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20/05/2022 | FRANCE | N°19/16967

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 20 mai 2022, 19/16967


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022



N°2022/.















Rôle N° RG 19/16967 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDS2





Société [12]





C/



URSSAF PACA















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Mehdi CAUSSANEL HAJI

- URSSAF PACA















Décision déférée Ã

  la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00794.





APPELANTE



Société [12], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]



représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 19/16967 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDS2

Société [12]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Mehdi CAUSSANEL HAJI

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00794.

APPELANTE

Société [12], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]

représenté par M. [Z] [L], Inspecteur Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021, décision prorogée au 28 janvier 2022, 18 mars 2022 puis au 20 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite au contrôle de son établissement de [Localité 10] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 par l'Union de Recouvrement des Cotisations sociales et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA), la [12] ([12]) [12] a été destinataire d'une lettre d'observations datée du 25 octobre 2016 et reçue le 2 novembre 2016.

Les 17 points d'observation pour l'avenir ou de redressement de la lettre d'observations ont été maintenus à l'exception du point 14 suite à la contestation émise par courrier de la SAEM [12] le 29 novembre 2016.

Par mise en demeure datée du 30 décembre 2016 et reçue par la société contrôlée le 4 janvier 2016, l'URSSAF a réclamé la paiement de la somme de 72.614 euros, dont 63.526 euros de cotisations et 9.088 euros de majorations de retard.

Par courrier du 26 janvier 2017, la SAEM [12] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, qui, par décision du 29 novembre 2017, notifiée le 3 janvier 2018, a maintenu l'ensemble des redressements et observations pour l'avenir.

Par requête du 12 février 2018, la société cotisante a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l'instance, a rejeté l'exception d'irrégularité de la mise en demeure du 30 décembre 2016 soulevée par la [12], l'a accueillie favorablement en sa contestation des observations portant les numéros 1, 5, 6 et 9 de la lettre d'observations du 25 octobre 2016 mais l'a déboutée du chef de redressement numéro 17 (et non pas du point 1 visé par erreur dans le dispositif du jugement) et portant sur la prise en charge par l'employeur des frais de transport personnels.

Par déclaration au greffe de la cour du 28 octobre 2019, la SAEM [12] a interjeté appel partiel.

A l'audience du 6 octobre 2021, la SAEM [12] reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il l'a accueillie en sa contestation de la décision adoptée le 29 novembre 2017 par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA à l'issue de la procédure de contrôle diligentée pour les périodes couvrant les années civiles 2013 à 2015 au titre de la sécurité sociale concernant l'établissement de Nice, sur les observations portant les numéros 1, 5, 6 et 9 de la lettre d'observations du 25 octobre 2016, correspondant respectivement au redressement relatif à la prévoyance complémentaire contractée, et aux cas de rupture conventionnelle du contrat de travail suivi de transaction, de cotisations afférentes à la rupture non forcée du contrat de travail pour départ volontaire à la retraite, et de sort du préavis lors des transactions opérées suite à licenciement pour faute grave,

- confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a dit que la décision judiciaire avait pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 29 novembre 2017 par la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, et privait de tout effet utile la mise en demeure du 30 décembre 2016,

- infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :

- rejeté l'exception d'irrégularité de la mise en demeure du 30 décembre 2016,

- l'a déboutée de sa contestation de la décision adoptée le 29 novembre 2017 par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA concernant l'établissement de [Localité 10] et le chef de redressement n°17 de la lettre d'observations, et portant sur la prise en charge par l'employeur des frais de personnels sous forme de prime de transport,

- dit que la décision judiciaire avait pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 29 novembre 2017 par la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, et de priver de tout effet utile la mise en demeure du 30 décembre 2016,

- renvoyé les parties en phase d'exécution de la décision judiciaire à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l'URSSAF PACA auprès d'elle des suites de la procédure de contrôle en litige,

- et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires, ou les a déclaré devenues sans objet,

statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de la mise en demeure du 27 novembre 2014 visée par la contrainte du 30 mars 2015, et la levée de la contrainte signifiée le 30 mars 2015 par l'URSSAF PACA à son encontre et l'annuler, (sic)

- ordonner la rectification par l'URSSAF des montants objets du redressement en application de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 septembre 2020,

- réduire le montant du redressement aux régularisations qui auront été déterminées en application de cette jurisprudence.

Au soutien de ses prétentions, la SAEM [12] soulève d'abord la nullité de la mise en demeure du 30 décembre 2016. Elle fait valoir que la seule référence au contrôle et chefs de redressement notifiés le 25 octobre 2016 et à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale est insuffisante à la motiver. Elle fait valoir que la mise en demeure ne précise pas le nombre de salariés de la société par période contrôlée conformément à l'invitation de l'Acoss dans un arrêté du 3 février 1993. Elle considère que les montants de cotisations et majorations réclamés ne sont pas explicités par des calculs et que ces montants ne correspondent pas à ceux communiqués précédemment par l'URSSAF dans sa lettre d'observations. Elle ajoute que la mention de 'régime général' ne permet pas de connaître la nature des cotisations réclamées et qu'il n'est pas précisé ni la date de la lettre d'observations ni la date du dernier courrier établi par l'agent chargé du contrôle.

A titre subsidiaire, la société s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour qu'il soit enjoint à l'URSSAF de rectifier le montant du redressement en considérant que les sommes objets du redressement sont par nature exprimées en brut de sorte qu'elles n'ont pas à être recalculées en montants bruts préalablement au calcul du redressement.

De même, la SAEM [12] conteste le redressement opéré en point 17 de la lettre d'observations au motif qu'elle a produit les adresses des salariés qui travaillent sur la base de [Localité 10] pour montrer que la plupart des personnels n'habite pas en centre-ville de [Localité 10], mais sur d'autres communes et les horaires des moyens de transport en commun pour montrer que les déplacements réguliers pour se rendre sur le lieu de travail sont impossibles ou incommodes lorsque les salariés sont en horaires décalés pour couvrir la plage horaire 6h45 - 22h45, d'autant que les rotations sont souvent plus tardives que prévu. En cause d'appel, elle produit de nouveaux éléments relatifs aux estimations des distances entre l'aéroport et les domiciles des salariés, les cartes grises des véhicules utilisés par les salariés et les relevés d'activité mensuels des salariés.

Si le redressement devait être maintenu, la société s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour qu'il soit enjoint à l'URSSAF de rectifier le montant du redressement en considérant que les sommes objets du redressement sont par nature exprimées en brut de sorte qu'elles n'ont pas à être recalculées en montants bruts préalablement au calcul du redressement.

La société conteste le redressement opéré en point 1 de la lettre d'observation au premier motif que lors d'un contrôle précédent portant sur la période 2006-2007, les mêmes documents avaient été étudiés sans qu'aucun redressement n'ait eu lieu de sorte qu'elle peut se prévaloir d'un accord tacite. Elle ajoute que la cour d'appel de Bastia dans un arrêt du 10 février 2016 a retenu l'accord tacite pour annuler un même chef de redressement intervenu suite au contrôle de la compagnie sur la période 2009-2011.

Subsidiairement, elle fait valoir que l'URSSAF ne saurait valablement invoquer les dispositions de la circulaire du 30 janvier 2009 pour démontrer que le versement d'un capital en cas de perte de licence, conformément au contrat de prévoyance complémentaire couvrant le risque 'perte de licence', doit intégrer l'assiette des cotisations, au motif que la couverture ne revêt pas un caractère collectif, dans la mesure où cette circulaire ne figure pas sur le site du premier ministre, de sorte qu'elle ne lui est pas opposable. Elle ajoute que la circulaire pose une condition supplémentaire qui n'est pas prévue dans la loi en indiquant que le critère de l'âge est susceptible de remettre en cause le caractère collectif du régime alors qu'il n'empêche pas de constituer des catégories de salaraiés bénéficiaires établies sur des critères objectifs et non discriminatoires. Elle considère que la modulation du montant du capital selon l'âge auquel survient la perte de licence découle d'éléments objectifs et raisonnables justifiés par un but légitime, en faisant correspondre le montant du capital versé à l'évolution de l'impact d'une inaptitude au vol sur les années de carrière restantes compte tenu de l'âge limite d'exercice des personnels naviguants défini par le code des transports à 60 ans. Enfin, elle fait valoir que la seule sanction applicable à une clause discriminante au visa de l'article L.1132-1 du code du travail sur lequel se fonde la circulaire du 30 janvier 2009 est la nullité de la clause et non le redressement des sommes versées au titre de cette clause.

La société se fonde sur la circulaire du 25 septembre 2013 venue modifier la circulaire du 30 janvier 2009 en indiquant que les prestations servies pouvaient être modulées en fonction de l'âge dès lors que celui-ci est intrinséquement lié à la protection sociale et elle s'appuie sur une lettre circulaire de l'Acoss en date du 4 février 2014 pour faire valoir que le critère de l'âge peut être utilisé non pas pour définir une catégorie de salariés bénéficiaires mais seulement comme élément de calcul.

La SAEM [12] fait valoir en outre que l'existence d'un différend ayant conduit à la conclusion d'une transaction ne peut à elle-seule conduire à reconnaître l'existence d'un vice de consentement ni remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle et/ou de la transaction. Elle ajoute que l'URSSAF n'a pas qualité pour se prononcer sur la validité d'une transaction pour éventuellement requalifier les sommes versées Enfin, elle considère que dès lors que la commune intention des parties, selon laquelle l'indemnité transactionnelle est destinée à réparer un ou des préjudices, a été expressément indiquée dans la transaction, l'URSSAF ne peut requalifier la nature des sommes versées de sorte que l'observation pour l'avenir portant le numéro 5 dans la lettre d'observations doit être annulée.

De même, la société fait valoir que les salariés concernés par l'observation pour l'avenir portant le numéro 6 dans la lettre d'observations ont sollicité leur départ de leur poste et non de l'entreprise de sorte que l'indemnité versée lors de la rupture du contrat du fait de l'impossibilité pour la compagnie de les reclasser ne saurait s'apparenter à une indemnité versée suite à un départ à l'inititive du salarié mais à une indemnité destinée à réparer le préjudice découlant de la rupture du contrat de travail.

Enfin, elle fait valoir que le salarié concerné par l'observation pour l'avenir portant le numéro 9 dans la lettre d'observations, ayant été licencié pour désorganisation de l'entreprise et non pour faute grave, a perçu l'indemnité de licenciment afférente et l'indemnité versée dans le cadre de la transaction revêt un caractère strictement indemnitaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager son intégration dans l'assiette des cotisations.

L'URSSAF PACA reprend également les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- débouter la SAEM [12] de son appel,

- confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2019 en ce qu'il a confirmé la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes dites de servitudes (point 17 de la lettre d'observations au lieu du point 1 dans le dispositif du jugement),

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les observations concernant la garantie perte de licence (point 1), les ruptures conventionnelles du contrat de travail suivi de transaction (point 5), les cotisations afférentes à la rupture non forcée du contrat de travail pour départ volontaire à la retraite (point 6), les cotisations afférentes au préavis lors des transactions conclues suite à licenciement pour faute grave (point 9),

- déclarer que la mise en demeure du 30 décembre 2016 notifiée pour 72.614 euros (63.526 euros de cotisations et 9.088 euros de majoration de retard) est parfaitement valide,

- condamner la SAEM [12] au paiement en deniers ou quittance de la mise en demeure du 30 décembre 2016,

- condamner la SAEM [12] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire valoir que la lettre de mise en demeure précisant la nature des cotisations sous le terme 'régime général', le motif de la mise en recouvrement en visant le contrôle et chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 25 octobre 2016, le montant des cotisations dues, la période en visant les années 2013 à 2015 ainsi que les informations sur le débiteur et le créancier, est suffisamment motivée.

Sur le redressement et les observations pour l'avenir portant le numéro 1 dans la lettre d'observations, l'URSSAF réfute tout accord tacite qui résulterait du contrôle opéré sur la période 2006-2007 dans la mesure où au regard de la lettre d'observations du 13 novembre 2009, ce point a déjà fait l'objet d'observations chiffrées.

Sur le fond, elle vise les articles L.242-1 et R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale pour faire valoir que l'exonération de cotisation ne joue que si la prévoyance revêt un caractère obligatoire et collectif et que si les prestations versées ne sont pas définies en fonction de l'âge des salariés. Elle considère que dès lors que le montant de la prestation est fixé en fonction de l'âge des salariés, la condition du caractère collectif de la prestation n'est pas respectée.

L'URSSAF fait valoir que la validité de la transaction à la suite d'une rupture conventionnelle n'est pas discutée, mais qu'à défaut pour l'employeur de démontrer que les sommes versées lors de la transaction visent à régler un différend non afférent à la rupture du contrat de travail et non afférent à l'exécution dudit contrat de travail, celles-ci doivent être considérées comme étant un élément de rémunérations soumises à cotisations.

En outre, l'URSSAF fait valoir qu'il a été constaté par les inspecteurs du recouvrement que des salariés ont sollicité leur départ et ont touché une indemnité au titre d'un départ à la retraite. Elle explique qu'à défaut pour l'employeur de démontrer que les indemnités versées dans le cadre d'une transaction conclue à la suite de la rupture du contrat ne revêtent qu'un caractère indemnitaire, leur montant doit être intégré dans l'assiette des cotisations. Elle considère que les indemnités versées au titre d'un départ volontaire du salarié à la retraite revêtent un caractère rémunératoire et ne peuvent pas être exonérées de cotisations.

Sur l'observation pour l'avenir portant le numéro 9 dans la lettre d'observations, l'URSSAF s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire valoir que l'indemnité transactionnelle versée à l'issue d'une rupture du contrat pour faute grave, suppose que l'employeur a renoncé à licencier le salarié pour faute grave de sorte que l'indemnité transactionnelle comprend nécessairement pour partie une indemnité compensatrice de préavis, sur le montant de laquelle les cotisations sont dues.

Enfin, sur le redressement du chef de frais de transport, portant le numéro 17 dans la lettre d'observations, l'URSSAF rappelle qu'à défaut de justificatif du moyen de transport utilisé par le salarié, de la distance séparant le domicile du lieu de travail, de la puissance fiscale du véhicule et du nombre de trajets effectué chaque mois, la prime de transport ne peut être considérée comme étant individualisée et ne peut être exonérée de cotisations et contributions sociales. Elle rappelle qu'au regard des constatations des inspecteurs du recouvrement, le montant de la prime de transport versée est fixe quelle que soit la distance séparant le domicile du lieu du travail.

L'URSSAF fait valoir que le redressement doit être maintenu pour son montant initial hors majorations de retard dans la mesure où le salaire s'entend par principe comme une rémunération en brut et les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur ce montant brut avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. Elle considère qu'en l'espèce, la réintégration concerne des sommes en brut qui n'ont pas été reconstituées par l'employeur qui a donc versé à ses salariés du net.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu'elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.

Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la mise en demeure du 30 décembre 2016

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 :

'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'

En l'espèce, il ressort de la mise en demeure datée du 30 décembre 2016, adressée par l'URSSAF PACA à la société [12] par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 4 janvier 2017, qu'elle mentionne le montant réclamé à hauteur de 72.614 euros en précisant qu'il est ventilé comme suit :

- sur la période du 01 01 13 au 31 12 13, 21.778 euros de cotisations et 4.137 euros de majorations,

- sur la période du 01 01 14 au 31 12 14, 21.421 euros de cotisations et 3.041 euros de majorations,

-sur la période du 01 01 15 au 31 12 15, 20.327 euros de cotisations et 1.910 euros de majorations. Elle mentionne également la nature des cotisations sous le terme 'régime général' et le motif du recouvrement en visant le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 25 octobre 2016, ainsi que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale.

Il n'est pas discuté par l'appelante qu'elle a bien reçu la lettre d'observations du 25 octobre 2016 détaillant les chefs de redressement, le montant de chacun d'eux et le mode de calcul de ces derniers.

Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la lettre de mise en demeure permettait à la société débitrice d'avoir connaissance de la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.

La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.

Sur le montant des sommes réclamées après remontée en brut

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.

Il ressort de la lettre d'observations que l'URSSAF a sur les points 15, 16 et 17 dans l'ordre de la lettre, concernant spécifiquement l'établissement de [Localité 10], reconstitué en brut les sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations.

Pourtant, en page 28 de ses conclusions, elle admet que les sommes en cause en point 17 de la lettre d'observations n'ont pas été précomptées et que la société les a versées en franchise de cotisations. Sur le point 16, il n'est expliqué nulle part, ni dans la lettre d'observation, ni dans les conclusions de l'organisme qu'un précompte avait eu lieu de sorte qu'une reconstitution des sommes en brut était nécessaire.

A défaut pour l'entreprise d'avoir procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, le montant des sommes versées correspond au montant brut de l'avantage litigieux qui doit être réintégré à l'assiette des cotisations, sans que l'URSSAF ait à procéder à une reconstitution de la valeur brute.

Il s'en suit que la régularisation des cotisations et contributions à recouvrer par l'URSSAF doit être calculée au regard des montants et des taux précisés dans la lettre d'observations selon les modalités suivantes.

Concernant le point 16 relatif aux primes de chaussures : 2.629 euros de cotisations ventilés comme suit :

Année

catégorie de personnel

base

taux

cotisations

2013

RG cas général

2.240,94

22,48

503,76

2013

FNAL totalité

2.240,94

0,5

11,20

2013

CSG CRDS régime général

2.240,94

8

179,27

2013

Contribution assurance chômage

2.240,94

6,4

143,42

2013

transport

2.240,94

2

44,81

2013

cotisations AGS cas général

2.240,94

0,3

6,72

Total : 889,18 euros

Année

catégorie de personnel

base

taux

cotisations

2014

RG cas général

2.240,94

23,21

520,12

2014

FNAL totalité

2.240,94

0,5

11,20

2014

CSG CRDS régime général

2.240,94

8

179,27

2014

Contribution assurance chômage

2.240,94

6,4

143,42

2014

transport

2.240,94

2

44,81

2014

cotisations AGS cas général

2.240,94

0,3

6,72

Total : 905,54 euros

Année

catégorie de personnel

base

taux

cotisations

2015

RG cas général

2.058

21,58

444,11

2015

FNAL totalité

2.058

0,5

10,29

2015

CSG CRDS régime général

2.058

8

164,64

2015

Complément cotisation AF

2.058

1,8

37,04

2015

Contribution assurance chômage

2.058

6,4

131,71

2015

transport

2.058

2

41,16

2015

cotisations AGS cas général

2.058

0,3

6,17

Total : 835,12 euros

Concernant le point 17 relatif à la prime de transport : 41.435,97 euros de cotisations ventilés comme suit

Année

catégorie de personnel

base

taux

cotisations

2013

RG cas général

36.208,12

22,48

8.139,58

2013

FNAL totalité

36.208,12

0,5

181,04

2013

CSG CRDS régime général

36.208,12

8

2.896,64

2013

Contribution assurance chômage

36.208,12

6,4

2.317,37

2013

transport

36.208,12

2

724,17

2013

cotisations AGS cas général

36.208,12

0,3

108,62

Total : 14.367,42 euros

Année

catégorie de personnel

base

taux

cotisations

2014

RG cas général

34.364,81

23,21

7.976,07

2014

FNAL totalité

34.364,81

0,5

171,82

2014

CSG CRDS régime général

34.364,81

8

2.749,18

2014

Contribution assurance chômage

34.364,81

6,4

2.199,34

2014

transport

34.364,81

2

687,29

2014

cotisations AGS cas général

34.364,81

0,3

103,09

Total : 13.886,79 euros

Année

catégorie de personnel

base

taux

cotisations

2015

Contribution au dialogue social

32.470,65

0,016

5,19

2015

RG cas général

32.470,65

21,58

7.007,16

2015

FNAL totalité

32.470,65

0,5

162,35

2015

CSG CRDS régime général

32.470,65

8

2.597,65

2015

Complément cotisation AF

32.470,65

1,8

584,47

2015

Contribution assurance chômage

32.470,65

6,4

2.078,12

2015

transport

32.470,65

2

649,41

2015

cotisations AGS cas général

32.470,65

0,3

97,41

Total : 13.181,76 euros

Sur l'observation pour l'avenir relative à la prévoyance complémentaire - perte de licence (point 1 de la lettre d'observations)

- Sur l'existence d'un accord tacite

Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

L'accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions.En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l'intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l'inspecteur et n'avoir fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. En troisième lieu, l'inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 25 octobre 2016 que le redressement opéré du chef du caractère non collectif du régime de prévoyance complémentaire perte de licence, est intervenu suite à la constatation par les inspecteurs du recouvrement que des sommes en capital avaient été versées sur le fondement d'un premier contrat souscrit auprès d'[7] le 6 juillet 2009 avec prise d'effet le 1er janvier 2009 et couvrant l'année 2013, et d'un second contrat souscrit le 16 janvier 2014 auprès de la Mutuelle de France Prévoyance et couvrant les années 2014 et 2015, au motif que le capital était modulé de manière dégressive en fonction de l'âge de l'adhérent de sorte que la condition du caractère collectif n'était pas respectée.

La lecture de la lettre d'observations datée du 13 novembre 2009 permettant de vérifier que la compagnie aérienne avait déjà fait l'objet d'un contrôle sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ne mentionne pas les contrats analysés par les inspecteurs du recouvrement à l'époque et ayant permis le redressement au motif que les contributions patronales finançant les prestations versées en cas d'inaptitude professionnelle telle que la perte de licence ne pouvaient s'analyser en une contribution patronale de prévoyance complémentaire au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale compte tenu du fait que le régime général de sécurité sociale n'assurait pas la couverture du risque d'inaptitude professionnelle en dehors du risque accident du travail.

En outre, les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 10 février 2016, produit par la compagnie aérienne, selon lesquels 'il résulte du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du sud le 19 décembre 2012, ensuite de la contestation par la SAEM [12] du redressement dont elle avait fait l'objet pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, que le redressement d'alors de l'URSSAF a notamment porté sur la nature du contrat de garantie perte de licence conclu entre la SAEM [12] et l'IPECA le 6 juillet 2009 et que nécessairement le redressement opéré a nécessité la prise de connaissance du contrat litigieux', de sorte qu'elle en conclut que la compagnie est légitimement fondée à invoquer un accord tacite de l'URSSAF, sont inopérants.

En effet, non seulement, il ressort du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale susvisé, produit devant nous, qu'à aucun moment il n'est fait mention du contrat de garantie signé entre la SAEM [12] et l'IPECA le 6 juillet 2009, mais encore, les inspecteurs de l'époque ayant pour mission de contrôler la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ils ne pouvaient logiquement pas se prononcer sur l'application d'un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2009.

Il s'en suit que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier l'identité de situation entre le contrôle actuellement litigieux et le précédent contrôle sur la période de 2006 et 2007.

Ainsi, aucun accord tacite ne saurait être valablement retenu.

- sur le caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire

En application des articles L.242-1 et R.242-1-1du Code de la sécurité sociale, les contributions patronales finançant des prestations de prévoyance complémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales à condition que les garanties soient obligatoires et revêtent un caractère collectif c'est-à-dire qu'elles soient accordées à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve que les bénéficiaires appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les deux contrats de prévoyance complémentaire couvrant le risque 'perte de licence' sur les années 2013, 2014 et 2015, prévoient le versement d'un capital dégressif en fonction de l'âge de l'adhérent.

Cependant, comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, le critère d'âge a simplement permis de moduler les prestations versées mais ne conditionne par pour autant l'accès à la garantie, ni ne définit une catégorie de bénéficiaires.

Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'observation pour l'avenir et le jugement sera confirmé sur ce point également.

Sur l'observation pour l'avenir relative à une rupture conventionnelle du contrat de travail suivie de transactions (point 5 de la lettre d'observations)

En vertu de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du Code général des impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu'elle est soumise à cotisations, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

S'il n'appartient pas à l'organisme de juger de la validité d'une transaction il lui revient, dans le cadre de ses attributions, de déterminer le régime social applicable aux indemnités versées en vérifiant pour ce faire, si ces sommes présentent un caractère de rémunération ou indemnitaire.

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13 à L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil, qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture, ne peuvent valablement conclure une transaction que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou postérieurement, pour un salarié protégé, à la notification aux parties de l'autorisation par l'inspecteur du travail de la rupture conventionnelle, et que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

Il s'en suit que dans le cas où une transaction intervient après l'homologation de la rupture conventionnelle conclue pour régler un litige relatif à la rupture du contrat ou à son exécution sur des éléments compris dans la convention de rupture, le montant de l'indemnité transactionnelle doit être considéré comme une majoration de l'indemnité de rupture versée préalablement à la transaction et donc être soumis au régime social de l'indemnité de rupture en cause.

En conséquence, l'indemnité transactionnelle versée après l'homologation de la rupture conventionnelle conclue pour régler un litige relatif à la rupture du contrat ou à son exécution sur des éléments compris dans la convention de rupture doit être intégrée à l'assiette des cotisations.

L'observation pour l'avenir énoncée en point 5 dans l'ordre de la lettre d'observations doit donc être maintenue et la décision de première instance infirmée de ce chef.

Sur les cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : départ volontaire à la retraite (point 6 de la lettre d'observations)

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Néanmoins, est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.

L'article 80 duodecies du code général des impôts dispose en son 1° que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes et que ne constituent pas une rémunération imposable notamment :

3° la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :

a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités,

b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Par ailleurs, l'article L. 6521-4 du code des transports évoqué par la compagnie aérienne porte mention de ce que l'activité de pilote ou de copilote mentionnée au 1° de l'article L. 6521-1 ne peut être exercée dans le transport aérien, au-delà de l'âge de soixante ans ; que toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de l'article L. 6521-2 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur sa demande, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans ; que cette demande qui doit être formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat doit, si l'intéressé souhaite pouvoir, dans la limite de l'âge de soixante-cinq ans, continuer à exercer l'activité de pilote ou de copilote, être renouvelée chacune des quatre années suivantes, dans les mêmes conditions, l'intéressé pouvant à tout moment, à partir de l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

Il existe ainsi une législation spécifique pour cette catégorie d'emploi, qui pose une limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilotes et co-pilotes ainsi que de la possibilité pour ces derniers de solliciter un reclassement dans un emploi au sol à partir de 60 ans.

Il est précisé au dernier alinéa de l'article susvisé, que le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de reclassement, du fait que la limite d'âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa est atteinte, ou lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé. En pareils cas, seul un licenciement peut intervenir.

Il se déduit du texte que dès lors qu'un salarié demande son reclassement au sol et que l'employeur ne peut pas le reclasser, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et le régime social des sommes versées dans ce cadre est régi par le 3° de l'article 80 duodécies susvisé.

En conséquence, l'observation faite pour l'avenir par l'URSSAF en point 6 de la lettre d'observations doit être annulée et le jugement seraconfirmé sur ce point.

Sur les transactions suite à licenciement pour faute grave : préavis (point 9 de la lettre d'observations)

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis fonction de la durée de son ancienneté dans l'entreprise.

L'article L. 1234-5 du même code précise que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que l'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.

Il n'est pas contesté que le salarié est privé de son droit à préavis dans l'hypothèse où il est licencié pour faute grave. Il est rappelé que le licenciement pour désorganisation de l'entreprise, lorsqu'il est contesté en justice, peut produire selon la qualification qui lui en est alors donnée par les juges, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement pour faute grave.

Dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour désorganisation de l'entreprise, le salarié a droit à l'indemnité de préavis pour un montant déterminé par l'article L. 1234-1 du code du travail.

En cas de divergence entre l'organisme et le cotisant, il revient au juge saisi du litige d'analyser la transaction afin de faire ressortir l'intention commune précise des parties et d'en déduire le caractère indemnitaire ou salarial des sommes concernées, l'employeur supportant la charge de la preuve du caractère indemnitaire de la ou des indemnités transactionnelles versées.

Il s'en déduit que lors du versement d'indemnités transactionnelles forfaitaires ou globales effectuées à la suite d'un licenciement pour faute grave excluant tout préavis, l'union de recouvrement doit vérifier la nature des sommes comprises dans la transaction et opérer une distinction entre la partie indemnitaire et la partie correspondant à des rémunérations soumises à cotisations, à charge pour la société de rapporter la preuve que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, auquel cas elle n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales.

Il n'y a pas pour autant à en déduire le principe selon lequel le versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale à la suite d'un licenciement pour faute grave comprend nécessairement une part de rémunération correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis.

L'observation pour l'avenir retenue en point 9 de la lettre d'observation n'a pas à être maintenue et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels (point 17 de la lettre d'observations)

En vertu de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Il ressort de la lettre d'observations, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le personnel bénéficie d'une prime de servitude constituée de130 euros/mois pour le personnel de [Localité 6], [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 10] et de 107 euros par mois pour ceux des sites d'[Localité 3] et [Localité 5] pour indemniser leurs trajets de leur domicile à leur lieu de travail, sans que le montant alloué ne soit individualisé selon les domiciles des salariés et la charge réelle supportée. Il est précisé qu'aucun justificatif n'a été présenté puisque l'entreprise alloue un montant forfaitaire, de sorte que l'utilisation conformément à son objet de l'indemnité forfaitaire n'a pu être démontrée.

Il y est également précisé que l'exonération a été admise pour le personnel basé sur les établissements de Corse en raison de la configuration géographique, que 'concernant les établissements de [Localité 8], [Localité 10] et pour l'avenir d'[Localité 11], compte tenu des transports en commun existants dans ces communes, il appartient à l'entreprise de démontrer la réalité des dépenses engagées par chaque salarié', étant précisé que l'exonération de la prime de transport dans la limite du montant de l'abonnement transport en commun RTM pour [Localité 8] et la carte ligne d'Azur pour [Localité 10], a été acceptée.

Ce n'est que devant les premiers juges que la société a produit les adresses des salariés qui travaillent sur la base de [Localité 10], les horaires des transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail à l'aéroport de [Localité 10], et en cause d'appel que la société a produit de nouveaux éléments relatifs aux estimations des distances entre l'aéroport et les domiciles des salariés, les cartes grises des véhicules utilisés par les salariés et les relevés d'activité mensuel des salariés.

Il s'en suit que la société n'a pas, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, permis la vérification par les inspecteurs du recouvrement que l'indemnité forfaitaire allouée a été utilisée conformément à son objet.

Plus encore, la société explique avoir déterminé le montant de la prime accordée en tenant compte d'un aller-retour quotidien entre le domicile et la base de [Localité 9] en raison d'un temps plein. Ce faisant, elle admet ne pas avoir suivi le principe d'une individualisation de la prime versée puisque chaque salarié perçoit cette prime quelle que soit la distance séparant son domicile de son lieu de travail qu'est l'aéroport de [Localité 10], la puissance fiscale de son véhicule et même le nombre exact de jours de travail puisqu'elle n'a pas tenu compte que des absences pour congés et RTT, ni des repos tels que figurant sur les relevés mensuels d'activités ou des absences éventuelles pour maladie ou autres événements particuliers.

Il s'en suit que la prime allouée ne peut bénéficier de l'exonération de cotisations.

Il convient donc de confirmer le jugement ayant maintenu le redressement dans son principe en y ajoutant que le montant dû par la compagnie aérienne à ce titre est fixé à 41.435,97 euros de cotisations dans la mesure où l'URSSAF n'avait pas à reconstituer en brut les sommes servant de base de calcul.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SAEM [12], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA La somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (13) en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle il a favorablement accueilli la contestation de l'observation pour l'avenir relative à une rupture conventionnelle du contrat de travail suivie de transactions, portant le numéro 5 dans l'ordre de la lettre d'observations,

Statuant à nouveau :

-l'observation pour l'avenir relative à une rupture conventionnelle du contrat de travail suivie de transactions, portant le numéro 5 dans l'ordre de la lettre d'observations, est maintenue,

Y ajoutant,

- l'observation pour l'avenir relative à la prévoyance complémentaire : perte de licence, portant le numéro 1 dans l'ordre de la lettre d'observations, est annulée,

-l'observation pour l'avenir relative à la rupture non forcée du contrat de travail : départ volontaire à la retraite portant le numéro 6 dans l'ordre de la lettre d'observations, est annulée,

- l'observation pour l'avenir relative aux transactions suite à licenciement pour faute grave : préavis, portant le numéro 9 dans l'ordre de l'alettre d'observations, est annulée,

- fixe le montant des sommes dues au titre du redressement du chef de la prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels portant le numéro 17 dans l'ordre de la lettre d'observations à 41.435,97 euros,

-fixe le montant des sommes dues au titre du redressement du chef de la prime de chaussures portant le numéro 16 dans l'ordre de la lettre d'observations à 2.629 euros,

- rappelle que le montant des sommes dues au titre du redressment du chef de la prime de chaussures portant le numéro 15 dans l'ordre de la lettre d'observations s'élève à 7.218 euros,

Condamne en conséquence la SAEM [12] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 51.282,97 euros en deniers ou quittances au titre de la mise en demeure du 30 décembre 2016, outre les majorations de retard dues sur ces sommes en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

Condamne la SAEM [12] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne la SAEM [12] au paiement des dépens de l'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/16967
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;19.16967 ?
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