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19/05/2022 | FRANCE | N°21/07422

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 19 mai 2022, 21/07422


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 21/07422 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPEG

Ordonnance n° 2022/ M 76





M. [C] [J]

Représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





Association AMICALE DES PLAISANCIERS DU PHARE

Représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de [Localité 3]



Intimé

e







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 19 Mai 2022







Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain V...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 21/07422 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPEG

Ordonnance n° 2022/ M 76

M. [C] [J]

Représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Association AMICALE DES PLAISANCIERS DU PHARE

Représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de [Localité 3]

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 19 Mai 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Mai 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de TARASCON a débouté monsieur [C] [J] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à L'ASSOCIATION L'AMICALE DES PLAISANCIERS DU PHARE la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [J] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2021 puis par dernières conclusions du 1er avril 2022, L'ASSOCIATION L'AMICALE DES PLAISANCIERS DU PHARE a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la radiation de monsieur [J] implique la perte de sa qualité de membre et par conséquent, la perte de sa place au port, et le Tribunal a validé la perte de sa qualité de membre de l'association. Elle indique que le chèque de 1.700 euros reçu par voie postale (courrier du 4 janvier 2022) a fait l'objet d'un rejet par la CARPA de [Localité 3] dans la mesure où n'étant pas daté, il n'a pu être encaissé, que ce chèque a été retourné par courrier du 14 janvier 2022 au conseil de monsieur [J] afin que ce dernier y appose les mentions nécessaires.

Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 3 janvier 2022, monsieur [C] [J] demande au conseiller de la mise en état d'écarter la demande de radiation, invoquant le fait qu'au regard de ses capacités financières, il s'est acquitté avec délai du paiement de la somme de 1.700 euros.Il sollicite la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le jugement ne l'oblige nullement à procéder à l'enlèvement du bateau portant l'identification MT 671947, ni d'un quelconque autre bateau, que cet enlèvement aurait pour conséquence de permettre l'attribution de l'emplacement à une autre personne, de sorte qu'il sera compliqué, voire impossible pour lui de pouvoir réintégrer la place.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 5 avril 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

L'ASSOCIATION L'AMICALE DES PLAISANCIERS DU PHARE justifie du retour du chèque n°0000219 d'un montant de 1.700 euros émis par monsieur [J] au conseil de ce dernier, par courrier du 14 janvier 2022.

Monsieur [J] ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée, ni ne justifie que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision

En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire

ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/07422 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile

DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,

REJETTE les autres demandes.

Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/07422
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.07422 ?
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