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20/05/2022 | FRANCE | N°20/03377

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 20 mai 2022, 20/03377


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/03377 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWRI





[F] [I]





C/



CPAM DU VAUCLUSE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Monsieur [F] [I]



- CPAM DU VAUCLUSE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marsei

lle en date du 16 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00760.





APPELANT



Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]



non comparant





INTIMEE



CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [N] , Inspectrice Juridique, en vertu d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/03377 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWRI

[F] [I]

C/

CPAM DU VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [F] [I]

- CPAM DU VAUCLUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 16 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00760.

APPELANT

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMEE

CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [N] , Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 3 octobre 2014, M. [F] [I] (ci-après l'appelant, l'assuré), né le 20 septembre 1978, exerçant la profession de conseiller commercial, a chuté d'une partie du meuble de présentation des téléphones mobiles, se blessant au bras droit.

Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse (ci-après l'intimée, la caisse, la CPAM), selon la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [F] [I] a été consolidé au 8 septembre 2015.

Par lettre adressée le 8 juin 2016, M. [F] [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'un recours tendant à contester la décision de la CPAM du 26 avril 2016 ayant fixé, après avis d'un médecin-conseil, son taux d'incapacité permanente (IPP) à 7%, pour des séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme direct cervico-dorsal et du membre supérieur droit, persistance d'un syndrome cervico céphalique séquellaire avec arnoldalgie nécessitant un traitement médical.

Par jugement du 16 décembre 2019, notifié le 23 décembre suivant, après consultation confiée au Docteur [P] ayant conclu au maintien du taux fixé au vu du descriptif des lésions de M. [F] [I], le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a : 

1- déclaré recevable son recours, mais mal fondé,

2- débouté M. [F] [I] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident de travail dont il avait été victime le 3 octobre 2014, était maintenu à 7% à la date de consolidation du 8 septembre 2015,

3- confirmé, en conséquence, la décision de la CPAM du Vaucluse, en date du 26 avril 2016,

4- condamné la CPAM de Vaucluse aux dépens.

 

Par acte daté du 23 janvier 2020, mais reçu au greffe le 3 février 2020, l'assuré a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Lors des débats l'appelant, bien que dûment convoqué, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

  

Par conclusions déposées pour l'audience du 03 novembre 2021 et auxquelles elle a invité à se reporter lors des débats du 09 mars 2022, l'intimée expose :

- à titre principal, si la cour considérait que l'appel de l'assuré n'est pas soutenu, qu'elle abandonne les demandes et moyens contenus à ses écritures,

- à titre subsidiaire si la cour évoquait le fond du dossier, qu'elle sollicite :

* la confirmation du taux d'IPP qu'elle a initialement attribué, lequel a été confirmé par le jugement du 16 décembre 2019,

* si par extraordinaire la cour s'estimait insuffisamment informée concernant l'attribution du taux d'IPP, qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction concernant la désignation de l'expert médical judiciaire dont la mission pourrait être de déterminer le taux d'IPP dont l'assuré est atteint des suites de l'accident du travail du 3 octobre 2014 à la date impartie, soit le 8 septembre 2015, date de consolidation des séquelles.

Au soutien de ses prétentions subsidiaires sur le fond, elle fait valoir que :

- la détermination du taux d'IPP s'apprécie selon les critères définis par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, compte-tenu du barème indicatif d'invalidité,

- le médecin consultant a maintenu le taux d'IPP fixé à 7% par son médecin-conseil,

- la cour ne pourra que constater que l'assuré ne rapporte aucun élément de nature à justifier la réformation du jugement.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu'elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.

Lors des débats les parties présentes ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.

Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'appelant, lequel a sollicité plusieurs renvois, le dernier par téléphone le 3 novembre 2021 en faisant valoir l'accident de voiture survenu alors qu'il se rendait à l'audience, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif de son absence alors qu'il avait été dûment reconvoqué pour le 09 mars 2022.

La procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

En outre, les demandes présentées par l'intimée, laquelle ne démontre pas avoir porté à la connaissance de l'appelant, tant ses écritures que les pièces qu'elle entendait remettre à la cour lors des débats, conformément aux modalités fixées par l'article 68 du code de procédure civile, sont en voie de rejet.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/03377
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;20.03377 ?
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