelles dues pour l'année 2017 à la CARPIMKO, doivent être régularisées sur la base des revenus de 2017 sans qu'une distinction ne puisse être opérée en fonction de la nature de la cotisation relevant du régime de l'assurance vieillesse de base ou du régime de l'assurance vieillesse complémentaire ou encore de l'avantage social vieillesse.

Or, il résulte des pièces versées aux débats que le montant réclamé au titre des cotisations 2017dans la contrainte litigieuse (9.305 euros), est différent de celui réclamé par mise en demeure du 28 janvier 2019 à laquelle elle renvoie (13.516 euros), tandisque le montant réclamé au titre des majorations de retard est inchangé.

Tant la lecture du courrier adressé par la caisse à Mme [Y] le 8 avril 2019, que celle des conclusions de la caisse en appel, permettent de vérifier que le montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure correspond aux cotisations provisionnelles calculées sur l'avant-dernière année, et que celui des cotisations réclamées dans la contrainte correspond au montant réduit après régularisation des cotisations du seul régime d'assurance vieillesse de base sur les revenus 2017.

A défaut d'avoir procédé à la régularisation des cotisations proportionnelles du régime d'assurance vieillesse complémentaire et de l'avantage social viellesse sur les revenus de 2017, alors qu'elle y a procédé pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, la caisse n'a pas fait une juste application des textes.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a validé que partiellement la contrainte.

Néanmoins, il résulte de l'article L.644-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2009 au 14 juin 2018 et du décret n° 2017-730 du 3 mai 2017 fixant pour les années 2017 et 2018 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des professions libérales, que pour la section des auxiliaires médicaux, la cotisation d'assurance invalidité-décès annuelle est unique et s'élève à 656 euros.

Ce montant correspond à celui qui a été demandé par la caisse au titre de l'assurance invalidité-décès, selon le calcul détaillé dans ses conclusions, tandisque le montant retenu par les premiers juges à hauteur de 190 euros à ce titre n'est pas justifié.

Il semble que les premiers juges aient confondu avec le montant de la cotisation forfaitaire de l'avantage social vieillesse s'élevant à 190 euros.

Il s'en suit que Mme [Y] doit être condamnée à payer à la CARPIMKO la somme de 4.987 euros correspondant à l'addition des montants suivants :

- 2.685 euros au titre de la régularisation des cotisations du régime vieillesse de base sur les revenus 2017,

- 1.456 euros au titre de la cotisation forfaitaire du régime vieillesse complémentaire pour 2017

- 656 euros au titre de la cotisation forfaitaire de l'assurance invalidité décès pour 2017,

- 190 euros au titre de la cotisation forfaitaire de l'avantage social vieillesse pour 2017.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que le montant auquel est condamnée Mme [Y] s'élève à 4.987 euros et non pas 4.331 euros, et que celle-ci est renvoyée devant la caisse aux fins de déterminer le montant des cotisations proportionnelles du régime d'assurance vieillesse complémentaire et de l'avantage social vieillesse plutôt que de l'assurance invalidité décès.

Sur les frais et dépens

La CARPIMKO, succombant à l'instance, supportera la charge des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles de la caisse en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

 La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,sauf à préciser que :

- le montant auquel est condamnée Mme [Y] s'élève à 4.987 euros et non pas 4.331 euros,

- et que celle-ci est renvoyée devant la caisse aux fins de déterminer le montant des cotisations proportionnelles du régime d'assurance vieillesse complémentaire et de l'avantage social vieillesse plutôt que de l'assurance invalidité décès.

Condamne  la CARPIMKO aux éventuels dépens de l'appel.

 

 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/12173
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;20.12173 ?
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