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19/05/2022 | FRANCE | N°21/16508

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 19 mai 2022, 21/16508


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 21/16508 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN4H

Ordonnance n° 2022/ M 79





M. [N] [X] [L] [T]

Représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Appelant





S.A. ORANGE

Représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON



Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 19 Mai 2022





No

us, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,



Après débats à l'audience du 05 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 21/16508 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN4H

Ordonnance n° 2022/ M 79

M. [N] [X] [L] [T]

Représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

S.A. ORANGE

Représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 19 Mai 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Mai 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 9 novembre 2021, le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN s'est déclaré compétent, a débouté monsieur [N] [L] [T] de son opposition et l'a condamné à payer à la société ORANGE la somme de 2.453,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017 et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [L] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 novembre 2021.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, puis par conclusions du 31 mars 2022, la société ORANGE a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer l'appel irrecevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort, et à titre subsidiaire visant à voir radier l'affaire pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 25 mars 2022, monsieur [N] [L] [T] demande au conseiller de la mise en état de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, l'appel ne portant que sur la compétence, et d'écarter la demande de radiation, invoquant une impossibilité d'exécuter la décision et à tout le moins l'existence de conséquences manifestement excessives.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 5 avril 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués. La Cour d'Appel n'est pas saisie des chefs non visés dans l'acte d'appel initial, même si des conclusions ultérieures de la partie appelante opèrent cette critique.

Aux termes de l'article 91 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel exclusivement sur la compétence.

Au cas présent, l'acte d'appel ne vise pas expressément un appel sur la compétence, et vise les chefs du jugement portant sur le fond, à savoir en ce que le Tribunal a « débouté monsieur [L] [T] de ses diverses demandes et l'a condamné à payer à la société ORANGE la somme de 2.453,63 euros, outre 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »

Le jugement qui porte condamnation de monsieur [L] [T] à payer à la société ORANGE la somme de 2.453,63 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017, n'est pas susceptible d'appel sur le fond, ayant été rendu en dernier ressort. La déclaration d'appel ne comporte pas la mention d'un appel portant sur la compétence, et en tout état de cause, pas sur la compétence exclusivement.

En conséquence, en application des dispositions précitées il y a lieu de faire droit au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par monsieur [L] [T].

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Les circonstances de l'affaire imposent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par monsieur [L] [T] le 24 novembre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN le 9 novembre 2021,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE monsieur [L] [T] aux entiers dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 Mai 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/16508
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.16508 ?
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