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20/05/2022 | FRANCE | N°20/04912

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 20 mai 2022, 20/04912


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/04912 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2X3





[J] [L]



C/



CPAM DU VAR







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Capucine CHAMOUX



- Me Stéphane CECCALDI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Mars

eille en date du 25 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8943.





APPELANTE



Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000041 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/04912 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2X3

[J] [L]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Capucine CHAMOUX

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8943.

APPELANTE

Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000041 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 22 novembre 2016, Mme [J] [L], née le 8 mai 1978, exerçant la profession d'aide à domicile, a glissé dans les escaliers de l'entrée de l'immeuble où elle intervenait, accident pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Var, selon la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 octobre 2017.

Par décision du 15 novembre 2017, la CPAM du Var, après avis du médecin-conseil, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10% pour une limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule droite chez une droitière.

 

Par courrier du 21 novembre 2017, l'assurée a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, considérant que sa situation n'avait pas été correctement appréciée.

Par jugement du 25 novembre 2019, notifié le 27 novembre suivant, après consultation confiée au docteur [W] ayant conclu au maintien du taux d'IPP à 10%, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, ayant repris l'instance, a : 

débouté Mme [J] [L] de son recours,

dit que son taux d'IPP devait être maintenu à 10% à la date de consolidation du 15 octobre 2017,

condamné la CPAM du Var aux dépens, en ce compris les frais de consultation ordonnée par le tribunal.

 

Par acte envoyé le 23 décembre 2019, Mme [J] [L] a formé un recours à l'encontre de cette décision adressant la copie de la décision concernée par courrier reçu au greffe le 22 mai 2020.

L'appelante, bien que dûment convoquée pour l'audience du 03 novembre 2021 lors de laquelle son conseil a sollicité un dernier renvoi afin de se mettre en état, n'est ni présente ni représentée lors des débats du 09 mars 2022. Elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

 

Par conclusions déposées et auxquelles elle a invité à se reporter lors des débats, déclarant abandonner ses précédentes écritures, la CPAM du Var par la voix de son conseil, sollicite la confirmation du jugement rendu le 25 novembre 2019 et le rejet des demandes de Mme [J] [L].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- conformément aux dispositions de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge,

- conformément aux dispositions de l'article L. 442-5 du code de la sécurité sociale, les articles L. 315-1 et L. 315-2 du dudit code s'appliquent aux accidents du travail,

- les avis du médecin-conseil s'imposant à elle, ses services administratifs se devaient de calculer la rente en fonction de ce taux.

 Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties présentes ou représentées, il convient de se reporter aux observations orales ou à celles qu'elles auraient formulées par écrit et auxquelles l'intimée, seule à avoir conclu, a invité à se reporter.

Lors des débats l'intimée a été avisée que la décision serait mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Mme [J] [L], appelante et régulièrement convoquée, et dont le conseil avait sollicité un renvoi afin de se mettre en état lors de l'audience du 03 novembre 2021 ce qu'il devait faire au plus tard pour le 03 janvier 2022, n'a fait connaître aucune demande ni aucun moyen à la suite de son appel. La procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

L'intimée ne formule aucune demande autre que la confirmation de la décision de première instance et le rejet des prétentions de l'appelante.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens de la procédure d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (13), en toutes ses dispositions.

Condamne Mme [J] [L] aux éventuels dépens de l'instance.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/04912
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;20.04912 ?
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